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30/04/2003 | FRANCE | N°01-03497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2003, 01-03497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a relevé appel d'un jugement qui l'avait déboutée de sa demande de résiliation du bail que lui avait consenti la SCI Pielan (la SCI) ; que l'avoué de la SCI a élevé oralement à l

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a relevé appel d'un jugement qui l'avait déboutée de sa demande de résiliation du bail que lui avait consenti la SCI Pielan (la SCI) ; que l'avoué de la SCI a élevé oralement à l'audience, au sujet de cinq attestations, un incident de communication de pièces, qui a été mentionné au registre d'audience sous la forme d'une demande tendant à la mise à l'écart de ces pièces portées sur un bordereau déposé par la partie adverse 3 jours avant l'ordonnance de clôture ;

Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail aux torts de la SCI, l'arrêt retient, que les attestations en cause font partie d'un ensemble d'indices et de présomptions dont il résulte que la bailleresse n'a pas rempli son obligation d'assurer le couvert de sa locataire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si les attestations avaient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI Pielan et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-03497
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Pièces - Pièces dont le versement régulier aux débats est contesté - Absence de recherche du juge - Décision fondée sur ces pièces .

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Régularité - Contestation par une partie - Portée

Selon l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui se fonde sur des pièces, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si ces pièces avaient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 15, 16, 135

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 février 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-06-01, Bulletin 1992, II, n° 162, p. 79 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2003, pourvoi n°01-03497, Bull. civ. 2003 II N° 124 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 124 p. 105

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Etienne.
Avocat(s) : M. Balat, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03497
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