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24/04/2003 | FRANCE | N°02-86098

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2003, 02-86098


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Catherine,

- Y... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle

, en date du 7 mars 2002, qui les a condamnés, la première, pour agressions sexuelles aggravées, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Catherine,

- Y... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2002, qui les a condamnés, la première, pour agressions sexuelles aggravées, le second pour complicité de ces délits, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis chacun et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Catherine X... et pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, 333 ancien, 112-2, 222-27, 222-28, 222-29 et 222-30 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la prescription de l'action publique n'était pas acquise pour les faits dont le tribunal correctionnel de Saumur était saisi ;

"aux motifs que, selon l'article 7 du Code de procédure pénale, tel que résultant de la loi du 10 juillet 1989, lorsqu'un crime avait été commis sur une victime mineure par un ascendant ou une personne ayant autorité, le délai de prescription courait à nouveau à compter de la majorité de cette victime ; que l'article 8 du même Code précise que, en matière de délit, la prescription s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent, ce qui signifie qu'en matière de délits la prescription de trois ans court à nouveau à compter de la majorité de la victime ; que les faits d'attentats à la pudeur aggravés commis postérieurement au 13 juillet 1986, soit trois ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, n'étaient pas prescrits, puisque Mickaël Y..., devenu majeur le 29 août 1991, avait jusqu'au 29 août 1994 pour les dénoncer, ce qu'il a fait le 6 juin 1994 ;

"alors, d'une part, qu'avant l'intervention de la loi du 4 février 1995, inapplicable en l'espèce dès lors que l'ouverture de l'information était antérieure à cette loi, les délits, même commis sur des mineurs, se prescrivaient à compter de leur commission ;

qu'ainsi la cour d'appel a fait une application rétroactive de la loi du 4 février 1995, et violé l'article 112-2 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, que la mention de l'article 8 du Code de procédure pénale, selon laquelle "en matière de délit, la prescription de l'action publique (...) s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent", qui est antérieure à l'intervention de la loi du 10 juillet 1989, ne peut, pour cette raison, se référer à l'alinéa 3 ajouté par la loi du 10 juillet 1989 à l'article 7 du Code de procédure pénale ; qu'en estimant qu'il résulte de cette mention que le report de la prescription en matière de crime, institué par la loi du 10 juillet 1989, serait applicable en matière de délit, la cour d'appel a violé les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;

"alors, de troisième part, et en toute hypothèse, que le report du cours de la prescription ne s'applique qu'aux délits commis sur des mineurs par personne ayant autorité ; que, dans ses conclusions (cf. pages 7 et 8), Catherine X... contestait avoir exercé une quelconque autorité sur Mickaël Y... ; que, faute de répondre à ce moyen déterminant pour le jeu de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, enfin, que l'autorité s'apprécie de façon concrète et ne peut pas être déduite de la seule différence d'âge ou du fait que Catherine X... était, au moment des faits, la concubine du père de Mickaël Y... qui vivait chez sa mère, et ne se rendait chez son père qu'à l'occasion de l'exercice des droits de visite et d'hébergement ; qu'en s'abstenant de rechercher si Catherine X..., qui le contestait expressément, exerçait une quelconque autorité sur Mickaël Y..., ou si l'autorité n'était pas le seul fait du père de ce dernier, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément d'autorité, condition du report du cours de la prescription, et a privé sa décision de base légale ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Michel Y... et pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2, 4 , 222-22 du Code pénal, 7, 8 dans leur rédaction applicable au litige, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la prescription de l'action publique n'était pas acquise pour les faits dont le tribunal correctionnel de Saumur était saisi ;

"aux motifs que "l'article 16 de la loi du 10 juillet 1989 avait ajouté à l'article 7 du Code de procédure pénale, un alinéa selon lequel lorsqu'un crime avait été commis sur une victime mineure par un ascendant ou une personne ayant autorité le délai de prescription courait de nouveau à compter de la majorité de cette victime ; que l'article 8 du même Code, concernant la prescription délictuelle a stipulé que celle-ci s'accomplissait selon les distinctions spécifiées à l'article précédent (art. 7) donc que la prescription triennale en matière de délits courait de nouveau à compter de la majorité de la victime ; qu'ainsi les faits d'attentats à la pudeur aggravés et de complicité commis postérieurement au 13 juillet 1986, soit 3 ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 n'étaient pas prescrits puisque Mickaël Y... devenu majeur le 29 août 1991 avait jusqu'au 29 août 1994 pour les dénoncer, ce qu'il fit le 6 juin 1994" ;

