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30/04/2003 | FRANCE | N°01-13329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2003, 01-13329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 528, 612, 640, 643, 653 et 684 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger le délai de pourvoi court du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise à l'intéressé d'une copie de l'acte par les autorités étrangères ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2001) a ét

é signifié au parquet le 14 mars 2001, M. X... étant domicilié à l'étranger ; que les autorités étr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 528, 612, 640, 643, 653 et 684 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger le délai de pourvoi court du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise à l'intéressé d'une copie de l'acte par les autorités étrangères ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2001) a été signifié au parquet le 14 mars 2001, M. X... étant domicilié à l'étranger ; que les autorités étrangères ont remis une copie de l'acte, le 2 avril 2001, à M. X... qui a formé la déclaration de pourvoi le 20 juillet 2001 ; que M. X... soutient que le pourvoi, formé plus de 4 mois après la date de la signification au parquet, est néanmoins recevable, la règle qui fait courir le délai de recours à compter de cette date étant contraire aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la signification du jugement au parquet fait courir le délai de recours sans être contraire à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le délai est augmenté de 2 mois pour les parties qui demeurent à l'étranger et que, le jour même de la signification ou le premier jour ouvrable suivant, l'huissier de justice avise le destinataire en lui adressant, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l'acte signifié ;

D'où il suit que, la signification ayant été régulièrement faite, le pourvoi est tardif ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Dubois, ès qualités, la somme de 1 500 euros et à la société Alps Holding, représentée par M. Sapin, ès qualités, la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13329
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification - Signification à parquet - Parties domiciliées à l'étranger .

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Parquet - Destinataire domicilié à l'étranger - Effets - Pourvoi en cassation - Délai - Point de départ

A l'encontre des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi court du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise à l'intéressé d'une copie de l'acte par les autorités étrangères.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 528, 612, 640, 643, 653, 684

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 février 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-01-21, Bulletin 1998, II, n° 21, p. 13 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2003, pourvoi n°01-13329, Bull. civ. 2003 II N° 120 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 120 p. 103

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Etienne.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13329
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