La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2003 | FRANCE | N°03-80151

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2003, 03-80151


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY, de Me SPINOSI, de Me COPPER-ROYER, de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle LESOURD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT et de la société civile professionnelle PIW

NICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat gé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY, de Me SPINOSI, de Me COPPER-ROYER, de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle LESOURD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Didier,

- LA SOCIETE PANEUROLIFE,

- Y... Jean-Marie,

- Z... Gérard,

- A... Salvatore,

- B... Serge,

- C... Alain,

- D... Joël,

- E... Claude,

- DE LA F... Henri,

- G... Claude,

- G... Jacques,

- H... Alexandre,

- I... Stéphane,

- DE J... Frédéric,

- K... Marc,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de blanchiment de capitaux aggravé, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 février 2003, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 19 février 1997, les gendarmes ont été avisés de ce qu'un individu avait pris la fuite lorsque le guichetier du bureau de poste de Digoin (Saône-et- Loire) lui avait demandé de justifier de son identité pour l'envoi d'un mandat de 81 000 francs au bénéfice de la société Paneurolife, située au Luxembourg, sur un compte chèques postal de la banque Worms, domicilié à Paris ; que l'enquête a établi que ce même individu avait réalisé l'opération une vingtaine de minutes plus tard au bureau de poste de Paray-Le-Monial (Saône-et-Loire) et qu'il avait procédé, le 23 janvier 1997, au bureau de poste de Digoin, à l'envoi d'un mandat de 109 900 francs au bénéfice de la société Paneurolife sur le même compte chèques postal de la société Worms ;

Que, le 22 août 1997, le procureur de la République de Mâcon a adressé la procédure au procureur de la République de Paris, pour compétence ; que, le 3 septembre 1997, ce dernier a saisi la brigade de répression des infractions financières aux fins de procéder à une enquête ;

Qu'à l'issue de celle-ci, le procureur de la République a, par réquisitoire introductif du 9 février 2001, saisi le juge d'instruction des chefs de vols, escroqueries et blanchiment de capitaux aggravé ; que, sur commission rogatoire, il a été procédé à divers actes d'enquête ;

Que, le 29 mars 2001, le procureur de la République a pris un réquisitoire supplétif pour des faits d'escroquerie et de blanchiment de capitaux aggravé commis de 1998 à 2001 ;

Qu'entre le 26 avril 2001 et le 8 mars 2002, le juge d'instruction a mis en examen, du chef de blanchiment de capitaux aggravé, la société Paneurolife et un certain nombre de responsables de cette société, à savoir Gérard Z... , Salvatore A... , Serge B... , Claude G... , Jacques G... , Alexandre H... , Stéphane I... et Marc K... , ainsi que Claude E... , Henri de la F..., Jean-Marie Y... , Frédéric de J... et Didier X... , responsables de la banque Worms et de sa société mère, AXA, et Joël D... et Alain C... , courtiers et investisseurs ;

Que les personnes précitées ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes tendant à l'annulation de divers actes de la procédure ;

En cet état ;

I - Sur les pourvois de Stéphane I... et Marc K... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les autres pourvois :

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Didier X... , pris de la violation des articles 8, 43 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 324-1 du Code pénal, 379 et 405 de l'ancien Code pénal devenus les articles 311-1 et 313-1 du nouveau Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'aucun acte ou pièce de la procédure d'information ouverte par réquisitoire introductif du 9 février 2001 des chefs de vols, escroqueries et blanchiment d'argent aggravé, relativement à des faits commis les 23 janvier et 19 février 1997 ;

"alors, d'une part, qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est acquise trois années révolues après le fait constitutif de l'infraction ; qu'à la date du réquisitoire introductif, le 9 février 2001, la prescription était acquise et aurait dû être constatée d'office par la chambre de l'instruction ;

"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que les faits, objets de la poursuite ayant été commis en Saône-et-Loire dans le ressort de compétence territoriale du procureur de la République de Mâcon, le procureur de la République de Paris était incompétent pour ordonner l'ouverture d'une enquête préliminaire en sorte que cette enquête préliminaire, entachée d'une nullité radicale, n'a pu interrompre la prescription" ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Didier X... , pris de la violation des articles 43, 52, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des articles 324-1 du Code pénal L. 152-1 et L. 152-6 du Code monétaire et financier, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la procédure fondée sur l'incompétence territoriale du procureur de la république de Paris pour engager l'action publique ;

