AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... avaient participé à la création d'un lotissement et avaient vendu aux époux Y... une parcelle jouxtant la parcelle hors lotissement dont ils étaient restés propriétaires, et constaté que le plan de masse et des travaux du lotissement portait la mention d'une zone de plantations à respecter portant sur la parcelle des consorts X..., la cour d'appel a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision de la clause rendait nécessaire, et sans violer l'article 1602 du Code civil, légalement justifié sa décision en retenant, qu'en l'absence de stipulation expresse figurant dans le contrat de vente, la seule mention, dans le plan de masse et des travaux du lotissement, d'une "zone de plantations à respecter" portant sur une parcelle située hors du lotissement était équivoque, tant sur l'intention des parties que sur la distinction matérielle du plan entre la zone en litige et les espaces verts proprement dits, et a pu en déduire qu'une telle mention était insuffisante pour être constitutive d'une obligation contractuelle à la charge du vendeur et, a fortiori, d'une servitude non aedificandi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.