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30/04/2003 | FRANCE | N°01-88685

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 2003, 01-88685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Loïc,

- Y... Catherine, épouse X...,

- LA SOCIETE LOIC BERTHET DIFFUSION,

- LA SOCIETE TRB INTERNATIO

NAL,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 4 septembre 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Loïc,

- Y... Catherine, épouse X...,

- LA SOCIETE LOIC BERTHET DIFFUSION,

- LA SOCIETE TRB INTERNATIONAL,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 4 septembre 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ;

"alors que, seuls les inspecteurs des Impôts habilités à cet effet par le directeur général des Impôts, peuvent être autorisés à rechercher la preuve des agissements soupçonnés ; qu'en autorisant Jean Z... à procéder aux visites et saisies ordonnées, quand il ressortait des habilitations nominatives qui lui étaient présentées, que seul Félix Z... bénéficiait d'une habilitation à cette fin de la part du directeur général des Impôts, le vice-président du tribunal a entaché sa décision d'une contradiction" ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu des pièces produites, que Félix, Jean Z..., a été régulièrement habilité à effectuer les visites et saisies de documents autorisées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ;

"aux motifs que, les pièces produites avaient une apparence apparemment licite ; que la société BRM était immatriculée au registre du commerce des sociétés de Paris depuis le 18 décembre 1991 pour une activité d'audits, études et conseils, prises de participation, gestion, administration, assistance aux entreprises, développement, commercialisation de toutes techniques, de tous produits, plus particulièrement dans le domaine du prêt à porter ; qu'elle était dirigée par Loïc X..., domicilié ... à Paris, en qualité de président directeur général ; que cette adresse correspondait au domicile de Loïc X... et de son épouse ;

que l'enseigne commerciale de la société BRM était Loïc X... Diffusion ; que la société BRM était située 14, rue de Castiglione à Paris et disposait de locaux professionnels sis 29, rue Danielle Casanova à Paris ; que Loïc X... avait apporté à la société BRM, lors de sa constitution, 499 parts de la SARL Loïc X... Diffusion ; que cette dernière était immatriculée pour une activité d'achat, vente, fabrication, représentation en tant qu'agent, distribution, importation, exportation de prêt-à-porter, de confection, de chaussures, de maroquinerie ; que, dirigée par Loïc X... en qualité de gérant, elle était située 3, rue d'Alger à Paris ; qu'en outre, elle était immatriculée auprès du registre spécial des agents commerciaux depuis le 6 avril 1992 pour une activité d'achat, vente, fabrication, représentation en tant qu'agent, distribution, importation, exportation de prêt à porter, de confection, de chaussures, de maroquinerie, de tissus et de tout ce qui se rapporte à l'habillement, agent commercial ; qu'elle semblait disposer d'un abonnement téléphonique au 14, rue de Castiglione à Paris ; qu'elle était cotitulaire des onze marques suivantes : Vilebrequin collectionneurs de soleil, Points cardinaux, V, une marque figurative, Vilebrequin, Permanent Jacket, Permanent shoes, Permanent pant, Permanent shirt, Permanent store, Vilebrequin, Vilebrequin ; qu'elle avait cédé le 30 mai 1996 les marques Vilebrequin, Points cardinaux et Vilebrequin collectionneur de soleil (n° 95/595513, 96/620229, 96/620230, 96/646232) à la société TRB Holding, de droit luxembourgeois sise 35, rue Glesener à Luxembourg, moyennant le prix de 150 000 francs français et le versement de 2 % du montant des redevances perçues jusqu'au 31 décembre 1998 (pièces n° 9A et n° 9B) ; qu'elle était titulaire de deux comptes bancaires ouverts à la Banque générale du commerce et au Crédit du Nord ; que l'immatriculation, la détention de marques et de comptes bancaires et l'obligation contractuelle de versement de redevance jusqu'au 31 décembre 1998 permettaient de présumer que cette société avait encaissé des recettes commerciales et des redevances d'exploitation de marques ; qu'elle n'était, toutefois, plus prise en compte fiscalement depuis le 31 décembre 1996 au centre des Impôts de Vendôme territorialement compétent ;