"aux motifs que tous les requérants soulevaient l'incompétence du procureur de la République de Paris au moment où il avait confié l'enquête préliminaire à la brigade financière aux motifs que ni le lieu des faits, ni le domicile des auteurs présumés n'étaient situés à Paris et qu'aucune arrestation n'était encore intervenue à Paris ; qu'aux termes de l'article 43 du Code de procédure pénale, était compétent le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'y avoir participé ou celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes qu'il suffisait, pour qu'il soit compétent, que l'un des éléments constitutifs de l'infraction fût commis dans son ressort ; que le délit de blanchiment, défini comme le fait de faciliter, par tous moyens, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit, ou d'apporter un concours à une opération de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, avait pour objet d'incriminer des opérations financières par nature complexes, cette infraction pouvant être commise par le recours à des techniques d'ingénierie financière élaborées, caractérisées, notamment, par des transferts successifs de fonds entre divers comptes bancaires pour en dissimuler lorigine ; que l'utilisation de plusieurs comptes bancaires pour faire transiter les fonds constituait un aspect essentiel de l'élément matériel de l'infraction en ce qu'elle permettait seule de parvenir au résultat recherché, qui était de donner une apparence légale à des fonds d'origine illicite qu'il résultait de l'examen des pièces antérieures au soit-transmis aux fins d'enquête qui figurait en cote D. 3 la copie de deux mandats des 23 janvier 1997 et 19 février 1997, attestant du versement d'espèces aux bureaux de poste de Digoin et de Paray-Le-Monial au profit de la banque Worms, ces fonds alimentant son compte chèque postal n° 2171571J ouvert au centre de Paris boulevard Haussmann ; que, dès l'origine de la procédure, il était apparu que le compte CCP, tenu à Paris, de la banque Worms était l'intermédiaire entre les clients de la société Paneurolife et les comptes de celle-ci et pouvait être l'instrument d'une opération de blanchiment de fonds entre la France et le Luxembourg ; que c'était à bon droit que le procureur de la République de Paris avait estimé être compétent pour ordonner une enquête préliminaire, une partie des faits étant susceptible d'avoir été commise dans son ressort ; que le visa d'un chef de compétence territoriale erroné par le procureur de la République de Mâcon (faits commis à Paris La Défense) était sans portée, le parquet de Paris ayant procédé à la vérification de sa compétence ;

"alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 43 du Code de procédure pénale dont les dispositions sont d'ordre public, la compétence du procureur de la République doit apparaître dès avant l'ouverture d'une information ou d'une enquête préliminaire par le fait que : soit une infraction a été commise en son ressort, soit la résidence d'une personne soupçonnée d'avoir participé à une infraction est située dans son ressort, soit une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction y a été arrêtée ; qu'en l'espèce, à la date de transmission du dossier au procureur de la République de Paris par le procureur de Mâcon, le 22 août 1997, puis le 3 septembre 1997, par le procureur de la République de Paris, à la brigade financière pour l'enquête préliminaire, aucune des conditions prévues par l'article 43 du Code de procédure pénale pour fixer la compétence du parquet de Paris n'était remplie ; qu'en effet, il résulte du dossier de la procédure que les faits prétendument constitutifs d'une infraction ayant été commis dans le département de la Saône-et-Loire, dans le bureau de poste de Digoin ou celui de Paray-Le-Monial, et ressortissant au tribunal de grande instance de Mâcon, et aucune personne soupçonnée d'avoir commis ces faits n'ayant été arrêtée à Paris avant le début de l'enquête préliminaire ou de l'information, non plus qu'aucune personne ayant sa résidence à Paris n'ayant été soupçonnée d'y avoir participé avant l'ouverture de cette même enquête, le procureur de la République de Paris était radicalement incompétent territorialement pour ordonner une enquête préliminaire ou engager l'action publique, seul le procureur de la République de Mâcon étant, en l'espèce, territorialement compétent ; qu'il s'ensuit que l'enquête préliminaire ordonnée le 3 septembre 1997 par le procureur de la République de Paris qui était territorialement incompétent est entachée de nullité et que le réquisitoire introductif du 9 février 2001 pris par ce même magistrat et fondé sur une enquête préliminaire nulle est également entaché de nullité ; qu'ainsi, l'information ouverte par ce réquisitoire est illégale et que la chambre de l'instruction a, à tort, refusé de constater cette illégalité et d'en tirer les conséquences qui s'imposaient, à savoir la nullité de la procédure ;

