AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 2001), que, par acte sous seing privé en date du 16 janvier 1987, la Banque du bâtiment et des travaux publics (banque BTP) s'est engagée irrévocablement à donner mainlevée, à première réquisition du Crédit foncier de France, des inscriptions grevant un immeuble appartenant à la société civile Jeanne d'Arc, moyennant versement entre ses mains du prêt consenti par le Crédit foncier de France aux époux X..., acquéreurs de l'immeuble grevé ; que le Crédit foncier de France a, le 12 juin 1998, formé tierce-opposition à l'encontre de la décision rendue par le juge-commissaire qui, à la suite de la liquidation judiciaire de M. X..., a autorisé la vente de l'immeuble litigieux et a constaté un droit de préférence au profit de la banque BTP ;
Attendu que le Crédit foncier de France fait grief à l'arrêt de rejeter sa tierce-opposition et son recours formé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire, alors selon le moyen, que "les privilèges et hypothèques s'éteignent par la renonciation du créancier, de sorte qu'en refusant de donner effet à la renonciation de la société BTP au bénéfice de l'hypothèque prise sur le bien de M. X..., renonciation irrévocablement consentie par lettre du 16 janvier 1987 au profit du CFF, au prétexte inopérant que celui-ci n'aurait pas, dans les délais requis, sollicité la mainlevée de l'inscription, ladite inscription ne conditionnant que l'opposabilité aux tiers du bénéfice de l'hypothèque, la cour d'appel a violé les articles 2151 et 2180 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la promesse du 16 janvier 1987 n'avait été suivie d'aucune mise en demeure, réquisition ou autre, avant le 12 juin 1998 et que le Crédit foncier de France n'avait pas agi contre la BTP pour contester son hypothèque avant cette date, la cour d'appel en a exactement déduit que le Crédit foncier de France qui n'avait pas fait valoir ses droits dans le délai de dix ans prévu aux articles 2180 du Code civil et L. 189 bis du Code de commerce, devenu l'article L. 110-4 de ce Code, devait être débouté de la tierce-opposition formée contre l'ordonnance du juge-commissaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit foncier de France à payer à la société Financière de gestion et d'investissement et au Crédit Coopératif, venant aux droits de la banque BTP, ensemble, la somme de 1 900 euros, à M. Y... la somme de 1 900 euros et au Crédit du Nord la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.