que, dès lors, il pouvait être présumé que la société Loïc X... Diffusion exerçait une activité commerciale en s'abstenant de respecter ses obligations fiscales déclaratives ; que la société TRB International avait été constituée le 15 juin 1987 sous la dénomination sociale TRB Holding avec adresse de siège social 35, rue Glesener à Luxembourg ; que, le 4 novembre 1996, les sociétés Farmington Intervest Coq sise Palm Chambers 3, road Town à Tortola (Iles Vierges Britanniques) et Midland Securities Ltd, ainsi que Loïc X..., directeur de société, demeurant ... à Paris, étaient devenus administrateurs de la société ; que l'augmentation de capital constatée le 10 avril 1997 avait été réalisée par la société Midland Securities Ltd, sise à Tortola ; que, le 7 janvier 1998, les sociétés Farmington Intervest Coq, et Midland Securities Ltd démissionnaient de leur poste d'administrateur et étaient remplacées par Roeland A..., Maître en droit, et par Dirk C./ B..., maître en droit, demeurant tous deux au Luxembourg ; que le même jour, le siège social de la société TRB International était transféré 12, rue Léon Thyes à Luxembourg ; que le 4 mai 1998, les actionnaires de la société TRB International avaient élu Roeland A..., Dirk C. B... et Loïc X... administrateurs de la société pour 6 années ;

que la société de droit luxembourgeois TRB Holding était détentrice des droits des licences n° 95/595513, 96/620229, 96/620230, 96/646232 ; que le 10 avril 1997, la dénomination sociale de la société TRB Holding était devenue TRB International et qu'elle avait modifié son objet social qui consistait en la conception et l'élaboration des lignes de produits de consommation et de toutes autres opérations financières ou en capital ; que la société TRB International était titulaire de 9 marques (Kiribati, Pataga, Vilebrequin collectionneur de soleil, Points cardinaux, V, Messine, Vilebrequin, Vilebrequin, Vilebrequin, Vilebrequin) ; qu'elle avait concédé le 8 décembre 1997 une licence non exclusive d'exploitation de la marque figurative Vilebrequin collectionneur de soleil à la SARL Lobst, 5, rue du Vieux Colombier ou 11, rue Madame à Paris, moyennant le versement d'une redevance égale à 5 % du chiffre d'affaires ; qu'elle avait concédé le 23 avril 1998 une licence exclusive d'exploitation de la marque Vilebrequin n° 96620229 et 96646232 et de la marque Kiribati n° 98713359 à la société Confection Sèvres Vendée, ZI de Pierre Brune, rue de l'Industrie à Chantonnay, moyennant le versement d'une redevance égale à 18 % du chiffre d'affaires hors taxe pour la marque Vilebrequin et à 10 % hors taxe pour la marque Kiribati ; que dans ces deux contrats de licence, la société TRB International était représentée par Loïc X... et Roeland A..., administrateurs de la société ; que la détention et la concession de marques aux sociétés Lobst et Confection Sèvres Vendée par la société TRB International tendaient à établir que cette dernière réalisait de manière habituelle des actes de commerce dans le domaine de la confection et du prêt-à-porter ; qu'il ressortait de l'analyse des déclarations souscrites par la société Confection Sèvres Vendée au titre des années 1998 et 1999 que cette société avait versé respectivement 1. 052 801 francs et 1 442 704 francs à la société TRB International ; qu'il ressortait de l'analyse des déclarations souscrites par la SARL Lobst au titre des années 1998 et 1999 que cette société avait versé respectivement 274 029 francs et 285 454 francs à la société TRB International ; que la société TRB était imposée à la taxe d'habitation en France pour un immeuble situé à La Rouillère à Ramatuelle avec adresse de correspondance "par M. Loïc X..." ;

qu'en outre, la société TRB

International et Loïc X... recevaient du courrier à cette adresse ; que Loïc X... était titulaire d'une ligne téléphonique sur liste rouge à l'adresse susvisée ; que, dès lors, il pouvait être présumé qu'en fait, la société TRB International était dirigée depuis la France par Loïc X... et qu'elle y disposait de ce fait son principal établissement ; que, toutefois, la société TRB International était inconnue du centre des Impôts des non résidents, du centre des Impôts de Vendôme et du centre des Impôts de Saint-Tropez ; qu'il résultait de l'ensemble de ces constatations des présomptions selon lesquelles la société de droit luxembourgeois TRB International disposerait en France d'une installation fixe d'affaires animée par Loïc X... et y réaliserait des opérations commerciales sans souscrire les déclarations fiscales afférentes ; que la SARL Lobst était immatriculée au registre du commerce des sociétés de Paris depuis le 1er avril 1997 pour une activité d'importation, exportation, négoce de toutes matières et/ou produits, représentation de toutes personnes ou sociétés, tous audits, études et conseils, prises de participation, gestion, administration assistance aux entreprises, développement, commercialisation de toutes techniques, de tous produits plus particulièrement dans le domaine du prêt-à-porter et de la mode ; que la société était située 5, rue du Vieux Colombier ou 11, rue Madame à Paris ; que la société TRB International avait concédé le 8 décembre 1997 une licence non exclusive d'exploitation de la marque figurative Vilebrequin collectionneur de soleil à la SARL Lobst, représentée par son gérant Stéphane C..., moyennant le versement d'une redevance égale à 5 % du chiffre d'affaires ; que la société Lobst avait versé des redevances à la société TRB International au titre des années 1998 et 1999 ; que, dès lors, il peut être présumé que la société Lobst détient des documents illustrant la fraude présumée de la société TRB International et/ou de la SARL Loïc X... Diffusion ; que la société Swim on Ligne, immatriculée au registre du commerce des sociétés de Paris,"était dirigée par Johanna D... et Stéphane E... en qualité de gérants ; qu'elle était située 14, rue Castiglione à Paris et avait pour objet l'importation, l'exportation, la vente par correspondance, la commercialisation de tous produits plus particulièrement dans le domaine du textile, du prêt-à-porter, de la mode, des accessoires de mode et de sport ;