"alors que, le régime dérogatoire à la prescription de droit commun instauré par la loi du 10 juillet 1989 ne concernait que les crimes commis contre les mineurs ; qu'en appliquant ce régime à la prescription d'un délit, la cour d'appel a méconnu le champ d'application de la loi applicable à l'époque des faits visé à la prévention" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, en énonçant, pour caractériser la circonstance aggravante d'autorité, que Catherine X... vivait maritalement avec le père de la victime et que les faits ont été commis au domicile du couple pendant l'exercice du droit d'hébergement du père, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Attendu que, d'autre part, les délits retenus n'étaient pas atteints par la prescription lors de leur dénonciation par Mickaël Y... le 6 juin 1994, soit moins de trois ans après sa majorité ;

Qu'en effet, l'article 8 du Code de procédure pénale, qui fixe les règles relatives à la prescription de l'action publique en matière de délit, se réfère, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995, à l'article 7 dudit Code, lequel, modifié par la loi du 10 juillet 1989, prévoit que, lorsque la victime est mineure et que les faits ont été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est ouvert ou court à nouveau à son profit à compter de sa majorité ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Catherine X... et pris de la violation des articles 333 ancien, 222-27, 222-28, 222-29 et 222-30 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Catherine X... coupable d'attentats à la pudeur commis par violence, contrainte ou surprise sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, en réunion, du 13 juillet 1986 au 28 août 1988, et d'attentats à la pudeur commis par violence, contrainte ou surprise, par personne ayant autorité, en réunion, du 29 août 1988 au 28 août 1991 ;

"aux motifs que Mickaël Y... précisait qu'un matin du mois d'août 1986, il s'était retrouvé dans le lit de son père et de sa belle-mère, et que son père lui avait demandé de caresser et d'embrasser la poitrine de Catherine X... ; qu'il ajoutait que cette "initiation sexuelle" s'était, pendant cet été, reproduite quotidiennement sous forme de caresses réciproques, ces pratiques se poursuivant ensuite à l'occasion de chaque droit de visite ; qu'il ajoutait encore qu'au printemps 1987 il avait eu son premier rapport sexuel complet avec Catherine X..., à l'âge de 14 ans, et que, pendant 6 ans jusqu'à ses 20 ans, il avait connu une sexualité sans retenue avec sa belle-mère ; que les faits ne sont pas contestés dans leur matérialité ; qu'il résulte des éléments du dossier que le consentement de Mickaël Y... a été surpris par le stratagème organisé par son père et Catherine X..., qui, chacun dans son rôle, et en abusant de leur autorité dans le but allégué d'initiation sexuelle, ont fait de lui l'objet de leurs conduites dévoyées ;

"alors, d'une part, qu'aucun de ces motifs ne caractérise la violence, contrainte ou surprise nécessaire au délit retenu ;

"alors, d'autre part, que l'élément de violence, contrainte ou surprise ne saurait se déduire de la seule qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité de l'auteur, cette qualité ne constituant qu'une circonstance aggravante de l'infraction ; qu'en déduisant l'élément de violence, contrainte ou surprise d'un abus d'autorité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que la surprise, élément constitutif du délit d'agression sexuelle, consiste à surprendre le consentement de la victime, ce qui est incompatible avec une répétition des faits sur une longue période ; qu'en retenant que le consentement de Mickaël Y... avait été surpris par le stratagème organisé par Catherine X... et son père, lequel avait profité de la présence du jeune homme dans leur lit pour lui demander de caresser sa belle-mère, "initiation" qui s'était ensuite poursuivie et qui avait abouti à une "sexualité sans retenue" du jeune homme avec sa belle-mère pendant six ans, sans s'expliquer sur cette répétition des faits pendant une longue période, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

"alors, de quatrième part, que, à supposer qu'il y ait eu "stratagème" lequel au demeurant ne suffit pas à caractériser la surprise, ce stratagème n'aurait existé qu'à l'origine, et n'a pas perduré pendant toute la liaison de Catherine X... et de Mickaël Y... ; que, en déclarant Catherine X... coupable d'attentats à la pudeur de 1986 à 1991, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, enfin, que l'autorité s'apprécie de façon concrète et ne peut pas être déduite de la seule qualité de concubine du père de l'intéressé ; qu'en s'abstenant de rechercher si Catherine X..., qui le contestait expressément, exerçait une quelconque autorité sur Mickaël Y..., ou si l'autorité n'était pas le seul fait du père de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Michel Y... et pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... complice des faits d'attentat à la pudeur ;

