AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article 6,1 , de la Convention Européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 ;
Attendu que, statuant dans un litige afférent à un prêt immobilier consenti le 14 avril 1988 par la société anonyme Le Comptoir des Entrepreneurs (présentement société Entenial) aux époux X..., lesquels soutenaient que l'offre de prêt était irrégulière en ce qui concernait les indications portées sur le tableau d'amortissement qui leur avait été remis, l'arrêt attaqué a refusé de faire application de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 réputant régulières, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée et sous certaines conditions, les offres de crédit émises avant le 31 décembre 1994 ; qu'au soutien de cette décision, la cour d'appel a énoncé que l'application de ce texte, aux instances en cours porte atteinte aux principes de l'égalité des droits et à l'exigence du procès équitable prévus par l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme en ce qu'elle modifie une donnée fondamentale du litige au détriment d'une des parties ;
Attendu, cependant, qu'obéit à d'impérieux motifs d'ordre général l'intervention du législateur destinée, par l'adoption de la loi du 12 avril 1996, à aménager les effets d'une jurisprudence de nature à compromettre la pérennité des activités bancaires dans le domaine du crédit immobilier ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier, par fausse application, et le second, par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.