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30/04/2003 | FRANCE | N°01-88684

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 2003, 01-88684


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Loïc,

- LA SOCIETE LOIC BERTHET DIFFUSION,

- LA SOCIETE TRB INTERNATIONAL,

contre l'ordonnance du présid

ent du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, en date du 13 septembre 2001, qui a autorisé l'adminis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Loïc,

- LA SOCIETE LOIC BERTHET DIFFUSION,

- LA SOCIETE TRB INTERNATIONAL,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, en date du 13 septembre 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies dans les locaux susceptibles d'être occupés par la société TRB International et/ou Loïc X..., quartier de la Rouillère à Ramatuelle ;

"alors, que toute pièce présentée au juge saisi d'une demande d'autorisation de visites et saisies, doit pouvoir être consultée par les parties ; qu'en l'espèce, les habilitations des agents de l'administration fiscale autorisés à procéder aux visites domiciliaires litigieuses ne figurent pas au dossier transmis au greffe de la Cour de Cassation et n'ont pu être communiquées par le tribunal ayant autorisé ces visites, de sorte que les demandeurs au pourvoi n'ont pas été mis en mesure d'en vérifier le contenu et de s'inscrire en faux, le cas échéant, contre les constatations personnelles du juge" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 66 de la Constitution, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies dans les locaux susceptibles d'être occupés par la société BRM International et/ou Loïc X..., quartier de la Rouillère à Ramatuelle ;

"aux motifs que la société TRB International avait été constituée le 15 juin 1987 sous la dénomination sociale TRB Holding avec adresse de siège social 35, rue Glesener à Luxembourg ; que le 4 novembre 1996, les sociétés Farmington Intervest Corp., sise Palm Chambers 3, road Town à Tortola (Iles Vierges Britanniques) et Midland Securities Ltd, ainsi que Loïc X..., directeur de société, demeurant ... à Paris, étaient devenus administrateurs de la société ; que l'augmentation de capital constatée le 10 avril 1997 avait été réalisée par la société Midland Securities Ltd, sise à Tortola ; que le 7 janvier 1998, les sociétés Farmington Intervest Corp. et Midland Secunties Ltd démissionnaient de leur poste d'administrateur et étaient remplacées par Roeland Y..., Maître en droit, et par Dirk C. Z..., maître en droit, demeurant tous deux au Luxembourg ; que le même jour, le siège social de la société TRB Internationnal était transféré 12, rue Léon Thyes à Luxembourg ; que le 4 mai 1998, les actionnaires de la société TRB International avaient élu MM. Y..., Z... et X... administrateurs de la société pour 6 années ; que la société de droit luxembourgeois TRB Holding était détentrice des droits des licences n° 95/595513, 96/620229, 96/620230, 96/646232 ; que le 10 avril 1997, la dénomination sociale de la société TRB Holding était devenue TRB Internationnal et qu'elle avait modifié son objet social qui consistait en la conception et l'élaboration des lignes de produits de consommation et de toutes autres opérations financières ou en capital ; que la société TRB International était titulaire de 9 marques (Kiribati, Pataga, Vilebrequin collectionneur de soleil, Points cardinaux, V, Messine, Vilebrequin, Vilebrequin, Vilebrequin, Vilebrequin) ; qu'elle avait concédé le 8 décembre 1997 une licence non exclusive d'exploitation de la marque figurative Vilebrequin collectionneur de soleil à la SARL Lobst, 5, rue du Vieux Colombier ou 11, rue Madame à Paris, moyennant le versement d'une redevance égale à 5 % du chiffre d'affaires ;

