AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;
Attendu que l'exception de nullité ne peut être opposée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société Finition du siège, devenue la société Dumeste, a passé deux contrats intitulés "convention d'ouverture de crédit", l'un avec la Société nouvelle des fabriques de meubles Jacques X... (la société X...), l'autre avec la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges (la société MVM), par lesquels elle s'engageait à fournir certaines prestations en contrepartie d'une redevance calculée sur le chiffre d'affaires de chacune de ces sociétés ; que, prétendant que ces deux conventions qui étaient soumises à autorisation de son conseil d'administration et qui n'avaient pas été exécutées dans les conditions initialement convenues quant aux éléments du chiffre d'affaires servant au calcul des redevances qui lui étaient dues, avaient été modifiées sans que soit respectée la procédure prescrite par l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, la société Dumeste a assigné les sociétés X... et MVM en paiement de certaines sommes ;
Attendu que, pour condamner les sociétés X... et MVM au paiement au titre d'une diminution de l'assiette des redevances, l'arrêt retient que ces sociétés invoquent à tort la prescription de 3 ans de l'action en nullité, car il importe peu que la société Dumeste n'ait pas intenté une action en nullité de l'accord modificatif, l'exception de nullité étant perpétuelle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté l'exécution totale de l'accord jusqu'à la fin des relations commerciales entre les parties, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Dumeste aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dumeste ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.