qu'elle disposait d'un local professionnel au ... Saint-Cyr et qu'à la même adresse était domiciliée Johanna D..., adresse à laquelle demeurait également Marie-Noëlle D... ; que, le 16 juin 2000, Stéphane E... avait cédé à la société TRB International 360 parts de la société Swim on Ligne lui appartenant ; que, dès lors, il peut être présumé que la société Swim on Ligne, Johanna et Marie-Noëlle D... pouvaient détenir dans les locaux qu'elles occupaient ensemble ou séparément des documents susceptibles d'illustrer la fraude présumée de la société TRB International ; que la SARL BGL avait pour objet social l'importation, l'exportation, le négoce de toutes matières premières et/ou produits, la représentation de toutes personnes ou sociétés, tous audits, études conseils, les prises de participation, la gestion, l'administration, l'assistance aux entreprises, le développement, la commercialisation de toutes techniques, de tous produits plus particulièrement dans le domaine du prêt à porter et de la mode ; qu'elle était domiciliée chez AFC Buro au 5, rue de Castiglione à Paris et dirigée par Loïc X... en qualité de gérant ; que la SARL BGL disposait de locaux au 29, rue Danielle Casanova ; que la société Faldisca, sise 14, rue de Castiglione à Paris, était enregistrée au registre du commerce des sociétés de Paris depuis le 14 avril 2000 et avait pour gérant Loïc X... ; que son objet social était l'acquisition, l'administration et la gestion de toutes parts d'intérêt, parts sociales, actions et/ou valeurs mobilières dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement, éventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des parts d'intérêts, parts sociales, actions et/ou valeurs mobilières devenues inutiles à la société, au moyen de vente, échange, ou apport en société ; que la présence de Loic X... au sein des société BGL, BRM, Loïc X... Diffusion, TRB et Faldisca dont les objets sociaux sont complémentaires et qui entretiennent entre elles des relations d'affaires sont de nature à laisser présumer de l'existence de liens indivisibles et connexes ; que, par ailleurs, les époux X... étaient susceptibles de détenir à leur domicile des documents illustrant la fraude des sociétés que Loïc X... dirige en qualité de gérant pour la société Loic X... diffusion et d'administrateur pour la société TRB International ;

1°) "alors que, le juge ne peut fonder son autorisation de procéder à une visite domiciliaire sur des présomptions de fraudes afférentes à des exercices prescrits ; qu'en retenant, pour autoriser les visites et saisies sollicitées en 2001 par l'administration fiscale, que la société Loïc X... Diffusion avait cédé, le 30 mai 1996, des marques lui appartenant moyennant le prix de 150 000 francs et le versement de 2% du montant des redevances perçues jusqu'au 31 décembre 1998, le vice-président du tribunal qui s'est essentiellement fondé sur des exercices manifestement prescrits, n'a pas légalement justifié sa décision ;

2°) "alors que, le juge qui autorise des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de manière concrète que les éléments qui lui sont présentés font effectivement présumer la fraude alléguée ; qu'il ne peut, en particulier, présumer que des revenus n'ont pas été déclarés, sans rechercher s'il peut être effectivement présumé qu'ils ont été réellement perçus ; qu'en énonçant, pour caractériser des présomptions de fraude fiscale à l'encontre de la société Loic X... Diffusion, que la cession de ses marques par cette dernière avait eu pour contrepartie "le versement de 2 % du montant des redevances perçues jusqu'au 31 décembre 1998 (pièces 9A et 9B)", quand ces pièces ne permettaient nullement d'établir, ni même de présumer que des redevances avaient été perçues jusqu'au 31 décembre 1998 et que la société Loïc X... Diffusion avait reçu un pourcentage de ces redevances, le vice-président du tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ;

