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24/04/2003 | FRANCE | N°02-84635

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2003, 02-84635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lazare,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 12 juin 2002, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et

5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lazare,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 12 juin 2002, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 341, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que les pièces à conviction n'ont pas été présentées à l'accusé et aux témoins ;

"alors que les débats se trouvent viciés lorsque l'accusé en ayant réclamé l'exécution, cette formalité n'a pas été accomplie" ;

Attendu que, si l'inaccomplissement de la formalité de la présentation des pièces à conviction prévue par l'article 341 du Code de procédure pénale est de nature à vicier les débats lorsque l'accusé en a réclamé l'exécution, il n'en est pas de même lorsque, comme en l'espèce, il est formellement constaté que la présentation demandée est devenue impossible par suite de la disparition des pièces à conviction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84635
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Pièces à conviction - Représentation à l'accusé - Impossibilité - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 341

Décision attaquée : Cour d'assises de la MARTINIQUE, 12 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2003, pourvoi n°02-84635


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84635
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