"alors, d'autre part, qu'à la date -3 septembre 1997- du soit-transmis du procureur de la République de Paris à la brigade financière pour enquête préliminaire, il apparaissait des pièces du dossier constitué puis transféré par le procureur de la République de Mâcon, dans le ressort duquel auraient été commis les prétendus éléments matériels du soi-disant blanchiment d'argent aggravé, qu'aucune des personnes physiques ou morales identifiées et pouvant être éventuellement considérées comme auteur ou complice des infractions présumées n'était domiciliée dans le ressort du parquet de Paris ; qu'en effet, Daniel L... demeurait à ... (Moselle) et relevait de ce parquet, que Claude G... , domicilié à ..., ressortissait au parquet de Versailles, et que les personnes morales concernées pour être intervenues dans le transfert (la banque Worms, la Poste et la société Paneurolife) avaient toutes leur siège social et étaient donc toutes domiciliées hors du ressort du parquet de Paris ; qu'il s'ensuit, en application de l'article 43 du Code de procédure pénale, qu'à la date du soit- transmis pour enquête préliminaire, aucun indice ne pouvait permettre au procureur de la République de Paris de se considérer comme territorialement compétent ; que, par conséquent, le refus de la chambre de l'instruction de reconnaître cette incompétence territoriale du procureur de la République de Paris, consacre une violation pure et simple d'une règle d'ordre public à laquelle nul ne peut se soustraire ;

"alors, de troisième part, qu'à supposer que le fait que la Poste ait tenu le compte chèque postal de la banque Worms dans un bureau du boulevard Haussmann à Paris ait pu faire apparaître aussi le parquet de Paris comme ressort possible de compétence, c'est à la condition que cette circonstance soit apparue dans le dossier d'enquête préliminaire transmis par le procureur de la République de Mâcon ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier en provenance de Mâcon que cette circonstance était inconnue du procureur de la République de cette ville ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait expliquer et justifier la compétence du procureur de la République de Paris par cette circonstance totalement inconnue au début de l'enquête préliminaire ordonnée par ce magistrat ; que ce motif est, dès lors, inopérant, et à tout le moins insuffisant, pour justifier la solution de l'arrêt attaqué" ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Didier X... , pris de la violation des articles 43, 52, 80, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 379 et 405 de l'ancien Code pénal devenu les articles 311-1 et suivants, 313-1 et suivants du Code pénal et 324-1 et suivants du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la procédure engagée par le procureur de la République du parquet de Paris par réquisitoire introductif du 9 février 2001 ;

"alors, d'une part, que la nullité de l'enquête préliminaire à raison de l'incompétence territoriale du procureur de la République de Paris a pour conséquence la nullité du réquisitoire introductif du 9 février 2001 également pris par un procureur territorialement incompétent ;

"alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'à peine de nullité, le réquisitoire introductif précise les faits déférés au juge d'instruction et que le visa des pièces jointes n'est suffisant pour saisir le juge d'instruction qu'à la condition que les faits qui sont visés par le réquisitoire soient suffisamment déterminables, le juge d'instruction ne pouvant instruire que sur des indices laissant présumer une infraction déjà commise ou en cours d'exécution ;

