AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lazare,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 12 juin 2002, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 341, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que les pièces à conviction n'ont pas été présentées à l'accusé et aux témoins ;
"alors que les débats se trouvent viciés lorsque l'accusé en ayant réclamé l'exécution, cette formalité n'a pas été accomplie" ;
Attendu que, si l'inaccomplissement de la formalité de la présentation des pièces à conviction prévue par l'article 341 du Code de procédure pénale est de nature à vicier les débats lorsque l'accusé en a réclamé l'exécution, il n'en est pas de même lorsque, comme en l'espèce, il est formellement constaté que la présentation demandée est devenue impossible par suite de la disparition des pièces à conviction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;