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29/04/2003 | FRANCE | N°00-46477

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 00-46477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1979 en qualité de maçon fumiste par la société Entreprise de fumisterie industrielle et de bâtiment (EFUBA), a été déclaré, par le médecin du travail, les 7 mars 1998 et 7 avril suivant, inapte à son poste de travail en raison d'une maladie professionnelle ; qu'il a été licencié le 22 avril 1998 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en sa premiè

re branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 10 octobre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1979 en qualité de maçon fumiste par la société Entreprise de fumisterie industrielle et de bâtiment (EFUBA), a été déclaré, par le médecin du travail, les 7 mars 1998 et 7 avril suivant, inapte à son poste de travail en raison d'une maladie professionnelle ; qu'il a été licencié le 22 avril 1998 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 10 octobre 2000) d'avoir dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de consulter pour avis les délégués du personnel, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 122-32-5 du Code du travail qui impose à l'employeur de solliciter l'avis des délégués du personnel, prescrit l'obligation de réunir, informer et consulter l'institution des délégués du personnel, présentement 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants et non choisir parmi les 8 membres, 4 délégués au hasard et les consulter individuellement ; qu'en constatant qu'aucune réunion de l'institution des délégués du personnel n'avait eu lieu et qu'en décidant que la consultation individuelle de quelques délégués suffisait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et par surcroît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour avoir laissé sans réponse les conclusions du salarié demandant qu'il soit constaté qu'il n'y avait eu qu'information de certains délégués et non-consultation ;

2 / qu'en estimant "qu'aucun texte n'impose de recueillir un tel avis des délégués du personnel au cours d'une réunion" la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 424-4 et 5 du Code du travail ;

Mais attendu que si aux termes de l'article L. 424-4 du Code du travail les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois, l'article L. 122-32-5 du Code du travail qui prévoit que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, n'impose pas à l'employeur de recueillir cet avis collectivement au cours d'une réunion ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'établissement où travaillait le salarié était pourvu de quatre délégués du personnel titulaires et de quatre délégués du personnel suppléants, a constaté que l'employeur avait consulté individuellement trois délégués titulaires et un délégué suppléant ; que, répondant nécessairement aux conclusions, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société EFUBA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46477
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Proposition d'un emploi adapté - Avis des délégués du personnel - Obligations de l'employeur - Limites .

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Attributions - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Reclassement du salarié - Proposition d'un emploi adapté - Consultation pour avis - Modalités - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Obligation de reclassement - Proposition d'un emploi adapté - Avis des délégués du personnel - Obligations de l'employeur - Limites

Si aux termes de l'article L. 424-4 du Code du travail les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois, l'article L. 122-32-5 du même code prévoyant que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, n'impose pas à l'employeur de recueillir cet avis collectivement au cours d'une réunion.


Références :

Code du travail L424-4, L122-32-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 10 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2003, pourvoi n°00-46477, Bull. civ. 2003 V N° 144 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 144 p. 142

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Mme Bourgeot.
Avocat(s) : M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46477
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