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24/04/2003 | FRANCE | N°03-80149

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2003, 03-80149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en-son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- MULEMBA Muanateba,

- NKOUNKOU X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de P

ARIS, en date du 13 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre eux pour infractions...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en-son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- MULEMBA Muanateba,

- NKOUNKOU X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre eux pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 février 2003, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 12, 18, 174, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

"et en ce que la chambre de l'instruction n'a prononcé que la cancellation partielle des cotes D3, D8, D12, D17 et a rejeté la demande de nullité des autres actes, à savoir D18 à D107 et au-delà, le cas échéant, ainsi que des pièces relatives à la détention de Muanateba Mulemba et X... Nkounkou ;

"aux motifs que, seules doivent être annulées, par voie de conséquence, les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ; qu'il résulte des pièces du dossier que les enquêteurs, instruits du renseignement anonyme, ont, en référence aux indications consécutives à l'accident survenu à Paris et impliquant le véhicule BMW repéré le 7 mars 2002 face à un restaurant du 17ème arrondissement, identifié le surnommé Kari comme étant Muanateba Mulemba, dans le cadre d'investigations régulières puisque réalisées à Paris dans le cadre de leur compétence territoriale ; qu'ils avaient identifié X... Nkounkou, connu de leurs services, le 24 avril 2002, alors qu'il était attablé à une terrasse dans le 18ème arrondissement, en compagnie notamment du surnommé Kari, là encore, dans le cadre de constatations régulières puisque réalisées à Paris ; que, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête et le mémoire, l'observation du transfert du sac plastique blanc confectionné en boule de pétanque, conditionnement habituel en matière de drogue, du véhicule occupé par Muanateba Mulemba vers celui de X... Nkounkou, le 8 mai 2002 à 17 heures ... dans le 19ème arrondissement, suivie de l'interpellation du premier à 18 heures à Paris et du second à 19 heures 30 à Paris, conduisant ainsi les officiers de police judiciaire à agir, dès lors, en flagrant délit, a trouvé son support dans d'autres actes que ceux qui ont été réalisés dans le ressort des Yvelines et qui sont déclarés nuis par la Cour, étant observé que ces actes entachés de nullité n'ont porté e FM MAU que sur la confirmation des renseignements ; que, dès lors, et contrairement aux arguments du mémoire en réponse, la constatation de la transaction ainsi décrite et l'interpellation des nommés Muanateba Mulemba et X... Nkounkou en flagrant délit dans le ressort de Paris, le 8 mai 2002, ne trouvait pas son support nécessaire dans les seules observations et filatures irrégulières réalisées dans les Yvelines ; que le support nécessaire ne s'entend pas seulement, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, d'une analyse exclusivement chronologique d'une enquête ou d'une information, la Cour trouvant, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, dans d'autres pièces régulières de la procédure, dont les pièces entachées de nullité n'étaient pas le préalable, les éléments qui permettaient aux officiers de police judiciaire de procéder à l'interpellation des deux requérants en flagrant délit d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'en conséquence, le moyen de la nullité alléguée des autres actes, à savoir D18 à D107 et au-delà le cas échéant, ainsi que des pièces relatives à la détention des deux requérants, sera rejeté (arrêt pp. 8 et 9) ;

"alors, d'une part, que la nullité d'un acte s'étend à tous ceux dont il constitue le support nécessaire ; qu'eh l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que les mesures de surveillance et de filature effectuées dans le département des Yvelines par la 2ème division de police judiciaire agissant en enquête préliminaire sans autorisation du procureur de la République d'agir en dehors de leur circonscription, étaient irrégulières ; qu'en refusant de prononcer la nullité des cotes D 18 à D 107 relatives à l'interpellation de Muanateba Mulemba et X... Nkounkou effectuée dans le cadre et à la suite immédiate d'une mesure de filature qui avait été initiée dans le département des Yvelines au domicile de Muanateba Mulemba, peu important que cette filature ait conduit les policiers dans le 19ème arrondissement de Paris, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que prive sa décision de motifs et viole les textes visés au moyen, la cour d'appel qui étude complètement les circonstances dans lesquelles les policiers ont procédé à l'interpellation de Muanateba Mulemba et X... Nkounkou et qui prétend, pour justifier cette interpellation, faire état "d'autres pièces régulières de la procédure", cependant que ces autres pièces concernaient des constatations anodines sans rapport direct avec mi MI 1 1 l'infraction et avaient été effectuées à une, autre date que celle de l'interpellation ;

