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03/02/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006935992

France | France, Cour d'appel de Paris, 03 février 2000, JURITEXT000006935992


COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 3 FEVRIER 2000

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/12196 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 06/05/1999 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 1999/81721 (Juge :

M. X...) Date ordonnance de clôture : 9 Décembre 1999 Nature de la décision : contradictoire. Décision :

CONFIRMATION. APPELANTE : S.A.R.L HISTOIRE DE VOIR agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur Philippe Y... ayant son siège 24/32 rue des Amandiers 75020 PARIS représentÃ

©e par Maître THEVENIER, avoué, assistée de Maître Isabelle VINCENT, avocat pla...

COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 3 FEVRIER 2000

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/12196 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 06/05/1999 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 1999/81721 (Juge :

M. X...) Date ordonnance de clôture : 9 Décembre 1999 Nature de la décision : contradictoire. Décision :

CONFIRMATION. APPELANTE : S.A.R.L HISTOIRE DE VOIR agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur Philippe Y... ayant son siège 24/32 rue des Amandiers 75020 PARIS représentée par Maître THEVENIER, avoué, assistée de Maître Isabelle VINCENT, avocat plaidant pour la selarl COLLOT et VINCENT associés, L 228, INTIMEE : S.A.R.L ALBA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège 8 rue du Bourg l'Abbé 75003 PARIS représentée par la SCP LAGOURGUE, avoué, assistée de Maître Yves D'ORSO, avocat plaidant pour le Cabinet D'ORSO, P 343. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré ; Président : Monsieur ANQUETIL, Conseiller désigné pour présider cette Chambre par ordonnance du Premier Président en l'absence et par empêchement du Président de cette Chambre, Conseillers : Madame Z... et Madame A.... DEBATS : à l'audience publique du 16 décembre 1999 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame B.... ARRET :

contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame B..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement contradictoire rendu le 6 mai 1999, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a, sur la demande de la société ALBA, cantonné à concurrence de 80 000F le montant des fonds consignés entre les mains de Me KEY, notaire à Paris, au profit de la société HISTOIRE DE VOIR, et dit que le surplus des fonds consignés serait restitué par Me KEY à la société ALBA; Un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce

appartenant à la société ALBA avait été inscrit le 21 août 1997 par la société HISTOIRE DE VOIR qui y avait été autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 20 août précédant, et ce pour garantir paiement d'une somme de 1 MF; Le fonds de commerce ayant été cédé selon acte notarié établi par Me KEY le 7 juillet 1998 pour un montant de 880 000F, la société HISTOIRE DE VOIR avait formé opposition sur le prix de vente du fonds entre les mains du notaire, puis avait accepté la mainlevée du nantissement en contrepartie de la consignation des fonds; Dans le cadre de la procédure au fond (pour des faits de contrefaçon), le Tribunal de Commerce de Paris par jugement du 12 mars 1999 avait condamné la société ALBA à faire cesser immédiatement la fabrication et la commercialisation des produits contrefaits, et à payer à la société HISTOIRE DE VOIR une somme de 50 000F à titre de dommages-intérêts et une somme de 30 000F à titre d'indemnité pour frais irrépétibles; Par assignation du 2 avril 1999, la société ALBA demandait en application de l'article 72 du Décret du 31 juillet 1992 la mainlevée partielle de la consignation, pour la ramener à hauteur de la condamnation prononcée; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement que la société HISTOIRE DE VOIR est appelante; elle rappelle l'historique du litige au fond, critique le jugement rendu au fond en considérant l'indemnisation obtenue très insuffisante, et précise qu'elle a fait appel de cette décision; elle soutient qu'il n'y a pour l'instant aucun titre définitif ou exécutoire par provision, le jugement rendu par le Tribunal de Commerce n'étant pas assorti de l'exécution provisoire; que la somme est consignée conformément aux termes de la procuration consentie par la concluante le 25 février 1999 et de l'acte authentique de mainlevée; que ces actes indiquent que les sommes demeureront consignées jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive ou assortie de l'exécution provisoire ait tranché le

litige; elle considère que le premier juge a par sa décision, et à tort, conféré l'exécution provisoire au jugement de fond critiqué; elle soutient, en comparant des affaires similaires déjà jugées, que sa créance pourrait être de l'ordre de 500 000F et que le recouvrement de sa créance est en péril notamment du fait de la vente du fonds de commerce de la société ALBA; elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et demande le maintien des fonds consignés entre les mains du notaire jusqu'à l'issue de la procédure d'appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 12 mars 1999; elle sollicite 10 000F pour ses frais irrépétibles; La société ALBA, intimée, conteste le raisonnement de l'appelante se plaçant sur le terrain de l'exécution provisoire ou du titre définitif; que la demande de la concluante est simplement en adéquation à l'évaluation de la créance lors de l'autorisation accordée avec celle résultant de la condamnation prononcée par le tribunal de Commerce; elle rappelle les dispositions de l'article 72 du Décret du 31 juillet 1992; elle considère que l'appréciation du préjudice relève du juge du fond; elle soutient qu'il n'y a pas de péril dans le recouvrement et que la situation de la société est saine, le fonds de commerce de détail ayant été vendu pour développer l'activité de grossiste; elle demande la confirmation du jugement entrepris et sollicite 10 000F pour ses frais; SUR CE, LA COUR, Considérant qu'en application de l'article 72 de la loi du 9 juillet 1991, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut à tout moment au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article 67 ne sont pas réunies, c'est-à-dire si la créance invoquée ne paraît pas ou plus fondée en son principe ou si le créancier ne justifie pas ou plus de circonstances susceptibles d'en menacer le

