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23/04/2003 | FRANCE | N°01-11108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 avril 2003, 01-11108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;

Mais attendu, d'abord, que sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel en ce qui concerne les fait

s constitutifs d'une cause de divorce ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;

Mais attendu, d'abord, que sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel en ce qui concerne les faits constitutifs d'une cause de divorce ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait quitté le domicile conjugal fin 1994, cohabitait avec une autre femme dont il avait eu un fils en 1997, et que Mme Y... avait dû engager une procédure de contribution aux charges du mariage, a justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 applicable en la cause par l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous la forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère par le motif que Mme Y..., âgée de 42 ans, sans emploi et sans formation, devrait assumer encore pendant de longues années l'éducation des cinq enfants issus du mariage, que ses chances de s'insérer professionnellement sont quasi inexistantes et que ses seules ressources sont constituées de prestations sociales ;

Qu'ainsi, la décision dont les motifs ne sont pas compatibles avec les exigences des textes susvisés applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit être annulée de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11108
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Rente viagère - Décision spécialement motivée - Nécessité .

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Capital - Principe

Selon les articles 274 et 276 du Code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge et une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, et sous forme viagère. Doit être annulée comme n'étant pas compatible avec les dispositions l'article 276 précité, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 applicable à l'instance en cours, la décision qui alloue à l'épouse une rente viagère au motif que, âgée de 42 ans, sans emploi, sans formation, elle devra assumer encore pendant de longues années l'éducation des cinq enfants issus du mariage, que ses chances de s'insérer professionnellement sont quasi inexistantes et que ses seules ressources sont constituées de prestations sociales.


Références :

Code civil 274, 276
Loi 2000-596 du 30 juin 2000 article 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 janvier 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2002-03-28, Bulletin 2002, II, n° 57, p. 47 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 2003-01-23, Bulletin 2003, II, n° 10, p. 8 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 avr. 2003, pourvoi n°01-11108, Bull. civ. 2003 I N° 96 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 96 p. 74

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11108
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