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24/04/2003 | FRANCE | N°02-85733

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2003, 02-85733


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hasan,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 2002, qui a rej

eté sa requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hasan,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 2002, qui a rejeté sa requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 25, 28 et 28 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 131-30 du Code pénal, 427, 485, 512, 591, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, 6-1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête d'Hasan X... en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 15 février 1999 ;

"aux motifs qu'il ressort de la procédure et de l'arrêt de cette Cour du 15 février 1999 devenu définitif, qu'Hasan X... a été condamné pour avoir participé à l'acquisition d'environ 500 grammes d'héroïne importée de Belgique ; qu'il a toujours contesté les faits, qu'il a cependant été formellement mis en cause par Mustapha Y... dont les déclarations ont été corroborées par un certain Willy Z... à qui il avait été demandé de tester la drogue ainsi que par les prélèvements effectués sur le sol de son garage, dont il détenait seul la clé et qui ont révélé la présence de diamorphine (héroïne) ; qu'il convient de rappeler que ces faits ont été commis alors qu'Hasan X... purgeait une peine en semi- liberté et qu'il devait réintégrer la maison d'arrêt de Bourges chaque soir ; que ces faits et le casier judiciaire du requérant qui mentionne six condamnations, prononcées entre 1993 et 1999 notamment pour violence avec arme, dégradation volontaire du bien d'autrui et détention sans autorisation d'armes ou de munitions de première ou quatrième catégorie, révèlent un partie bien dissimulée de la personnalité d'Hasan X... ; que la gravité des faits commis qui ont donné lieu à la condamnation du 15 février 1999 et qui ont gravement nui à la santé publique, le mépris constant du requérant pour la législation française ainsi que le démontre son casier judiciaire justifient pleinement la mesure contestée ; qu'en effet, la sauvegarde de l'ordre public et de la santé de nombreux jeunes constituent un intérêt supérieur aux intérêts personnels et familiaux dont Hasan X... fait état ; qu'il apparaît que l'acquisition de la nationalité française par son épouse est postérieure au prononcé de

la peine complémentaire, que le requérant qui, à plusieurs reprises, a violé la législation française ne maîtrise pas notre langue et qu'au total, contrairement à ce que certaines autorités administratives ont cru pouvoir affirmer, son intégration n'est pas réalisée et son maintien sur le territoire national constitue un risque de réitération d'une infraction particulièrement dommageable pour la population jeune qu'il convient d'éviter par une mesure d'interdiction du territoire national ; que, par ailleurs, aucun élément ne démontre qu'il serait impossible, pour sa famille, de le suivre dans un autre pays, que dans une telle situation les impératifs de prévention doivent prévaloir et la requête en relèvement sera une nouvelle fois rejetée (arrêt, pages 3 et 4) ;

"alors 1 ) que l'exigence d'impartialité, qui doit s'apprécier objectivement, s'oppose à ce qu'un magistrat ayant participé à la décision de condamnation du prévenu fasse partie de la juridiction invitée, sur le fondement des articles 702-1 et suivants du Code de procédure pénale, et 28 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, à statuer sur la demande dudit condamné tendant au relèvement d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français, prononcée à titre de peine complémentaire ;

qu'ainsi, méconnaît les exigences du procès équitable, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la décision attaquée qui, statuant sur la demande de relevé de la peine d'interdiction définitive du territoire français, infligée à Hasan X..., a été rendue par la cour d'appel d'Orléans, notamment composée de Madame A..., présidente, et de Monsieur B..., conseiller, lesquels figuraient au nombre des magistrats de la même cour ayant, par arrêt du 15 février 1999, déclaré ledit demandeur coupable des faits à lui reprochés et statué sur la peine ;

"alors 2 l que conformément à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, et il ne peut être porté atteinte à ce droit que si la mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, dès lors, en motivant essentiellement le rejet de la demande de relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire national par la gravité des infractions commises par le requérant et la sauvegarde de l'ordre public, sans répondre aux conclusions régulièrement déposées par ledit demandeur, qui, se prévalant des dispositions de l'article 8 susvisé, tel qu'il est interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, faisait notamment valoir que la mesure d'interdiction du territoire national prise à son encontre, qui porte atteinte au respect de sa vie familiale, était disproportionnée au but poursuivi, dès lors notamment qu'arrivé en France à l'âge de 16 ans, il justifie d'un séjour régulier de plus de 20 années sur le territoire national, sur lequel il a fondé son foyer, étant marié et père de quatre enfants de nationalité française, et que son épouse, de nationalité française, n'a aucune attache en Turquie, la cour d'appel n'a pas

légalement justifié sa décision ;

"alors 3 ) qu'en affirmant, par une formule lapidaire, "qu'au total, contrairement à ce que certaines autorités administratives ont cru pouvoir affirmer son intégration n'est pas réalisée", sans préciser l'origine de ces constatations de fait, et en outre sans répondre aux conclusions du requérant qui se prévalait de l'avis du Préfet du Cher en date du 29 avril 2002, énonçant "que les résultats d'enquêtes diligentées à son encontre lui sont favorables tant sur le plan professionnel, familial, que par rapport à sa conduite et sa moralité sur le territoire", ni examiner concrètement les résultats desdites enquêtes, régulièrement produits au débat, d'où il résulte qu'Hasan X..., depuis le 27 septembre 2001, est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il règle régulièrement son loyer, respecte ses obligations de pointage résultant de l'arrêté d'assignation à résidence, que sa famille est bien perçue par son voisinage et semble bien intégrée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu, d'une part, que les dispositions des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale donnant compétence, pour statuer sur les demandes de relèvement d'interdictions, déchéances ou incapacités, à la juridiction qui a prononcé la condamnation, éventuellement composée des mêmes magistrats, ne sont pas incompatibles avec l'obligation d'impartialité prévue par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il s'agit, comme en l'espèce, de trancher un incident d'exécution et non de décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale ;

Attendu, d'autre part, qu'en rejetant la requête d'Hasan X... par des motifs, reproduits au moyen, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 8 de la Convention précitée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85733
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur la 1ère branche du moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Composition - Incompatibilités - Demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité - Magistrat ayant statué sur l'interdiction, la déchéance ou l'incapacité - Violation (non).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 25 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2003, pourvoi n°02-85733


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85733
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