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23/04/2003 | FRANCE | N°02-82934

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 2003, 02-82934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me ROUVIERE et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 avril 2002

, qui, pour infraction à la réglementation relative aux mentions obligatoires dans les p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me ROUVIERE et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 avril 2002, qui, pour infraction à la réglementation relative aux mentions obligatoires dans les publications de presse, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 15 de la loi du 1er août 1986 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X..., prévenu, coupable de non-publication des mentions légales, délit prévu et puni par les articles 5 et 15 de la loi du 1er août 1986, l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende et à verser à la société Cabinet Morel Berthet, partie civile, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 800 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que la présentation de l'Ours dans le numéro du 17 octobre 2000 du journal "Le Parisien", "conduit à comprendre que la Société éditrice du journal est la SA "Les Editions Philippe X...", citée en premier lieu et non pas la SNC "Le Parisien Libéré" dont l'objet n'est pas précisé", "que le but visé par la loi du 1er août 1986 est de porter "à la connaissance du lecteur" des informations qui doivent, pour répondre aux prescriptions légales, être compréhensibles et dénuées de toute ambiguïté", "que l'Ours litigieux ne répond pas à ces exigences, l'errement procédural de la société Cabinet Morel Berthet dans le cadre de son action en diffamation s'expliquant par l'ambiguïté de ces mentions", "qu'il incombait à Philippe X..., en sa qualité de dirigeant de l'entreprise éditrice, de veiller au respect des obligations prévues par l'article 5 de la loi du 1er août 1986" ;

"alors que, d'une part, selon l'article 5, 2ème alinéa, de la loi du 1er août 1986, les informations que doit comporter l'Ours, si l'entreprise éditrice est une personne morale, sont : "sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme et le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés", que l'Ours figurant dans le numéro du "Parisien" du 17 octobre 2000, comportait la dénomination de la société éditrice ("SNC Le Parisien Libéré") son siège social ("25 avenue Michelet 93408 Saint-Ouen"), sa forme ("SNC"), le nom de son représentant légal ("Philippe X..., gérant, directeur de la publication, responsable de la rédaction"), ainsi que celui de ses principaux associés (SA Les Editions Philippe X..., SA Inter Presse), et qu'en l'état de ces mentions non contestées de l'Ours devant y figurer obligatoirement, la Cour ne pouvait décider que l'Ours litigieux ne répondait pas aux exigences de l'article 5 de la loi du 1er août 1986, qu'en ajoutant aux dispositions de celui-ci l'obligation de porter dans l'Ours des mentions qui n'y étaient pas prévues, en violation de ce texte ;

"alors que, d'autre part, n'étant pas contesté que l'Ours litigieux comportait toutes les mentions exigées par l'article 5 de la loi du 1er août 1986, la Cour ne pouvait décider qu'il ne répondait pas aux exigences de la loi au prétexte inopérant que, compte tenu de sa "présentation", les informations données n'étaient pas suffisamment "compréhensibles et dénuées de toute ambiguïté, appréciation subjective ne figurant pas dans la loi, en violation de celle-ci" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Cabinet Morel-Bertet a fait citer devant le tribunal correctionnel Philippe X..., gérant de la société Le Parisien Libéré, sur le fondement des articles 5, 2 , et 15 de la loi n° 86-987 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, lui reprochant de n'avoir pas mentionné, dans le journal "Le Parisien", édition de l'Oise, daté du 17 octobre 2000, l'entreprise éditrice ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris ayant retenu la culpabilité du prévenu, la cour d'appel relève que dans l'ours du journal, figure un certain nombre d'informations relatives tout d'abord à la "SA Les Editions Philippe X..." puis, notamment, au titre des principaux associés, à la "SNC Le Parisien Libéré", dont la qualité de société éditrice n'est pas précisée ; que les juges en déduisent que ces mentions ambiguës, qui laissent faussement supposer au lecteur que la première société citée serait l'entreprise éditrice du journal, ne satisfont pas aux exigences légales ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, les dispositions de l'article 5, 2 , de la loi du 1er août 1986 imposent que le lecteur d'une publication de presse soit mis en mesure de déterminer, par les mentions insérées en application de ce texte, quelle est l'entreprise éditrice ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82934
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Publication - Réglementation - Mentions obligatoires - Mention de l'entreprise éditrice.

Les dispositions de l'article 5.2° de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 imposent que le lecteur d'une publication de presse soit mis en mesure de déterminer, par les mentions insérées en application de ce texte, quelle est l'entreprise éditrice. Ne satisfont pas à ces dispositions des mentions ambiguës figurant dans l'ours d'un quotidien ne permettant pas au lecteur de déterminer avec certitude quelle est la société éditrice parmi les diverses sociétés citées.


Références :

Loi 86-897 du 01 août 1986 art. 5.2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 2003, pourvoi n°02-82934, Bull. crim. criminel 2003 N° 87 p. 337
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 87 p. 337

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret
Rapporteur ?: M. Desportes
Avocat(s) : M. Rouvière, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82934
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