que le juge d'instruction ne peut instruire sur un fait non individualisé dans l'espace et dans le temps ; qu'en l'espèce, aucune des pièces de l'enquête du procureur de la République de Mâcon ne permettait de présumer que des escroqueries ou des vols avaient été commis nécessitant le blanchiment des fonds qui en seraient provenus ; que, de la même façon, aucune des pièces de l'enquête préliminaire effectuée à Paris, sur instruction d'un procureur de la République territorialement incompétent, après transmission du dossier de Mâcon, n'a fait apparaître des vols ou des escroqueries en sorte qu''aucune instruction préparatoire ne pouvait être ouverte de ces chefs, non plus que du chef de blanchiment d'argent aggravé, infraction de conséquence qui n'est constituée que si l'existence d'une infraction principale préalable est démontrée par les transferts des mois de janvier et février 1997 ; qu'ainsi, en l'absence de tout fait individualisé dans l'espace et dans le temps constitutif de vol ou d'escroquerie et ayant nécessité le blanchiment des fonds en provenant, le réquisitoire introductif du 9 février 2001 est entaché d'une illégalité que la chambre de l'instruction se devait de relever même d'office ; que, faute de l'avoir fait, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs et rendu une décision entachée d'illégalité ;

"alors, enfin, que le fait que la personne qui effectuait le transfert par mandat au bureau de poste de Digoin, le 23 janvier 1997, ait pris la fuite à la demande de justification de son identité est, à lui seul, insuffisant pour affirmer la possible origine frauduleuse des fonds objets du transfert" ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour la société Paneurolife et Claude G... , pris de la violation des articles 43, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré de l'incompétence territoriale du procureur de la République de Paris ;

"aux motifs que, le délit de blanchiment a pour objet d'incriminer des opérations financières par nature complexes, cette infraction pouvant être commise par le recours à des techniques d'ingénierie financière élaborées caractérisées notamment par des transferts successifs de fonds entre divers comptes bancaires pour en dissimuler l'origine ; que l'utilisation d'un ou de plusieurs comptes bancaires pour faire transiter les fonds, constitue un aspect essentiel de l'élément matériel de l'infraction, en ce qu'elle permet de parvenir au résultat recherché, qui est de donner une apparence légale à des fonds d'origine illicite ; que les fonds versés en espèces aux bureaux de poste de Digoin et de Paray-Le-Monial au profit de la banque Worms, ont alimenté son compte chèques postal ouvert au Centre de Paris boulevard Haussmann ; que, dès l'origine de la procédure, il est apparu que le compte CCP, tenu à Paris, de la banque Worms était l'intermédiaire entre les clients de la société Paneurolife et les comptes de celle-ci, et pouvait être l'instrument d'une opération de blanchiment de fonds entre la France et le Luxembourg ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le procureur de la République de Paris a estimé être compétent pour ordonner une enquête préliminaire ; que le visa d'un chef de compétence territoriale erroné par le procureur de la République de Mâcon (faits commis à Paris La Défense) est sans portée, le parquet de Paris ayant procédé à la vérification de sa compétence ;

"alors que, si le seul fait qu'un des éléments constitutifs d'une infraction ait été commis dans le ressort du tribunal où le procureur de la République est territorialement compétent pour que ce dernier soit valablement saisi, tel ne pouvait être considéré comme étant le cas, en l'espèce, où les fonds ont été déposés dans le ressort du tribunal de Mâcon au bénéfice de la banque Worms à Paris La Défense, soit dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, avant d'être ensuite transférés par la Banque Worms sur son compte CCP à Paris, un tel transfert ne pouvant être considéré comme un élément constitutif du délit de blanchiment qui avait été déjà réalisé ; qu'en invoquant ce transfert, pour prétendre que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris était compétent, la chambre de l'Instruction a violé l'article 43 du Code de procédure pénale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour la société Paneurolife et Claude G... , pris de la violation des articles 80, 82 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité du réquisitoire supplétif du 29 mars 2001 ayant étendu la saisine du juge d'instruction à des faits de blanchiment d'escroque- rie susceptibles d'avoir été commis en 1998, 1999, 2000 et jusqu'en 2001 ;

"aux motifs qu'il résulte des cotes D 123 à D 205 visées par le réquisitoire supplétif que les éléments suivants avaient été réunis :

