La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2003 | FRANCE | N°01-17943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 avril 2003, 01-17943


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 2001), que, par acte sous seing privé en date du 16 janvier 1987, la Banque du bâtiment et des travaux publics (banque BTP) s'est engagée irrévocablement à donner mainlevée, à première réquisition du Crédit foncier de France, des inscriptions grevant un immeuble appartenant à la société civile Jeanne d'Arc, moyennant versement entre ses mains du prêt consenti par le Crédit foncier de Fr

ance aux époux X..., acquéreurs de l'immeuble grevé ; que le Crédit foncier de Fran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 2001), que, par acte sous seing privé en date du 16 janvier 1987, la Banque du bâtiment et des travaux publics (banque BTP) s'est engagée irrévocablement à donner mainlevée, à première réquisition du Crédit foncier de France, des inscriptions grevant un immeuble appartenant à la société civile Jeanne d'Arc, moyennant versement entre ses mains du prêt consenti par le Crédit foncier de France aux époux X..., acquéreurs de l'immeuble grevé ; que le Crédit foncier de France a, le 12 juin 1998, formé tierce-opposition à l'encontre de la décision rendue par le juge-commissaire qui, à la suite de la liquidation judiciaire de M. X..., a autorisé la vente de l'immeuble litigieux et a constaté un droit de préférence au profit de la banque BTP ;

Attendu que le Crédit foncier de France fait grief à l'arrêt de rejeter sa tierce-opposition et son recours formé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire, alors selon le moyen, que "les privilèges et hypothèques s'éteignent par la renonciation du créancier, de sorte qu'en refusant de donner effet à la renonciation de la société BTP au bénéfice de l'hypothèque prise sur le bien de M. X..., renonciation irrévocablement consentie par lettre du 16 janvier 1987 au profit du CFF, au prétexte inopérant que celui-ci n'aurait pas, dans les délais requis, sollicité la mainlevée de l'inscription, ladite inscription ne conditionnant que l'opposabilité aux tiers du bénéfice de l'hypothèque, la cour d'appel a violé les articles 2151 et 2180 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la promesse du 16 janvier 1987 n'avait été suivie d'aucune mise en demeure, réquisition ou autre, avant le 12 juin 1998 et que le Crédit foncier de France n'avait pas agi contre la BTP pour contester son hypothèque avant cette date, la cour d'appel en a exactement déduit que le Crédit foncier de France qui n'avait pas fait valoir ses droits dans le délai de dix ans prévu aux articles 2180 du Code civil et L. 189 bis du Code de commerce, devenu l'article L. 110-4 de ce Code, devait être débouté de la tierce-opposition formée contre l'ordonnance du juge-commissaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit foncier de France à payer à la société Financière de gestion et d'investissement et au Crédit Coopératif, venant aux droits de la banque BTP, ensemble, la somme de 1 900 euros, à M. Y... la somme de 1 900 euros et au Crédit du Nord la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-17943
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Inscription - Mainlevée - Promesse - Exécution - Défaut - Demande en exécution forcée - Prescription - Effet .

La cour d'appel, qui relève que le bénéficiaire d'une promesse de mainlevée d'hypothèque n'a pas fait valoir ses droits dans le délai de dix ans prévu aux articles 2180 du Code civil et L. 189 bis du Code de commerce devenu l'article L. 110-4 de ce Code en demandant l'exécution de la promesse ou en agissant en contestation de l'hypothèque, en déduit exactement qu'il doit être débouté de sa tierce opposition formée contre le jugement qui constate un droit de préférence au profit du promettant sur le prix de vente de l'immeuble.


Références :

Code civil 2180
Code de commerce L189 bis, L110-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 avr. 2003, pourvoi n°01-17943, Bull. civ. 2003 III N° 84 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 84 p. 77

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Mme Gabet.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17943
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award