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30/04/2003 | FRANCE | N°01-87047

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 2003, 01-87047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE PRESIDENT,

- LA SOCIETE BRIDEL,

- LA SOCIETE FROMAGERIES Pierre LANQUETOT,

- LA SOCIETE DES CAVES ET DES PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT, parties civi

les,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 6 septembre 2001...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE PRESIDENT,

- LA SOCIETE BRIDEL,

- LA SOCIETE FROMAGERIES Pierre LANQUETOT,

- LA SOCIETE DES CAVES ET DES PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 6 septembre 2001, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe d'Erik X..., des chefs de présentation de comptes infidèles, escroquerie et abus de confiance ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-2 , 460, 463, 464 de la loi du 24 juillet 1966, 463 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Erik X... des fins de la poursuite intentée contre lui pour présentation de faux bilans et débouté les sociétés Président, Bridel, Fromagerie Pierre Lanquetot et des Caves et des Producteurs Réunis de Roquefort qui s'étaient constituées partie civile de leurs demandes de dommages-intérêts ;

"aux motifs que l'expert judiciaire M. Y... a relevé l'inexactitude du bilan clos au 31 mars 1992 et des bilans antérieurs tous largement bénéficiaires par surévaluation du poste "créances clients" ;

"... que, selon l'expert, bien que la SA Azoula X... dispose de 11 centres d'activité alimentés en stocks par trois entrepôts, l'ensemble constituant une seule entité économique, un compte client individuel est ouvert pour chaque magasin (11) servant à constater en prix de vente le chiffre d'affaires théorique qu'aurait dû faire chaque magasin, quand les produits sont vendus, les comptes clients sont débités du montant des ventes, or les marchandises sont souvent vendues moins cher que le prix théorique, les comptes clients se retrouvent dès lors avec un solde créditeur sans réalité ;

"... que ces manipulations qui gonflent artificiellement l'actif de la société entraînent corrélativement l'augmentation des sommes dues au titres de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ;

"... que, selon l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966 :

seront punis le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment publié ou présenté aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période ;

" que si l'élément matériel de l'infraction est constant, Erik X... se défend de tout élément intentionnel, disant ne pas être responsable de cette organisation comptable appliquée antérieurement à sa prise de fonction et lui-même victime de cette situation qui a généré impositions élevées ;

" que le prévenu souligne qu'il n'a pas tenu la comptabilité, confiée depuis septembre 1987 à la Fiduciaire Européenne qui était à la fois commissaire aux comptes et expert comptable et qui a certifié la régularité des comptes jusqu'au 31 mars 1992 ;

"... qu'il résulte des déclarations d'Alfred X... que son fils Erik assumait la direction effective de la société depuis une dizaine d'années ; que néanmoins il ne disposait pas des compétences requises pour établir les bilans (cf M. Z... D 46) ;

" que ce dernier témoin a affirmé que la Fiduciaire Européenne, si elle avait effectué normalement sa mission, ne pouvait ignorer les anomalies mises en exergue par l'expert judiciaire ;

" que, si le prévenu invoque pour affirmer l'absence d'élément intentionnel le coût fiscal de ces anomalies (2,9 millions de francs de TVA versés à tort), force est de reconnaître que ces anomalies ont permis à la société de perdurer malgré ses difficultés financières en présentant artificiellement une solvabilité dont elle ne disposait plus, l'expert relevant à ce propos que l'entreprise aurait dû constater des pertes depuis trois ans ;

" que, malheureusement, les investigations menées au cours de l'information n'ont pas permis de déterminer si l'attitude de la société Fiduciaire Européenne devait s'analyser comme une carence manifeste ou comme une participation consciente à la dissimulation de la situation déficitaire de l'entreprise ;

" que ce doute devra entraîner la relaxe du prévenu et la confirmation de la décision déférée de ce chef (arrêt attaqué page 6 4 et suivants, page 7 1 à 6) ;

"alors que, d'une part, le juge ne peut relaxer au prétexte qu'il s'estime insuffisamment informé ; qu'il lui appartient alors de mettre en oeuvre les moyens d'investigation qu'il estime nécessaires, au besoin en ordonnant un supplément d'information prévu par l'article 463 du Code de procédure pénale ; que la cour d'appel ne pouvait donc relaxer Erik X... au motif que, "malheureusement", les investigations menées au cours de l'information n'avaient pas "permis de déterminer si l'attitude de la société Fiduciaire Européenne devait s'analyser comme une carence manifeste ou comme une participation consciente à la dissimulation de la situation déficitaire de l'entreprise", et ainsi faire bénéficier Erik X... du doute qui en résultait, sans ordonner les investigations susceptibles de le lever ;

"alors que, d'autre part, Erik X... savait, du fait de ses fonctions de dirigeant unique, que l'apparence donnée aux comptes était contraire à la vérité ; que la volonté de dissimuler la situation réelle avait pour but d'obtenir le maintien des livraisons des sociétés du Groupe Besnier en leur donnant des garanties inexactes sur la solvabilité de la société Azoula Benhamou ; que Erik X... a réussi à maintenir le fonctionnement de son entreprise au détriment des tiers et à son profit personnel ; que la Cour d'Aix-en-Provence, en s'abstenant de toute recherche effective sur la finalité de la présentation d'une comptabilité infidèle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;

"et qu'elle n'a pas davantage répondu aux conclusions des parties civiles qui établissaient l'intention réelle et coupable d'Erik X..." ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, alinéas 1 et 2, 313-7, 313-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Erik X... des fins de la poursuite intentée contre lui pour escroquerie et débouté les sociétés Président, Bridel, Fromageries Pierre Lanquetot et des Caves et des Producteurs Réunis de Roquefort, qui s'étaient constituées partie civile, de leurs demandes en dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il est reproché à Erik X... par l'émission de chèques croisés d'avoir trompé la Banque Populaire de la Côte d'Azur et l'avoir ainsi déterminée à remettre des fonds ;

"... que le prévenu a reconnu avoir, alors que la SA Azoula Benhamou connaissait de graves difficultés financières, donné des instructions à ses services comptables afin d'alimenter la trésorerie au moyen de chèques tirés sur les autres sociétés du groupe, les fonds étant remboursés au fur et à mesure des possibilités de trésorerie ;

"... que, bien que les chèques n'aient correspondu au paiement d'aucune créance, il ne saurait être soutenu que cette opération avait pour but de créer une trésorerie artificielle en l'absence de tout préjudice, la provision s'étant avérée suffisante ;

" qu'en l'absence de préjudice, l'un des éléments du délit d'escroquerie fait défaut ; que la décision de relaxe des premiers juges sera dès lors confirmée" (arrêt page 7) ;

"alors que l'emploi de manoeuvres frauduleuses par Erik X... a eu pour effet de masquer aux sociétés qui lui livraient des marchandises ses difficultés financières, son absence de trésorerie réelle ; qu'elles ont donc poursuivi leur approvisionnement, ce qui a entraîné l'augmentation du montant de leurs créances impayées, après le dépôt de bilan ; que la Cour d'Aix-en-Provence ne s'est pas prononcée sur le préjudice découlant pour les parties civiles des agissements d'Erik X... ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ni répondu aux conclusions des mêmes parties civiles" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des délits reprochés n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87047
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 06 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 2003, pourvoi n°01-87047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.87047
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