- une dénonciation téléphonique anonyme le 7 mars 2001 d'un nommé M... Patrick qui serait employé du Cabinet AXA sis Brie-Comte-Robert et chargé de commercialiser les produits financiers de la société Paneurolife, - la réponse de la banque Worms à une réquisition des enquêteurs le 28 février 2001 selon laquelle son compte CCP était toujours actif, - l'exploitation de la documentation affichée le 15 mars 2001 par la société Paneurolife sur son site internet, dans laquelle était vanté le succès de l'assurance-vie souscrite au Luxembourg avec une évaluation du montant des primes encaissées à "un peu plus de cinq milliards de francs luxembourgeois" au mois d'avril 2000 et la liaison de ce succès, notamment auprès des français qui constituaient "le principal groupe de clients de la société" et dont la "principale préoccupation est dordre fiscal" à "une localisation attrayante (...) tant sur le plan de la fiscalité que sur celui de la confidentialité" ;

que ces pièces faisaient apparaître la possible perpétuation des faits mis à jour par l'enquête préliminaire et fondaient donc parfaitement l'extension de la saisine du magistrat instructeur ;

"alors que, d'une part, en l'état d'une information ouverte en 2001 pour des faits de blanchiment commis jusqu'en 1997, la chambre de l'Instruction de la cour de Paris, qui n'a pas expliqué à quelle époque avaient pu être commis les faits ayant été dénoncés le 7 mars 2001 et imputés à un certain M... Patrick, qui n'a pas précisé que le maintien en activité du compte CCP de la banque Worms en février 2001 pouvait laisser suspecter la continuation d'infractions jusqu'à cette date et qui a omis de répondre aux mémoires de la société Paneurolife expliquant que la documentation affichée sur son site internet se bornait à vanter l'importance des primes d'assurance encaissées au cours de l'année 2000 et à reproduire un article du journal l'Echo daté du 14 octobre 1993 soit quatre ans avant les années visées par le réquisitoire introductif, n'a pas, ce faisant, justifié l'extension de la saisine du magistrat instructeur opérée par le réquisitoire supplétif aux années 1998 à 2001 ;

"alors que, d'autre part, aucun des éléments figurant dans les cotes D 123 à D 205 ne permettant de suspecter l'existence d'escroqueries susceptibles d'avoir été commises entre 1998 et 2001, la chambre de l'Instruction a privé sa décision de motifs et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale, en se référant à certaines de ces cotes pour prétendre, contre toute évidence, que celles-ci fondaient parfaitement l'extension de la saisine du magistrat instructeur" ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Jean-Marie Y... , pris de la violation des articles 324-1 du Code pénal, 43, 52 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler pour incompétence territoriale le soit-transmis du procureur de la République de Paris, en date du 3 septembre 1997 ainsi que le réquisitoire introductif pris au vu de l'enquête préliminaire effectuée dans le cadre du soit-transmis et toute la procédure subséquente ;

"aux motifs que, le délit de blanchiment a pour objet d'incriminer des opérations financières par nature complexes, cette infraction pouvant être commise par le recours à des techniques d'ingénierie financière élaborées, caractérisées notamment par des transferts successifs de fonds entre divers comptes bancaires pour en dissimuler l'origine ; que l'utilisation d'un ou de plusieurs comptes bancaires pour faire transiter les fonds constitue un aspect essentiel de l'élément matériel de l'infraction, en ce qu'elle permet seule de parvenir au résultat recherché, qui est de donner une apparence légale à des fonds d'origine illicite ; que les fonds versés au profit de la banque Worms alimentaient son compte chèques postal ouvert au centre Paris boulevard Haussmann ; qu'il en résulte que, dès l'origine de la procédure, il est apparu que le compte CCP, tenu à Paris, de la banque Worms était l'intermédiaire entre les clients de la société Paneurolife et les comptes de celle-ci, et pouvait être l'instrument d'une opération de blanchiment de fonds entre la France et le Luxembourg ; qu'une partie des faits a donc été commise dans le ressort du procureur de la République de Paris ;

"alors, d'une part, que la compétence territoriale du procureur de la République est déterminée notamment par la circonstance qu'un élément constitutif de l'infraction s'est produit dans le ressort de sa compétence ; que, si l'utilisation d'un compte bancaire peut intervenir dans une éventuelle infraction de blanchiment, l'élément constitutif de l'infraction n'est matériellement caractérisé que par la localisation du compte pour ceux qui l'utilisent effectivement (titulaire du compte ou remettant), mais non par la décision arbitraire, et indépendante de tout élément infractionnel, par laquelle l'établissement bancaire tenant le compte en fait assurer la gestion administrative par ses propres services à distance en tel lieu de son choix ; qu'en conséquence, en déterminant la compétence des autorités répressives en fonction du lieu - Paris - où l'établissement bancaire de la Poste assure la gestion administrative du compte postal susceptible d'être l'instrument d'une opération de blanchiment, et non en fonction du lieu dans lequel ce compte a été utilisé, soit par le dépositaire des fonds, en Saône-et-Loire, soit par le bénéficiaire de ces fonds et émetteur des ordres de virement, la banque Worms dans les Hauts-de-Seine, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;

