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02/04/2003 | FRANCE | N°03-80447

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2003, 03-80447


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... José Antonio,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 23 décembr

e 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols aggravés, vols aggravés en ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... José Antonio,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 23 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols aggravés, vols aggravés en récidive, tentative de vols aggravés et tentative de vol avec arme en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 198, 144, 145, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 23 décembre 2002, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de José Antonio X..., placé sous mandat de dépôt criminel du 29 novembre 2001, exécuté le 7 décembre 2001 ;

"aux motifs 1 ) que l'avocat de José Antonio X... soutient qu'il y a infraction à l'article 97 (lire 197) du Code de procédure pénale, et atteinte aux droits de la défense, devant entraîner sa mise en liberté d'office ; cependant, il résulte de l'examen du dossier, qu'à l'ouverture des débats de l'audience de la chambre de l'instruction, les pièces en cause C.40 et C.41 figuraient bien au dossier en original, avec un cachet d'arrivée à la cour d'appel en date du 23 décembre 2002 ; par ailleurs, figuraient au dossier à la date du 20 décembre 2002, une copie certifiée conforme par le greffier de l'ordonnance du juge des libertés du 6 décembre 2002 faisant référence au débat contradictoire ; enfin, José Antonio X... a bien été destinataire de l'ordonnance du 6 décembre 2002 ;

dans ces conditions, il ne peut faire état d'aucune atteinte des droits de la défense ;

"alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que l'entier dossier de la procédure, qui était arrivé au greffe de la chambre de l'instruction le 23 décembre 2002, date de l'audience, n'avait pas été mis à la disposition du conseil de José Antonio X... pendant 48 heures avant cette audience, de sorte qu'ont été méconnus les droits de la défense ;

"aux motifs à la lumière des charges recueillies, la détention de José Antonio X... apparaît être l'unique moyen : - d'empêcher une concertation frauduleuse entre le susnommé et ses complices ; les responsabilités respectives des acteurs de ce dossier et notamment pour les faits criminels, doivent être éclaircies à l'abri de tous risques de collusion, et ce d'autant que le mis en examen refuse de collaborer à la manifestation de la vérité ; - de garantir le maintien du susnommé à la disposition de la justice ; il n'offre aucune garantie de représentation en justice ; en effet, il est de nationalité espagnole et pourrait être tenté de repartir dans son pays d'origine ; - de prévenir le renouvellement de l'infraction ; les faits qui lui sont reprochés révèlent une délinquance d'habitude ; - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ;

ces faits, pour partie criminels, sont par nature attentatoires à l'ordre public ; eu égard aux investigations prévisibles, un délai de six mois d'instruction minimum est envisageable ; une mesure de contrôle judiciaire de José Antonio X... n'apparaît pas possible ;

"alors que se bornant à indiquer qu'un délai de six mois d'instruction minimum était envisageable "eu égard aux investigations prévisibles", sans préciser les raisons particulières qui justifiaient en l'espèce la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, devant la chambre de l'instruction saisie de son appel contre l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, José Antonio X... a fait valoir que les prescriptions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale n'avaient pas été respectées, puisque le dossier mis à sa disposition au greffe de cette juridiction ne contenait ni l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, en date du 6 décembre 2002, frappée d'appel, ni le procès-verbal du débat contradictoire ;

Attendu que, pour écarter ce moyen, l'arrêt attaqué retient que, le 20 décembre, figurait dans le dossier une copie, certifiée conforme par le greffier, de l'ordonnance du 6 décembre, faisant référence au débat contradictoire et dont José Antonio X... avait été destinataire ; que les juges ajoutent que, le 23 décembre, à l'ouverture des débats, les pièces en cause figuraient au dossier en original, avec un cachet d'arrivée à la cour d'appel en date du même jour, et que l'intéressé ne peut faire état d'une atteinte qui aurait été portée aux droits de la défense ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'absence au dossier, dans le délai légal, du seul procès-verbal du débat contradictoire auquel le demandeur avait lui même participé, assisté de son avocat, n'a pu porter atteinte à ses intérêts, l'arrêt attaqué n'encourt par la censure ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé, d'une part, que les responsabilités respectives des personnes impliquées dans les faits, et notamment dans les faits de nature criminelle, doivent être recherchées en dehors de tout risque de collusion, d'autre part, que le mis en examen refuse de collaborer à la manifestation de la vérité, énonce notamment qu'eu égard aux investigations prévisibles, un délai de 6 mois d'instruction minimum est envisageable ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80447
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Dossier de la procédure - DépCBt au greffe - Dossier incomplet - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 197 alinéa 3, 802

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, 23 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2003, pourvoi n°03-80447


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80447
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