AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
20 / de la société Direct Assurance IARD, société anonyme dont le siège est 163-167, avenue Clémenceau, 92000 Nanterre,
21 / de la société GIE Axe, société anonyme dont le siège est 40, rue du Colisée, 75008 Paris,
22 / de la société GIE Informatique Axa, société anonyme dont le siège est 40, rue du Colisée, 75008 Paris,
23 / de la société Juridica, société anonyme dont le siège est 7 ter, rue de la Porte de Buc, 78000 Versailles,
24 / de la société Mutuelles Saint-Christophe, société anonyme dont le siège est 277, rue Saint-Jacques, 75005 Paris,
25 / de la société Prébail entreprise, dont le siège est 61, rue La Fayette, 75009 Paris,
26 / de la société Saggel transaction, société anonyme dont le siège est 61, rue La Fayette, 75009 Paris,
27 / de la société Saggel gestion, société anonyme dont le siège est 61, rue La Fayette, 75009 Paris,
28 / de la société Théma vie, société anonyme dont le siège est 12, rue Auber, 75009 Paris,
29 / de la société Immo Concept, société anonyme dont le siège est 61, rue La Fayette, 75009 Paris,
30 / de la CFDT, dont le siège est 47-49, avenue Simon Bolivar, 75950 Paris Cedex 19,
31 / de la CFTC Fectam, dont le siège est 52, rue des Prairies, 75020 Paris,
32 / de la CGC, dont le siège est 32, boulevard Haussmann, 75009 Paris,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 2003, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Chauviré, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Gillet, conseillers, MM. Frouin, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Farthouat-Danon, Bobin-Bertrand, conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2001), qu'à la suite de l'absorption de la société UAP par la société Axa France assurances, plusieurs entreprises du groupe ainsi constitué ont conclu, le 28 avril 1998, en exécution d'un accord de méthode du 10 octobre 1997, avec des organisations syndicales représentatives, un accord instituant une représentation syndicale de groupe à laquelle il donnait compétence pour négocier sur des thèmes communs à ces entreprises ; qu'une contestation s'est élevée sur la participation aux négociations de la Fédération des employés et cadres CGT-FO, organisation syndicale non signataire de l'accord dont la délégation n'était pas constituée conformément aux dispositions de l'accord ;
Sur les cinq moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé :
Attendu que, par des moyens tirés d'une violation des articles 1134 du Code civil, L. 132-2, dernier alinéa, L. 135-1, L. 132-22, L. 132-23, L. 132-27, L. 412-1, L. 412-2, L. 412-11, L. 412-17, L. 412-21 du Code du travail, il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté la Fédération des employés et cadres CGT-FO et M. X... de leur demande d'annulation de l'accord collectif du 28 avril 1998 conclu avec 27 sociétés du groupe AXA-UAP, dit que cet accord était opposable à la Fédération des employés et cadres CGT-FO, et en conséquence, dit que, dans l'hypothèse où la CGT-FO, la Fédération ou M. X..., délégué syndical CGT-FO, entendraient participer aux travaux de la Représentation syndicale de groupe, ils devraient se conformer aux dispositions de l'accord du 28 avril 1998, notamment en ce qui concerne la désignation du coordinateur syndical national et l'établissement de la liste des membres de la délégation syndicale, et qu'à défaut de respecter ces procédures, il leur est fait interdiction de se prévaloir des attributions et des moyens relatifs à l'accord, et à M. X... notamment, de se prévaloir du titre de coordinateur syndical national ;
Mais attendu que des employeurs et des syndicats représentatifs peuvent instituer, par voie d'accord collectif, en vue de négocier des accords portant sur des sujets d'intérêt commun aux personnels des entreprises concernées du groupe, une représentation syndicale de groupe composée de délégués choisis par les organisations syndicales selon des modalités préétablies, dès lors que les négociations pour lesquelles il lui donne compétence ne se substituent pas à la négociation d'entreprise ; qu'un tel accord, qui ne requiert pas l'unanimité des organisations syndicales représentatives, est opposable aux organisations non signataires en sorte que, si elles entendent participer aux négociations de groupe qu'il prévoit, elles sont tenues de désigner leurs représentants conformément à ses dispositions ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu que l'accord de groupe du 28 avril 1998 instituait une représentation syndicale de groupe composée de délégations des organisations syndicales représentatives dont les membres étaient désignés par elles selon les règles fixées par l'accord et lui conférait le pouvoir de négocier, sur des thèmes intéressant les salariés d'entreprises de différents secteurs d'activité du groupe, des accords ne faisant pas obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise ;
que, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie et abstraction faite du motif surabondant argué de dénaturation, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière, la Confédération générale du travail Force ouvrière CGT-FO et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés défenderesses ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.