"alors, d'autre part, que, lorsque le parquet de Paris a pris son soit-transmis, les seuls éléments qui lui étaient fournis étaient relatifs à un compte de la banque Worms domicilié à "Paris La Défense", c'est-à-dire dans les Hauts-de-Seine ; que la domiciliation purement administrative du compte postal de la banque Worms à Paris, non par la banque elle-même, mais par l'établissement de la Poste pour la gestion de ce compte, n'a pu être constatée qu'au moyen d'investigations postérieures au soit- transmis litigieux, de sorte qu'aucun élément ne justifiait la compétence du procureur de la République de Paris au moment où il délivrait l'acte de procédure litigieux ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Gérard Z... , Jacques G... et Serge B... , pris de la violation des articles 324-1 du Code pénal, 43, 52 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler pour incompétence territoriale le soit-transmis du procureur de la République de Paris, en date du 3 septembre 1997 ainsi que le réquisitoire introductif pris au vu de l'enquête préliminaire effectuée dans le cadre du soit-transmis et toute la procédure subséquente ;

"aux motifs que, le délit de blanchiment a pour objet d'incriminer des opérations financières par nature complexes, cette infraction pouvant être commise par le recours à des techniques d'ingénierie financière élaborées, caractérisées notamment par des transferts successifs de fonds entre divers comptes bancaires pour en dissimuler l'origine ; que l'utilisation d'un ou de plusieurs comptes bancaires pour faire transiter les fonds constitue un aspect essentiel de l'élément matériel de l'infraction, en ce qu'elle permet seule de parvenir au résultat recherché, qui est de donner une apparence légale à des fonds d'origine illicite ; que les fonds versés au profit de la banque Worms alimentaient son compte chèques postal ouvert au centre Paris boulevard Haussmann ; qu'il en résulte que, dès l'origine de la procédure, il est apparu que le compte CCP, tenu à Paris, de la banque Worms était l'intermédiaire entre les clients de la société Paneurolife et les comptes de celle-ci, et pouvait être l'instrument d'une opération de blanchiment de fonds entre la France et le Luxembourg ; qu'une partie des faits a donc été commise dans le ressort du procureur de la République de Paris ;

"alors, d'une part, que la compétence territoriale du procureur de la République est déterminée notamment par la circonstance qu'un élément constitutif de l'infraction s'est produit dans le ressort de sa compétence ; que, si l'utilisation d'un compte bancaire peut intervenir dans une éventuelle infraction de blanchiment, l'élément constitutif de l'infraction n'est matériellement caractérisé que par la localisation du compte pour ceux qui l'utilisent effectivement (titulaire du compte ou remettant), mais non par la décision arbitraire, et indépendante de tout élément infractionnel, par laquelle l'établissement bancaire tenant le compte en fait assurer la gestion administrative par ses propres services à distance en tel lieu de son choix ; qu'en conséquence, en déterminant la compétence des autorités répressives en fonction du lieu - Paris - où l'établissement bancaire de la Poste assure la gestion administrative du compte postal susceptible d'être l'instrument d'une opération de blanchiment, et non en fonction du lieu dans lequel ce compte a été utilisé, soit par le dépositaire des fonds, en Saône-et-Loire, soit par le bénéficiaire de ces fonds et émetteur des ordres de virement, la banque Worms dans les Hauts- de-Seine, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;

