La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2003 | FRANCE | N°01-11664

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 avril 2003, 01-11664


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 15 mars 2001) qu'estimant que la société Auchan France (société Auchan) avait fautivement rompu leurs relations commerciales qui duraient depuis onze ans, la société PBC l'a assignée devant le tribunal de commerce en réparation de son préjudice, réclamant en outre le paiement de factures restées, selon elle, impayées ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société

Auchan fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle a procédé à la rupture brutale et totale...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 15 mars 2001) qu'estimant que la société Auchan France (société Auchan) avait fautivement rompu leurs relations commerciales qui duraient depuis onze ans, la société PBC l'a assignée devant le tribunal de commerce en réparation de son préjudice, réclamant en outre le paiement de factures restées, selon elle, impayées ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Auchan fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle a procédé à la rupture brutale et totale de la relation commerciale qui la liait à la société PBC et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer les sommes de 5 000 000 francs au titre de la part non amortie des logiciels et de 4 715 030 francs au titre du préjudice économique, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 442-6 du Code de commerce, reprenant les dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la concurrence, a pour objet d'assainir les rapports tripartites existants entre les producteurs, les distributeurs et leurs clients ; qu'en faisant application de ces dispositions aux relations existantes entre la société Auchan France et la société PBC cependant que le matériel de sécurité acheté par la société Auchan à la société PBC lui était personnellement destiné, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

2 / que les juges du fond ne peuvent se faire juge de la politique commerciale menée par l'entreprise ; qu'en relevant, pour retenir l'existence d'une rupture abusive du contrat, que les besoins de la société Auchan en matière de sécurité n'avaient pas pris fin en 1997 de sorte qu'elle pouvait continuer ses relations commerciales avec la société PBC, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que contrairement aux énonciations du moyen, entre dans le champ d'application de l'article 36, alinéa 5, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 442-6-I-5 du Code de commerce, toute "relation commerciale établie", que celle-ci porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service ; qu'il suit de là qu'en retenant que la relation commerciale entre la société Auchan et la société PBC entrait dans le champ d'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, la cour d'appel a statué à bon droit ;

Et attendu, d'autre part, qu'en relevant que la relation en cause pouvait continuer au-delà de 1997, la cour d'appel, qui a seulement écarté l'exonération pouvant résulter de la force majeure ou du défaut d'exécution par la société PBC de ses obligations, n'encourt pas le grief de la deuxième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Auchan fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société PBC la somme de 1 411 817,43 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1998, au titre de factures non payées, alors, selon le moyen, que c'est à celui qui réclame le paiement d'une obligation de la prouver ; qu'en relevant que la société Auchan ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle n'était pas redevable de la somme de 1 411 817,43 francs à titre de factures prétendument impayées cependant qu'il appartenait à la société PBC qui réclamait ce paiement d'en prouver le bien-fondé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'en l'état de la contestation formée par la société Auchan qui portait non pas sur la réalisation par la société PBC des prestations dont celle-ci poursuivait le paiement, mais sur la circonstance que les sommes en cause ne pouvaient qu'être réclamées aux filiales pour le compte desquelles ces prestations avaient été réalisées, la cour d'appel, qui relève que la société Auchan réclame elle-même à titre reconventionnel le remboursement de sommes payées d'avance pour la maintenance des sytèmes de sécurité des hypermarchés de Paris et Nice notamment, faisant ainsi ressortir que les prestations en cause avaient été réalisées dans le cadre de la relation commerciale unissant la société Auchan et la société PBC, n'encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auchan France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auchan France à payer à la société PBC la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11664
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Rupture brutale des relations commerciales - Domaine d'application - Fourniture de biens non destinés à la revente - Portée.

Entre dans le champ d'application de l'article 36, alinéa 5, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 442-6-1-5° du Code de commerce toute " relation commerciale établie ", que celle-ci porte sur la fourniture de biens ou de prestations de service. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande en dommages-intérêts fondée sur la rupture brutale d'une relation commerciale, a décidé à bon droit que cette relation, eût-elle porté sur la fourniture de biens non destinés à la revente, entrait dans le champ d'application du texte précité.


Références :

Code de commerce L442-6-1 5°
Ordonnance 1986-1243 du 01 décembre 1986 art. 36 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 avr. 2003, pourvoi n°01-11664, Bull. civ. 2003 IV N° 57 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 57 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Champalaune.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11664
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award