AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 1er octobre 1993, par la société Auto démolition Picarde en qualité de manoeuvre et a été licencié pour motif économique le 3 avril 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce qu'il résulte de ses bulletins de salaire que les heures supplémentaires effectuées ont été réglées ; que le salarié ne justifie pas de ses horaires de travail et que les heures d'ouverture de l'entreprise ne sont pas significatives de l'horaire effectué par chaque salarié ; que le décompte établi n'est pas assez précis pour justifier de la réalité des heures effectuées, M. X... se contentant d'effectuer un calcul global par année dont il n'explique pas le détail ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que le salarié a effectué les heures supplémentaires dont il demande le règlement ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Auto démolition picarde aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.