"alors, enfin et subsidiairement, qu'en ce qui concerne les cotes D3, D8, D12 et D17, celles-ci relataient des opérations de surveillance et de filature qui présentaient un caractère indissociable ; que, dès l'instant où la chambre de l'instruction déclarait irrégulières 9, ces opérations de filatures dès leur origine, pour avoir débuté dans un département situé en dehors de la circonscription territoriale de la 2ème division de police judiciaire, elle se devait d'en prononcer intégralement la nullité, peu important que ces filatures aient finalement conduit les policiers à se rendre à Paris, dans un endroit où ils étaient effectivement compétents ; qu'en ordonnant, dès lors, seulement la cancellation partielle de ces éléments du dossier pour les seuls extraits concernant les constatations des policiers dans le département des Yvelines, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les policiers de la 2ème division de police judiciaire de Paris ont reçu un renseignement anonyme selon lequel un individu, surnommé Karl, dont le signalement était communiqué, se livrait à un trafic de cocaïne et d'héroïne ; que les policiers, qui ont mis en place, dans le cadre d'une enquête préliminaire, un dispositif de surveillance, ont identifié le surnommé Kari, comme étant Muanateba Mulemba, déjà connu pour des affaires de stupéfiants ; qu'ils l'ont repéré à une terrasse de café dans le 18ème arrondissement puis en discussion, rue Reverdy dans le 19ème arrondissement, avec X... Nkounkou, également connu de leurs services ; que les filatures ont conduit les policiers à plusieurs reprises à une maison de Sartrouville (Yvelines) ; que, le 8 mai 2002, ils ont suivi, à partir de cette localité, un véhicule qui se dirigeait vers Paris, dans lequel avait pris place Muanateba Mulemba ; qu'arrivés rue Reverdy, ils ont vu Muanateba Mulemba se rendre dans un stade et recevoir de X... Nkounkou des clés; que le premier nommé a ouvert la portière d'un véhicule Peugeot, stationné à proximité, dans la boîte à gant duquel il a placé un paquet confectionné en "boule de pétanque", conditionnement spécifique aux produits stupéfiants, puis a restitué les clés -, que ces constatations ont conduit les policiers à interpeller, en flagrant délit, successivement Muanateba Mulemba et X... Nkounkou dont le véhicule Peugeot s'est révélé effectivement contenir, dans la boîte à gant, une bonbonne de cocaïne ;

Attendu qu'après avoir fait droit aux moyens d'annulation présentés par les demandeurs et pris de l'irrégularité des actes accomplis par les officiers de police judiciaire dans le département des Yvelines, alors qu'ils n'avaient pas reçu du procureur de la République de Paris une extension de compétence territoriale, en application de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a annulé les procès-verbaux relatant ces opérations ou cancellé les mentions les rapportant ; qu'après avoir analysé l'ensemble des éléments de la procédure, elle a refusé, toutefois, par les motifs reproduits au moyen, d'annuler les actes accomplis en flagrant délit, les interpellations de Muanateba Mulemba et de X... Nkounkou, leur mise en examen et les actes subséquents ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que les interpellations et mises en examen critiquées ont trouvé leur support dans d'autres actes que ceux entachés de nullité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80149
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêts annulant des actes d'instruction - Actes postérieurs - Pouvoirs des juges.


Références :

Code de procédure pénale 174

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2003, pourvoi n°03-80149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Caron Conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80149
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