"aux motifs que " "courant 1991, Charline Y..., née le 19 août 1979, découvrait, à l'occasion d'une visite chez son père, un album déposé sous le lit de ce dernier et renfermant des photos de son frère Mickaël prises lors de relations sexuelles avec sa belle-mère, Catherine X... ; qu'étonnée, elle reposait l'album à sa place et gardait le silence sur cette découverte ; quelques temps plus tard, Charline voulant "vérifier qu'elle avait bien vu", retournait discrètement le consulter ; qu'elle attribuait à cette révélation une très forte dépression et se mettait à craindre des avances de la part de son père, déclarant rétrospectivement avoir déjà subi des gestes ou des caresses à la signification ambiguë ; qu'au début de l'année 1994, elle confiait à Maryline Z..., une amie de sa mère, son angoisse d'être sollicitée par lui ; que les révélations de Charline et les interrogations de Marie-Odile A..., sa mère, offraient à Mickaël la possibilité de se livrer sur ses relations avec sa belle-mère, sous l'égide de son père ; c'est ainsi qu'il expliquait qu'un matin du mois d'août 1986 à Saint-Nazaire, il était allé dans le lit de son père et de sa belle-mère avec sa soeur Charline ; qu'après le départ de celle-ci, il s'était retrouvé à côté de Catherine X..., nue, et que son père, mettant à profit cette promiscuité, lui avait demandé de caresser et d'embrasser la poitrine de sa belle-mère ;

qu'il ajoutait que, durant les quinze jours de son séjour à Saint-Nazaire, cette "initiation" sexuelle s'étant reproduite quotidiennement sous forme de caresses réciproques en présence de son père, ces pratiques se poursuivant ensuite à l'occasion de l'exercice de chaque droit de visite, les samedi et dimanche, à Noyal-sur-Seiche ; qu'il précisait qu'un jour de printemps 1987, son père l'ayant opportunément laissé seul avec Catherine X..., il avait eu avec elle son premier rapport sexuel complet ; il n'avait alors que quatorze ans ; qu'il poursuivait en indiquant que, pendant six ans et jusqu'à ses vingt ans, il avait connu une sexualité sans retenue avec sa belle-mère, la plupart du temps en présence de son père et toujours avec l'accord tacite de celui-ci, lequel photographiait leurs ébats ou, stimulé par les scènes qu'il organisait ou suscitait, se "produisait" avec sa compagne devant lui ; qu'il révélait enfin qu'en 1991, choqué par des photos représentant sa belle-mère s'introduisant une courgette dans le vagin, il avait tenté d'expliquer à son père son malaise et qu'il y avait eu interruption de ces activités pendant six mois avant que celle-ci ne cessent définitivement en 1993 à l'initiative de Catherine X... ; que tout au long de l'information, Mickaël Y... faisait preuve d'une grande virulence à l'égard de son père qui, selon son expression, avait "piégé sa confiance" avec une "sorte de baratin pédagogique" et fait de lui "un objet" victime "d'une forme d'abus d'autorité et d'abus de confiance" : "on m'a

volé mon innocence, on a gâché mon adolescence. Ce que j'aurais dû découvrir par hasard m'a été imposé. Ca a crée un choc qui m'a coupé du monde... (mon père) a joué avec moi, il m'a utilisé, il a violé ma personnalité en me regardant faire" ; que Michel Y... et Catherine X... devaient, pour leur part, confirmer les déclarations de Mickaël ; que Michel Y... niait cependant toute contrainte sur son fils, minimisait son rôle quand au développement des relations entre lui et sa compagne et assurait que, d'un commun accord avec Catherine X..., il avait été jugé préférable que celui-ci ait sa première relation sexuelle avec elle, ajoutant "je ne voulais pas qu'il débute n'importe comment" ; que de son côté, Catherine X... affirmait que son mari lui avait toujours dit qu'il souhaitait que Mickaël fit sa première expérience avec elle, ajoutant "je ne voulais pas qu'il débute n'importe comment" ; que de son côté, Catherine X... affirmait que son mari lui avait toujours dit qu'il souhaitait que Mickaël fit sa première expérience avec elle et précisait que c'était Michel Y... qui, la première fois à Saint-Nazaire, lui avait écarté les cuisses pour que Mickaël pût regarder ; que les faits ne sont donc pas contestés dans leur matérialité ; le seul argument relativement nouveau que Catherine X... soutient devant la Cour consiste à prétendre qu'elle se trouvait dans une situation de dépendance morale ou de soumission affective à l'égard de son mari ; cet argument est peu convaincant et aucun autre élément du dossier ne permet de constater que les capacités de discernement de Catherine X... auraient été abolies ou altérées ; qu'en ce qui concerne Michel Y..., celui-ci, malgré les questions posées et les incitations à s'expliquer, a conservé un silence absolu devant la Cour ; qu'il résulte des éléments de faits évoqués plus haut que le consentement de Mickaël a été surpris par le stratagème ainsi organisé par son père et Catherine X... qui, chacun dans son rôle, et en abusant de leur autorité dans le but allégué d'initiation sexuelle, ont fait de lui l'objet de leurs conduites dévoyées ; que les infractions telles que déférées par la chambre d'accusation d'Angers au tribunal correctionnel de Saumur sont donc caractérisées, sous réserve, évidemment que la prescription ne soit acquise" ;

"alors que, le prévenu était renvoyé du chef de complicité d'agression sexuelle ; qu'il ne résulte d'aucun élément de fait retenu par la Cour que les atteintes sexuelles, à les supposer établies, auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86098
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 07 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2003, pourvoi n°02-86098


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86098
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