qu'elle avait concédé le 23 avril 1998 une licence exclusive d'exploitation de la marque Vilebrequin N° 96620229 et 96646232 et de la marque Kiribati n° 98713359 à la société Confection Sèvres Vendée, ZI de Pierre Brune, rue de l'Industrie à Chantonnay, moyennant le versement d'une redevance égale à 18 % du chiffre d'affaires hors taxe pour la marque Vilebrequin et à 10 % hors taxe pour la marque Kiribati ; que, dans ces deux contrats de licence, la société TRB International était représentée par Loïc X... et Roeland Y..., administrateurs de la société ; que la détention et la concession de marques aux sociétés Lobst et Confection Sèvres Vendée par la société TRB International tendaient à établir que cette dernière réalisait de manière habituelle des actes de commerce dans le domaine de la confection et du prêt-à-porter ; qu'il ressortait de l'analyse des déclarations souscrites par la société Confection Sèvres Vendée au titre des années 1998 et 1999 ; que cette société avait versé respectivement 1 052 801 francs et 1 442 704 francs à la société TRB International ; qu'il ressortait de l'analyse des déclarations souscrites par la SARL Lobst au titre des années 1998 et 1999 que cette société avait versé respectivement 274 029 francs et 285 454 francs à la société TRB International ; que la société TRB était imposée à la taxe d'habitation en France pour un immeuble situé à La Rouillêre à Ramatuelle avec adresse de correspondance "par Loïc X..." ; qu'en outre, la société TRB International et Loïc X... recevaient du courrier à cette adresse ; que Loïc X... était titulaire d'une ligne téléphonique sur liste rouge à l'adresse susvisée ; que, dès lors, il pouvait être présumé qu'en fait la société TRB International était dirigée depuis la France par Loïc X... et qu'elle y disposait de ce fait son principal établissement ; que, toutefois, la société TRB International était inconnue du centre des Impôts des non-résidents, du centre des Impôts de Vendôme et du centre des Impôts de Saint-Tropez ; qu'il résultait de l'ensemble de ces constatations des présomptions selon lesquelles la société de droit luxembourgeois TRB International disposerait en France d'une installation fixe d'affaires animée par Loïc X... et y réaliserait des opérations commerciales sans souscrire les déclarations fiscales afférentes ; qu'il pouvait être présumé que les locaux situés à La Rouillère à Ramatuelle étaient susceptibles de contenir des documents illustrant la fraude présumée" ;

1°) "alors que, le juge qui autorise des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande de l'administration fiscale à partir des éléments fournis par cette dernière ; qu'en rendant une ordonnance dans des termes strictement identiques à une décision distincte prononcée quelques jours plus tôt par une juridiction différente, ce dont il résulte que le magistrat, qui l'a signée sans en être l'auteur, n'a procédé personnellement à aucune vérification concrète des suspicions de l'Administration, le président du tribunal a méconnu les textes visés au moyen ;

2°) "alors que, le juge ne peut présumer qu'une personne morale, dont le siège social est à l'étranger, est dirigée depuis la France et y dispose de son principal établissement ou d'une installation fixe d'affaires, sans rechercher au préalable la teneur des conventions fiscales liant les pays concernés s'agissant, notamment, de la répartition du droit d'imposer entre les deux Etats ;

que l'ordonnance attaquée ne pouvait donc présumer que la société TRB International, domiciliée au Luxembourg, réalisait des opérations commerciales en France sans satisfaire à ses obligations fiscales déclaratives, sans avoir au préalable vérifié les termes exact de la convention conclue entre la France et le Luxembourg et recherché si les opérations réalisées par cette société n'étaient pas déjà soumises à une imposition dans son état de résidence ;

3°) "alors que, les visites et saisies opérées sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, pour être étroitement proportionnées au but légitime recherché, doivent circonscrire l'objet de la mesure autorisée ; qu'en ne limitant aucunement dans le temps le champ des investigations autorisées et en permettant ainsi la saisie de tous documents, y compris ceux ne pouvant être d'aucune utilité pour l'Administration, le président du tribunal, qui a autorisé une mesure disproportionnée au but légitime recherché et qui n'était pas nécessaire à la protection des intérêts énumérés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, a méconnu les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ;

Que, d'une part, le juge en énonçant dans le dispositif de l'ordonnance que les copies des habilitations nominatives des agents autorisés lui avaient été présentées, a satisfait aux exigences légales ;

Que, d'autre part, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que les circonstances qu'une requête ait été déposée et une décision rendue visant les mêmes contribuables, par un autre magistrat dans la limite de sa compétence, est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;

Qu'en outre, le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements justifiant les mesure autorisées ;

Qu'enfin, la protection des droits de l'homme au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, est assurée tant par l'intervention du juge qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration des Impôts que par le contrôle de la Cour de Cassation ;

que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne sont donc pas contraires à celles de l'article 8 de ladite Convention ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

1

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88684
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, 13 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 2003, pourvoi n°01-88684


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88684
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