AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt prononçant le divorce des époux X... , la pension mise à la charge du mari pour l'entretien de l'enfant à été indexée ; qu'un conflit ayant opposé M. Y... et Mme Z... au sujet de cette indexation, un arrêt rendu le 12 septembre 1996 a constaté que M. Y... était débiteur d'une somme de 174 777,92 francs selon décompte arrêté au 31 décembre 1992 ; que Mme Z... a fait délivrer à M. Y... un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement du solde de la prestation compensatoire et du montant de l'indexation de la pension alimentaire de 1993 à 1997 pour un montant de 86 970,80 francs ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution pour contester le mode de calcul de Mme Z... concernant l'indexation ;
Attendu que, pour accueillir la contestation de M. Y... , l'arrêt attaqué déclare que l'arrêt du 12 septembre 1996 a entériné, sans refaire les calculs, un décompte erroné présenté par Mme Z... mais, que, toutefois, il ne constitue pas, eu égard aux obligations alimentaires de M. Y... , un titre exécutoire mais une constatation concernant le montant des sommes paraissant dues en vertu des titres exécutoires et que les parties peuvent refaire leur comptes eu égard auxdites décisions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 12 septembre 1996 était passé en force de chose jugée en ce qu'il avait fixé la contribution de M. Y... pour l'entretien de l'enfant selon le décompte arrêté le 31 décembre 1992 présenté par Mme Z... qui tenait compte de l'indexation de la pension, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.