La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2003 | FRANCE | N°01-14148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 avril 2003, 01-14148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. X..., hydrogéologue qui avait procédé à l'examen géologique du captage des sources de Bals, précisait de manière formelle que le positionnement de la source indiqué sur le plan qui accompagnait son rapport n'était qu'indicatif et relevé qu'il ressortait d'un compte rendu des travaux de captage établi en février 1994 par le Bureau de recherches géologiques et minières que l'emplacement

exact du captage avait été déterminé en dégageant la source et en remontant sur plu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. X..., hydrogéologue qui avait procédé à l'examen géologique du captage des sources de Bals, précisait de manière formelle que le positionnement de la source indiqué sur le plan qui accompagnait son rapport n'était qu'indicatif et relevé qu'il ressortait d'un compte rendu des travaux de captage établi en février 1994 par le Bureau de recherches géologiques et minières que l'emplacement exact du captage avait été déterminé en dégageant la source et en remontant sur plusieurs mètres dans le lit de sable et galets emprunté par l'eau, le tube inox de captage ayant été posé à un niveau inférieur à l'ancien écoulement, qu'un schéma permettait de visualiser le lieu de captage situé en amont du local technique et qu'il résultait du bornage judiciaire entériné par jugement du 13 novembre 1998 que le château d'eau était pour ses deux tiers en partie aval sur la parcelle 485, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la source n'avait pas été captée sur la parcelle 485 appartenant aux consorts Y... ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 544 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juin 2001), que Mmes Y..., Z... et A... (les consorts Y...), propriétaires indivis d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Verdun-sur-Ariège, se plaignant de l'empiétement sur cette parcelle d'un bâtiment construit par la commune pour capter l'eau de la source du "Bals inférieur", ont assigné la commune pour obtenir la démolition du bâtiment, le rétablissement de la source en son état initial et le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour refuser d'ordonner la démolition du bâtiment empiétant sur la parcelle appartenant aux consorts Y... et allouer à ces derniers une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le juge judiciaire ne peut ordonner la destruction d'un ouvrage public mais a le pouvoir d'allouer des dommages-intérêts à celui qui subit un préjudice à la suite d'une voie de fait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il en va autrement dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée, la cour d'appel qui, par un motif non critiqué, a retenu l'existence d'une voie de fait, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leur demande d'expertise tendant à la détermination du point d'émergence de la source du "Bals inférieur" dans l'état initial du terrain, l'arrêt rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la commune de Verdun-sur-Ariège aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Verdun-sur-Ariège à payer à Mmes Y..., Z... et B..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Verdun-sur-Ariège ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-14148
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Ouvrage public - Suppression ou déplacement - Litige - Compétence judiciaire - Conditions - Voie de fait et absence de procédure de régularisation .

SEPARATION DES POUVOIRS - Ouvrage public - Intangibilité - Mesure de nature à porter atteinte à l'intégrité et au fonctionnement de l'ouvrage - Ompétence judiciaire - Conditions - Voie de fait et absence de procédure de régularisation

Si les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il en va autrement dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée.


Références :

Code civil 544

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 juin 2001

DANS LE MEME SENS : Tribunal des conflits, 2002-05-06, Bulletin 2002, Tribunal des conflits., n° 10 (2), p. 14.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 avr. 2003, pourvoi n°01-14148, Bull. civ. 2003 III N° 92 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 92 p. 84

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Jacques.
Avocat(s) : M. Odent, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14148
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award