AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hassan,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 24 janvier 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de vol avec arme en bande organisée, a modifié les modalités du contrôle judiciaire et s'est réservé le contentieux de celui-ci ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 207 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, statuant sur l'appel relevé par le ministère public d'une ordonnance du juge d'instruction faisant droit à la demande de mise en liberté d'Hassan X... et plaçant celui-ci sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction lui a imposé des obligations supplémentaires pour garantir sa représentation en justice et s'est réservé le contentieux du contrôle judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen dès lors que, modifiant les modalités du contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction pouvait se réserver la connaissance ultérieure du contentieux de cette mesure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Menotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;