La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2003 | FRANCE | N°01-18017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 avril 2003, 01-18017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 2 octobre 2001), rendu en dernier ressort, qu'en cours d'exécution de travaux réalisés, pour le compte de la société civile immobilière (SCI) Wega, maître de l'ouvrage, par la société Sade CGTH, entrepreneur, assurée par la compagnie Winterthur, le fonds voisin appartenant à Mme X... a subi des dommages ; que celle-ci a assigné la SCI

en réparation de son préjudice, tandis que cette société a appelé en garantie l'entr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 2 octobre 2001), rendu en dernier ressort, qu'en cours d'exécution de travaux réalisés, pour le compte de la société civile immobilière (SCI) Wega, maître de l'ouvrage, par la société Sade CGTH, entrepreneur, assurée par la compagnie Winterthur, le fonds voisin appartenant à Mme X... a subi des dommages ; que celle-ci a assigné la SCI en réparation de son préjudice, tandis que cette société a appelé en garantie l'entrepreneur et son assureur ;

Attendu que pour condamner la société Sade CGTH et la compagnie Winterthur à garantir la SCI Wega de la condamnation prononcée contre elle au profit de Mme X..., le jugement retient qu'il n'est pas contesté que les travaux à l'origine des désordres ayant causé à Mme X... des troubles anormaux du voisinage ont été réalisés par la société Sade CGTH, et que celle-ci n'apporte aucun élément technique tendant à contredire le rapport d'expertise ayant retenu l'existence de fissurations pouvant être dues à des vibrations en cours de travaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les fautes éventuellement commises par la société Sade CGTH, sur le fondement de la responsabilité contractuelle régissant les rapports unissant le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur ayant exécuté les travaux, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la société Sade CGTH et la compagnie Winterthur à garantir la SCI Wega de la condamnation prononcée au profit de Mme X..., le jugement rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lunéville ;

Condamne, ensemble, la SCI Wega et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Wega, de Mme X..., de la société Sade CGTH et de la compagnie Winterthur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-18017
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Troubles anormaux du voisinage - Maître de l'ouvrage - Action récursoire - Fondement juridique .

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité du maître de l'ouvrage - Dommages causés aux tiers - Troubles anormaux du voisinage - Appel en garantie - Condition

PROPRIETE - Voisinage - Construction - Dommages causés à un immeuble voisin - Gêne excédant les inconvenients normaux du voisinage - Responsabilité du maître de l'ouvrage - Appel en garantie contre l'entrepreneur - Fondement juridique

Viole l'article 1147 du Code civil une cour d'appel qui, pour condamner un constructeur à garantir le maître de l'ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre au profit du propriétaire du fonds voisin, retient que les travaux, à l'origine des désordres ayant causé à ce voisin des troubles anormaux, ont été réalisés par ce constructeur qui n'apporte aucun élément technique contredisant le rapport d'expertise qui retenait l'existence de fissurations pouvant être dues à des vibrations en cours de travaux, sans caractériser les fautes éventuellement commises par ce constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle régissant les rapports unissant le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur ayant exécuté les travaux.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nancy, 02 octobre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2001-11-28, Bulletin 2001, III, n° 135, p. 103 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 avr. 2003, pourvoi n°01-18017, Bull. civ. 2003 III N° 80 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 80 p. 73

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Villien.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.18017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award