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24/04/2003 | FRANCE | N°03-80509

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2003, 03-80509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Camille,

- Y... Juanita, épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAR

IS, en date du 15 janvier 2003, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Camille,

- Y... Juanita, épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 janvier 2003, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation, pour le premier, de faux en écritures publiques par un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions et usage, concussion, prise illégale d'intérêts et recel d'abus de confiance et, pour la seconde, d'abus de confiance ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 173-1, 175, 181, 198, 206, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes des époux X... tendant à l'annulation de la procédure ;

"aux motifs que, "les demandes présentées par les avocats des époux X... et tendant à l'annulation de la procédure d'information conduite à Fort-de-France sont irrecevables, en application des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, l'avis de fin d'information ayant été délivré le 17 février 1998 et notifié aux parties, le 20 février 1998 ; que, par arrêt du 23 juin 1998, la chambre d'accusation de Fort-de-France a déclaré irrecevable comme tardive, une requête en nullité déposée dans l'intérêt de Camille X... ; qu'au demeurant, ces demandes n'ont pas été formulées par requêtes déposées conformément aux dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale ; qu'elles n'ont pas été davantage présentées dans le délai prévu à l'article 173-1 dudit Code, soit dans les six mois à compter du 1er janvier 2001" (arrêt, page 14) ;

1 ) "alors qu'en se déterminant par la circonstance que les demandes en nullité présentées par les requérants n'avaient pas été présentées dans le délai de six mois à compter du 1er janvier 2001, sans rechercher si les actes dont l'annulation était sollicitée avaient été accomplis avant l'interrogatoire de première comparution, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 173-1 du Code de procédure pénale ;

2 ) "alors que, la forclusion édictée par l'article 175 du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle, en matière criminelle, à ce que les nullités de l'information soient soumises à la juridiction d'instruction du second degré désignée avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 ; qu'en l'espèce, en déclarant les demandes en nullité irrecevables comme tardives au regard du délai de forclusion prévu par l'article 175 du Code susvisé, tout en relevant que, par arrêt du 16 février 2000, rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 permettant au juge d'instruction de prononcer la mise en accusation d'une personne mise en examen, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, constatant la nature criminelle des faits poursuivis, avait - réglant de juges - renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris tenue de procéder à l'instruction criminelle, ce dont il résultait que les requérants demeuraient recevables, nonobstant la forclusion de l'article 175 du Code de procédure pénale, à présenter tous moyens de nullité de la procédure devant la juridiction d'instruction du second degré, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;

3 ) "alors que, l'exécution d'un nouvel acte d'instruction, notamment dans le cadre d'un supplément d'information, postérieurement à l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale, entraîne la caducité de cet avis ; qu'en estimant, dès lors, que les demandes en nullité de la procédure formulées par les requérants étaient irrecevables pour avoir été présentées plus de vingt jours après l'avis de fin d'information délivré le 17 février 1998, tout en relevant qu'aux termes d'un arrêt du 31 janvier 2001, la chambre de l'instruction avait ordonné un supplément d'information dont les actes avaient été exécutés puis notifiés aux parties les 24 juillet et 11 septembre 2001, ce dont il résultait que l'avis délivré le 17 février 1998 était nécessairement frappé de caducité, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir notifié aux parties, le 20 février 1998, l'avis de fin d'information, prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction de Fort-de-France a renvoyé Camille X... et Juanita Y..., épouse X..., devant le tribunal correctionnel, lequel, par jugement du 15 décembre 1999, s'est déclaré incompétent en raison de la nature criminelle des faits reprochés au premier ; que, par arrêt du 16 février 2000, la Cour de Cassation, réglant de juges, a renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris pour statuer, tant sur la prévention que sur la compétence ; que, par arrêt du 31 janvier 2001, la chambre de l'instruction, ainsi désignée, a ordonné un supplément d'information, dont l'exécution a été confiée au juge d'instruction de Fort-de-France, afin que soit effectuée une enquête sur la personnalité de Camille X..., ainsi que sur sa situation matérielle, sociale et familiale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables comme tardives les demandes d'annulation d'actes de l'instruction présentées par Camille X... et Juanita Y..., épouse X..., par mémoires déposés devant elle, la chambre de l'instruction retient que l'avis de fin d'information leur a été notifié par le juge d'instruction, le 20 février 1998 ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs et, dès lors que les parties n'étaient plus recevables, en application de l'article 175 du Code de procédure pénale, à présenter une demande d'annulation, visant des actes antérieurs à l'avis de fin d'information, après l'expiration du délai de vingt jours suivant sa notification, effectuée le 20 février 1998, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, les dispositions de l'article 206, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne sauraient priver d'effet celles de l'article 175 du même Code, dès lors que, si elles autorisent les parties à présenter à la chambre de l'instruction des moyens pris de la nullité des actes de la procédure soumise à cette juridiction, c'est à la condition que ces moyens ne se heurtent pas à une cause d'irrecevabilité prévue par la loi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de procéder à de nouveaux actes d'information ;

"aux motifs que, "les demandes d'actes formulées dans l'intérêt des mis en examen ont déjà, pour l'essentiel, été formulées devant le juge d'instruction de Fort-de-France qui les a rejetées ;

que, par deux arrêts du 23 juin 1998, la chambre d'accusation de Fort-de-France a dit n'y avoir lieu de les ordonner ; que, pour le surplus, elles n'apparaissent pas utiles à la manifestation de la vérité" (arrêt p. 14 6) ;

"alors qu'en se bornant à énoncer que "l'essentiel" des demandes d'actes formulées par les époux X... avaient été précédemment rejetées, sans indiquer précisément celles d'entre elles sur lesquelles les juridictions d'instruction se seraient déjà prononcées, et en affirmant, sans autrement en justifier, que ces mêmes demandes n'apparaissent pas utiles à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'en rejetant les demandes d'actes d'information complémentaires par les motifs reproduits au moyen, la chambre de l'instruction a souverainement apprécié que de nouvelles mesures d'instruction n'étaient pas nécessaires et n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, les droits de la défense demeurant entiers devant la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80509
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Examen de la procédure - Actes antérieurs à l'avis de fin d'information.


Références :

Code de procédure pénale 175, 206 alinéa 1er

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 15 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2003, pourvoi n°03-80509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80509
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