recouvrement; que par ce texte d'ordre public le débiteur saisi dispose d'un droit fondamental; Considérant que l'origine des droits de la société HISTOIRE DE VOIR se trouve uniquement dans l'autorisation que lui a donnée le juge de l'exécution d'inscrire un nantissement provisoire du fonds de commerce appartenant à la société ALBA pour garantir le recouvrement de sa créance de dommages-intérêts dont le principe paraissait certain du fait des actes de contrefaçon invoqués et du péril du recouvrement d'une telle créance; que cette mesure conservatoire provisoire entrait dans le champ d'application de l'article 72 susvisé; Considérant que si, compte tenu de la cession intervenue du fonds de commerce nanti, la société HISTOIRE DE VOIR a certes donné mainlevée de la mesure en contrepartie d'une consignation des fonds entre les mains du notaire, elle ne produit pas pour autant un accord même implicite du débiteur renonçant implicitement ou explicitement à l'exercice de son droit tiré de l'article 72 susvisé; qu'en effet la mainlevée ne résulte pas d'un accord synallagmatique des parties mais d'un acte unilatéral de la société HISTOIRE DE VOIR dans le cadre de la procédure de purge conduite par le notaire chargé de la cession du fonds; que la consignation des fonds n'est donc pas conventionnelle mais constitue une substitution à la mesure conservatoire ordonnée judiciairement, substitution qui aurait pu être décidée par le juge de l'exécution à la demande du débiteur saisi en application de l'alinéa 2 de l'article 72 susvisé, si ce juge l'avait jugée opportune et pour le montant qu'il aurait jugé adéquat au principe de créance; Considérant que la société HISTOIRE DE VOIR ne pouvait donc pas, en accordant mainlevée de la mesure conservatoire contre consignation des fonds, s'octroyer plus de droit qu'elle n'en avait et décider unilatéralement que les fonds seraient consignés jusqu'à l'intervention d'une décision au fond définitive ou assortie de

l'exécution provisoire; qu'une telle condition qui prive le débiteur saisi de son droit de faire réviser judiciairement la mesure ordonnée par le juge de l'exécution, n'est pas opposable à ce débiteur; Or considérant par ailleurs, que dans son jugement du 12 mars 1999 (qui même sans être assorti de l'exécution provisoire et sans être définitif, a autorité de chose jugée à défaut d'en avoir la force), le Tribunal de Commerce de PARIS a évalué le préjudice de la société HISTOIRE DE VOIR à la somme de 50 000F; qu'il a condamné la société ALBA à cette hauteur, outre à une indemnité pour frais irrépétibles fixée à 30 000F; que dans ces conditions, la société HISTOIRE DE VOIR ne peut prétendre avoir encore une créance fondée en son principe, au sens de l'article 67 du Décret du 31 juillet 1992, d'un montant supérieur aux condamnations prononcées, soit 80 000F, fussent-elles non définitives et soumises à appel, et ce d'autant plus que la créance alléguée n'est qu'une créance en dommages-intérêts liée à l'appréciation souveraine par le juge du fond du préjudice subi; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALBA ses frais irrépétibles d'appel, à hauteur de 8 000 F; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions; Condamne en outre la société HISTOIRE DE VOIR à payer à la société ALBA la somme de 8 000Fen application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne la société HISTOIRE DE VOIR aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP LAGOURGUE, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935992
Date de la décision : 03/02/2000

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

écision - Mesure conservatoire - Article 67 et 72 de la loi du 9 juillet 1991 -Mainlevée donnée par le créancier -Portée. En application de l'article 72 de la loi du 9 juillet 1991, même lorqu'une autorisation préalable n'est pas requise , le juge peut à tout moment , au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur , le créancier appelé ou entendu , donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article 67 ne sont pas réunies , c'est-à-dire si la créance invoquée ne paraît pas ou plus fondée en son principe ou si le créancier ne justifie plus de circontances susceptibles d'en menacer le recouvrement . "Au titre de ce texte d'ordre public , le débiteur dispose d'un droit fondamental Lorsque le créancier trouve l'origine de ses droits dans une autorisation du juge de l'exécution d'inscrire un nantissement provisoire du fonds de commerce du débiteur , cette mesure relève du domaine d'application de l'article 72. Dès lors , le créancier ne peut donner la mainlevée de la mesure en contrepartie d'une consigation des fonds entre les mains du notaire en vertu d'un simple acte unilatéral ; cette consignation qui ne relève pas d'un accord synallagmatique des parties ni d'une susbstitution qui aurait pu être ordonnée par le juge de l'exécution en application de l'article 72 alinéa 2 prive ainsi le débiteur de son droit de faire réviser judiciairement la mesure .


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-02-03;juritext000006935992 ?
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