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13/12/2002 | FRANCE | N°2002/55258

France | France, Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2002, 2002/55258


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section B ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2002

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/12051 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 24/05/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS. RG n : 2002/55258 (M. Hervé X...) Date ordonnance de clôture : 15 novembre 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

CONFIRMATION APPELANT : SNIA (Syndicat National des Industriels de la Nutrition Animale) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 41 bis boulevard Latou-Maubourg 7

5007 PARIS représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué assisté de Maître La...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section B ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2002

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/12051 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 24/05/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS. RG n : 2002/55258 (M. Hervé X...) Date ordonnance de clôture : 15 novembre 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

CONFIRMATION APPELANT : SNIA (Syndicat National des Industriels de la Nutrition Animale) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 41 bis boulevard Latou-Maubourg 75007 PARIS représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué assisté de Maître Laura DUBOIS, Toque R.114, avocat au Barreau de PARIS, (SCP SELAS-LE PEN-LE GOFF etamp; ASSOCIÉS) INTIMÉS : société Nationale de télévision FRANCE 2 prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 7 esplanade Henri de France 75015 PARIS Monsieur TESSIER Y... ... par Maître OLIVIER, avoué assistés de Maître Martine COISNE, Toque B.244, avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président:M.CUINAT;Conseillers:M.SELTENSPERGER,Mme Z.... DÉBATS : à l'audience publique du 15 novembre 2002. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme DRELIN. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la

minute de l'arrêt avec Mme DRELIN, greffier.

*

Statuant sur l'appel formé par le Syndicat National des Industriels de la Nutrition Animale (SNIA)de l'ordonnance de référé rendue le 24 mai 2002 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS qui a déclaré nulle l'assignation délivrée le 2 mai 2002 par ce syndicat

à l'encontre de la société nationale de télévision FRANCE 2.

Vu les dernières écritures devant la Cour en date du 30 octobre 2002 du SNIA, appelant, tendant à voir dire que les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas applicables au droit de réponse en matière de communication audiovisuelle, que la dénonciation au procureur de la République n'est pas obligatoire et voir en conséquence infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef et condamner, sous astreinte, FRANCE 2 à diffuser sa réponse aux propos tenus par M. José A... au cours du journal télévisé de 20 h, le 6 février 2002, et à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures devant la Cour en date du 18 octobre 2002 de la société FRANCE 2, intimée, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise et subsidiairement à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et au rejet des prétentions de l'appelant ; SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il est constant que suite à la diffusion par FRANCE 2, le 6 février 2002, d'un entretien entre M. David B... et M. José A... et aux déclarations de celui-ci sur certaines pratiques des fabricants d'aliments de bétail, le SNIA a prétendu, par télécopies puis par courrier du 11 avril 2002, exercer son droit de réponse et a sollicité la diffusion par la chaîne de télévision d'un texte répondant aux mises en cause dont étaient l'objet les professionnels de l'alimentation animale ;

que par courrier du 28 février 2002, la société FRANCE 2 a opposé un refus à cette demande ;

Considérant qu'au soutien de son appel, le SNIA fait valoir que l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 qui organise le droit de

réponse en matière de communication audiovisuelle ne renvoie nullement à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et qu'en conséquence, la dénonciation au ministère public ne constitue pas une obligation, celui-ci n'étant en l'espèce, s'agissant d'une procédure civile et non pénale, que partie jointe au procès ;

Qu'il soutient avoir intérêt à agir dans le cadre de ses statuts pour assurer la défense des intérêts des fabricants d'aliments pour animaux et que l'exercice de son droit de réponse est parfaitement légitime en l'espèce, compte tenu des propos diffamatoires tenus envers les professionnels qu'il représente ;

Considérant qu'en réponse, la société FRANCE 2 fait valoir principalement que l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 institue un droit de réponse en matière de communication audiovisuelle dans l'hypothèse unique où des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation auraient été diffusées et qu'il se réfère ainsi explicitement aux dispositions d'ordre public de la loi de 1881et notamment à son article 53 qui est applicable aussi bien en matière civile qu'en matière pénale et tant en référé qu'au fond ; qu'en conséquence l'absence de notification au parquet de l'assignation a pour effet d'entraîner la nullité de celle-ci et de la procédure qui en découle ;

Considérant qu'en application de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 "Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle".

Que cette disposition, en visant expressément des imputations de nature diffamatoire, renvoie nécessairement aux articles 29 alinéa 1er et 30, 31, et 32 de la loi du 29 juillet 1881 qui définissent et sanctionnent les faits de diffamation et que l'examen d'une demande

de droit de réponse impose au juge de rechercher les éléments constitutifs de cette infraction ;

qu'une telle analyse ne saurait s'effectuer sans que l'ensemble des garanties tirées des dispositions de la loi de 1881, protectrices de la liberté d'expression, soit respectées et notamment celles résultant de l'article 53 qui font, entre autres, de la dénonciation de l'assignation au ministère public, une condition de validité de celle-ci ;

Que cette dénonciation, qui répond à une obligation d'ordre public, s'impose, qu'il s'agisse d'une procédure pénale ou d'une procédure civile et aussi bien devant le juge des référés que devant le juge du fond ;

que force est de constater avec le premier juge que cette formalité n'a pas été effectuée en l'espèce et qu'il en découle que l'assignation est entachée de nullité ;

que l'ordonnance entreprise sera, dès lors, confirmée sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés ;

*

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'intimée et de lui allouer de ce chef la somme de 1.500 euros ;

que l'appelant qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS DÉCLARE le Syndicat National des Industriels de la Nutrition Animale recevable mais mal fondé en son appel ; L'EN DÉBOUTE ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; CONDAMNE le Syndicat National des Industriels de la Nutrition Animale à payer à la société nationale de télévision FRANCE 2 la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LE CONDAMNE aux dépens ; admet Maître OLIVIER, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure

civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/55258
Date de la décision : 13/12/2002

Analyses

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Droit de réponse - Imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation de la personnne visée - Exercice du droit de réponse - Validité - Dénonciation de l'assignation au Ministère publique - Nécessité

Le droit de réponse accordé par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 à "Toute personne physique ou morale dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle", ne saurait s'effectuer sans que les garanties tirées des dispositions d'ordre public de la loi 29 juillet 1881, protectrices de la liberté d'expression, soient respectées et notamment celles résultant de l'article 53 qui font, entre autres, de la dénonciation de l'assignation au ministère public, une condition de validité de celle-ci ; Par suite, est entachée de nullité, l'assignation délivrée par un syndicat à l'encontre d'une chaîne de télévision, afin d'exercer son droit de réponse et d'assurer la défense des intérêts des fabricants d'aliments pour animaux compte tenu des propos diffamatoires tenus envers les professionnels qu'il représente, au cours d'une interview diffusée par ladite chaîne, alors qu'aucune notification au parquet de cette assignation n'avait été effectuée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-12-13;2002.55258 ?
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