AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Reçoit la Ligue des droits de l'homme et le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) en leur intervention ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté de maintien en rétention pris pour l'exécution d'une condamnation à l'interdiction du territoire national ; que le préfet de l'Isère ayant sollicité la prolongation de la mesure, un juge délégué a ordonné l'assignation à résidence de l'intéressé ;
Attendu que pour annuler cette décision et ordonner la mise en liberté immédiate de l'étranger, l'ordonnance retient que la peine temporaire d'interdiction du territoire français est prescrite et ne peut plus faire l'objet d'une exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'ordre judiciaire saisi sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de la décision administrative de maintien en rétention, le premier président a violé le texte et le principe susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 mai 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Ligue des droits de l'homme et du Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.