3°) "alors que, le juge ne peut présumer qu'une personne morale, dont le siège social est à l'étranger, est dirigée depuis la France et y dispose de son principal établissement ou d'une installation fixe d'affaires, sans rechercher au préalable la teneur des conventions fiscales liant les pays concernés s'agissant, notamment, de la répartition du droit d'imposer entre les deux Etats ;

que l'ordonnance attaquée ne pouvait donc présumer que la société TRB International, domiciliée au Luxembourg, réalisait des opérations commerciales en France sans satisfaire à ses obligations fiscales déclaratives, sans avoir au préalable vérifié les termes exact de la convention conclue entre la France et le Luxembourg et recherché si les opérations réalisées par cette société n'étaient pas déjà soumises à une imposition dans son état de résidence ;

4°) "alors que, les visites et saisies opérées sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, pour être étroitement proportionnées au but légitime recherché, doivent circonscrire l'objet de la mesure autorisée ; qu'en ne limitant aucunement dans le temps le champ des investigations autorisées et en permettant ainsi la saisie de tous documents, y compris ceux ne pouvant être d'aucune utilité pour l'Administration, le vice-président du tribunal, qui a autorisé une mesure disproportionnée au but légitime recherché et qui n'était pas nécessaire à la protection des intérêts énumérés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, a méconnu les textes visés au moyen" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées dans les locaux susceptibles d'être occupés par Johanna D... et/ou Marie-Noëlle D... et/ou la société Swim on Ligne, ... Saint-Cyr à Paris, et par la société Swim on Ligne, 14, rue de Castiglione à Paris ;

"aux motifs que, la société Swim on Ligne, immatriculée au registre du commerce des sociétés de Paris, était dirigée par Johanna D... et Stéphane E..., en qualité de gérants ; qu'elle était située 14, rue de Castiglione à Paris et avait pour objet l'importation, l'exportation, la vente par correspondance, la commercialisation de tous produits plus particulièrement dans le domaine du textile, du prêt à porter, de la mode, des accessoires de mode et de sport qu'elle disposait d'un local professionnel au ... Saint-Cyr et qu'à la même adresse était domiciliée Johanna D..., adresse à laquelle demeurait également Marie-Noëlle D... ; que le 16 juin 2000, Stéphane E... avait cédé à la société TRB International 360 parts de la société Swim on Ligne lui appartenant ; que, dès lors, il peut être présumé que la société Swim on Ligne, Johanna et Marie-Noëlle D... pouvaient détenir dans les locaux qu'elles occupaient ensemble ou séparément des documents susceptibles d'illustrer la fraude présumée de la société TRB International ;

1°) "alors que, le juge doit préciser en quoi les locaux occupés par une personne seraient susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux imputés à une autre personne ; qu'en se bornant à retenir, pour autoriser des visites et saisies dans les locaux occupés par Marie-Noëlle D..., ... Saint-Cyr, que cette dernière était domiciliée à cette adresse, sans donner aucune autre précision et sans indiquer en quoi les locaux occupés par Marie-Noëlle D... seraient susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux à l'encontre de la société TRB International, le vice-président du tribunal n'a pris mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

2°) "alors qu'en se bornant à retenir, pour autoriser des visites et saisies dans les locaux occupés par la société Swim on Ligne, ... Saint-Cyr et 14, rue de Castiglione, et par Johanna D..., ..., que l'un des dirigeants de la société Swim on Ligne, Stéphane E..., avait cédé 360 parts de cette société à la société TRB International, sans donner aucune autre précision et sans indiquer en quoi cette circonstance laissait présumer que les locaux occupés par la société Swim on Ligne et Johanna D... seraient susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux à l'encontre de la société TRB International, le vice-président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ;

Que, d'une part, si les textes visés au moyen ne permettent pas de rapporter la preuve d'agissements couverts par la prescription, ils ne lui interdisent pas de retenir, comme élément de prescription de faits non-prescrits, des documents datant de plus de trois ans, l'acquisition éventuelle de la prescription de ces faits ne pouvant être invoquée que dans une instance engagée au fond sur les résultats de la mesure autorisée" ;

Que, d'autre part, le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements justifiant les mesures autorisées ;

Qu'en outre, le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés où des documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus, lorsqu'il déclare trouver les renseignements nécessaires dans les informations fournies par l'Administration ; que l'arrêt a constaté que Marie-Noëlle Fischmann est domiciliée à la même adresse que Johanna D..., gérante de la société Swin on Ligne, en relations avec l'une des sociétés soupçonnées de fraude fiscale ;

Qu'enfin, la protection des droits de l'homme au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, est assurée, tant par l'intervention du juge qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration des Impôts que par le contrôle de la Cour de Cassation ;

que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne sont donc pas contraires à celles de l'article 8 de ladite Convention ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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5


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88685
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 04 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 2003, pourvoi n°01-88685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88685
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