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24/04/2003 | FRANCE | N°02-86744

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2003, 02-86744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Erick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 août 2002, qui, pour

agression sexuelle, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 700 euros d'amend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Erick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 août 2002, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 700 euros d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14-3 g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dénaturation des pièces de la procédure, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Erick X... coupable d'avoir exercé une atteinte sexuelle avec contrainte, en bloquant contre le mur et sur le canapé Paola Y..., épouse Z... ;

"aux motifs, d'une part, que les faits reprochés à Erick X... sont établis tant par les déclarations spontanées et très circonstanciées de la victime, que par les antécédents du prévenu tels que rapportés par la déposition du témoin Michèle Y... à la barre du tribunal et qu'ils sont corroborés par l'absence du prévenu à l'audience de la Cour ;

"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en l'espèce, en déclarant Erick X... coupable d'agression sexuelle sur le fondement des seuls dires de sa belle-soeur, partie civile, et de sa nièce, qui n'a jamais porté plainte des prétendus abus sexuels dont elle fait aujourd'hui mention pour soutenir sa tante, ainsi que sur l'absence du prévenu à l'audience, sans caractériser le moindre élément de preuve matériel démontrant la réalité des faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation réelle ;

"alors, d'autre part, qu'il ressort, tant du jugement avant dire droit du 27 juin 2001 que du jugement du 28 novembre 2001, qu'aucun témoin n'a été entendu à la barre du tribunal correctionnel de Montpellier avant que celui-ci prononce la relaxe d'Erick X... ; qu'en se fondant néanmoins sur la prétendue déposition du témoin Michèle Y... à la barre dudit tribunal pour déclarer Erick X... coupable d'agression sexuelle, la cour d'appel a dénaturé le contenu des jugements précités et n'a donc pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en tout état de cause, que les antécédents d'un prévenu ne peuvent s'entendre que des faits ayant fait l'objet d'un procès qui a abouti à une condamnation inscrite au casier judiciaire ; que la seule déposition d'un témoin, membre de la famille de la victime, accusant le prévenu d'avoir commis d'autres faits pénalement répréhensibles dans le passé et dont la réalité n'est établie par aucune décision de justice figurant au casier judiciaire du prévenu, ne saurait suffire à constituer un tel antécédent ; que les juges du fond, en considérant les faits d'agression sexuelle reprochés à Erick X... établis par des "antécédents" "tels que rapportés par la déposition de Michèle Y...", nièce de la partie civile, affirmant que le prévenu lui aurait fait subir des abus sexuels lorsqu'elle avait entre 12 et 16 ans, et ce, alors même que le casier judiciaire du prévenu est vierge, n'ont pas légalement justifié leur décision ;

"alors, enfin, que tout prévenu a le droit de conserver le silence et donc de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; que, dès lors, l'absence à l'audience du prévenu, qui pouvait en tout état de cause décider de se taire, ne saurait suffire à corroborer les faits qui lui sont reprochés ; qu'en l'espèce, en considérant le contraire alors même que, Erick X... ayant bénéficié d'une relaxe devant les premiers juges, cette absence relevait de la simple erreur de jugement, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14-3 g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

"aux motifs, d'autre part, qu'en imposant des caresses sexuelles à la victime non consentante, Erick X... a commis l'infraction spécifiée à la prévention ; que le défaut de consentement de la victime résulte de la force employée par le prévenu pour atteindre le but recherché en la bloquant sur le canapé et qui caractérise la contrainte visée par l'article 222-22 du Code pénal, contrainte d'autant plus caractérisée que le prévenu était le beau-frère par alliance de la victime et que celle-ci avait l'habitude de lui couper les cheveux à son domicile et avait confiance en lui ;

"alors que l'élément constitutif de l'usage, par l'auteur de l'agression sexuelle, de contrainte ne pouvant se déduire de la qualité de personne ayant autorité sur la victime de l'auteur, dès lors que cette qualité ne constitue qu'une circonstance aggravante de l'infraction, il ne peut pas plus se déduire de la seule qualité de beau-frère de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur les liens familiaux qui unissent Erick X... et Paola Y..., épouse Z..., pour retenir la contrainte, sans violer l'article 222-22 du Code pénal" ;

Attendu que, pour déclarer Erick X... coupable d'agression sexuelle, la cour d'appel, après avoir exposé et analysé les faits, relève que le prévenu a imposé des caresses sexuelles à la victime et que le défaut de consentement de celle-ci résulte de la force employée pour atteindre le but recherché en bloquant ladite victime sur le canapé ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86744
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 20 août 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2003, pourvoi n°02-86744


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86744
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