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24/04/2003 | FRANCE | N°02-85521

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2003, 02-85521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, et les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Patrick,

- X... Brigitte, épouse Y...,

- X... Yannick,

- Z... Jeanne épouse X...,

parties civi

les,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 mai 2002...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, et les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Patrick,

- X... Brigitte, épouse Y...,

- X... Yannick,

- Z... Jeanne épouse X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 mai 2002, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Eric A..., des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-7 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Eric A... du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

"aux motifs qu'il résulte de l'information que les faits se sont déroulés en deux temps : d'une part, une altercation entre un automobiliste Georges X... et un chauffeur routier Eric A... au cours de laquelle Georges X..., qui était monté sur le marche-pied de la cabine du véhicule d'Eric A... immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence, est tombé à la renverse sur la voie droite de l'autoroute ; d'autre part, l'accident occasionné par Dominique B... qui survenant au moment où Georges X... venait de tomber sur la chaussée, l'a écrasé ; qu'il est incontestable que la collision avec le véhicule de Dominique B... est la cause directe et exclusive de la mort de Georges X..., sans que l'on puisse pour autant imputer une faute à Dominique B..., la chute de Georges X... sur la chaussée étant un événement imprévisible et insurmontable ; qu'il est établi que lors de l'altercation, Eric A... n'a pas exercé de violences, la chute de Georges X... ayant été occasionnée par la perte d'équilibre de ce dernier à la suite de la rupture du club de golf dont il tentait de s'emparer ; que s'agissant du délit d'homicide involontaire, les faits s'inscrivent dans le cadre du nouvel article 121-3, al. 4, du Code pénal immédiatement applicable ; que ce texte dispose que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage ou qui n'ont pas pris les mesures pour l'éviter sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute d'une gravité caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce aucun de ces éléments constitutifs n'est démontré, le fait pour Eric A... de se saisir d'un club de golf se trouvant à sa portée pour repousser le geste de Georges X... lequel tentait de l'extirper de sa cabine ne peut en aucun cas être considéré comme un manquement délibéré à une obligations de sécurité ou une faute caractérisée (arrêt attaqué p.4, 5) ;

"alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que l'arrêt attaqué constate d'une part, qu'au cours de l'altercation les opposant Eric A... a saisi un club de golf pour repousser Georges X... et que la rupture de cet objet a fait perdre l'équilibre à ce dernier et entraîné sa chute et qu'il relève, d'autre part, qu'Eric A... n'a pas exercé de violences ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime et le délit reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85521
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 15 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2003, pourvoi n°02-85521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85521
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