"alors, d'autre part, que, lorsque le parquet de Paris a pris son soit-transmis, les seuls éléments qui lui étaient fournis étaient relatifs à un compte de la banque Worms domicilié à "Paris La Défense", c'est-à-dire dans les Hauts-de-Seine ; que la domiciliation purement administrative du compte postal de la banque Worms à Paris, non par la banque elle-même, mais par l'établissement de la Poste pour la gestion de ce compte, n'a pu être constatée qu'au moyen d'investigations postérieures au soit- transmis litigieux, de sorte qu'aucun élément ne justifiait la compétence du procureur de la République de Paris au moment où il délivrait l'acte de procédure litigieux ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Salvatore A... , pris de la violation des articles 324-1 du Code pénal, 43, 52 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler pour incompétence territoriale le soit-transmis du procureur de la République de Paris, en date du 3 septembre 1997 ainsi que le réquisitoire introductif pris au vu de l'enquête préliminaire effectuée dans le cadre du soit-transmis et toute la procédure subséquente ;

"aux motifs que, le délit de blanchiment a pour objet d'incriminer des opérations financières par nature complexes, cette infraction pouvant être commise par le recours à des techniques d'ingénierie financière élaborées, caractérisées notamment par des transferts successifs de fonds entre divers comptes bancaires pour en dissimuler l'origine ; que l'utilisation d'un ou de plusieurs comptes bancaires pour faire transiter les fonds constitue un aspect essentiel de l'élément matériel de l'infraction, en ce qu'elle permet seule de parvenir au résultat recherché, qui est de donner une apparence légale à des fonds d'origine illicite ; que les fonds versés au profit de la banque Worms alimentaient son compte chèques postal ouvert au centre Paris boulevard Haussmann ; qu'il en résulte que, dès l'origine de la procédure, il est apparu que le compte CCP, tenu à Paris, de la banque Worms était l'intermédiaire entre les clients de la société Paneurolife et les comptes de celle-ci, et pouvait être l'instrument d'une opération de blanchiment de fonds entre la France et le Luxembourg ; qu'une partie des faits a donc été commise dans le ressort du procureur de la République de Paris ;

"alors, d'une part, que la compétence territoriale du procureur de la République est déterminée notamment par la circonstance qu'un élément constitutif de l'infraction s'est produit dans le ressort de sa compétence ; que, si l'utilisation d'un compte bancaire peut intervenir dans une éventuelle infraction de blanchiment, l'élément constitutif de l'infraction n'est matériellement caractérisé que par la localisation du compte pour ceux qui l'utilisent effectivement (titulaire du compte ou remettant), mais non par la décision arbitraire, et indépendante de tout élément infractionnel, par laquelle l'établissement bancaire tenant le compte en fait assurer la gestion administrative par ses propres services à distance en tel lieu de son choix ; qu'en conséquence, en déterminant la compétence des autorités répressives en fonction du lieu - Paris - où l'établissement bancaire de la Poste assure la gestion administrative du compte postal susceptible d'être l'instrument d'une opération de blanchiment, et non en fonction du lieu dans lequel ce compte a été utilisé, soit par le dépositaire des fonds, en Saône-et-Loire, soit par le bénéficiaire de ces fonds et émetteur des ordres de virement, la banque Worms dans les Hauts- de-Seine, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;

"alors, d'autre part, que, lorsque le parquet de Paris a pris son soit-transmis, les seuls éléments qui lui étaient fournis étaient relatifs à un compte de la banque Worms domicilié à "Paris La Défense", c'est-à-dire dans les Hauts-de-Seine ; que la domiciliation purement administrative du compte postal de la banque Worms à Paris, non par la banque elle-même, mais par l'établissement de la Poste pour la gestion de ce compte, n'a pu être constatée qu'au moyen d'investigations postérieures au soit- transmis litigieux, de sorte qu'aucun élément ne justifiait la compétence du procureur de la République de Paris au moment où il délivrait l'acte de procédure litigieux ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Alain C... , pris de la violation des articles 324-1 du Code pénal, 43, 52 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler pour incompétence territoriale le soit-transmis du procureur de la République de Paris, en date du 3 septembre 1997 ainsi que le réquisitoire introductif pris au vu de l'enquête préliminaire effectuée dans le cadre du soit-transmis et toute la procédure subséquente ;

"aux motifs que, le délit de blanchiment a pour objet d'incriminer des opérations financières par nature complexes, cette infraction pouvant être commise par le recours à des techniques d'ingénierie financière élaborées, caractérisées notamment par des transferts successifs de fonds entre divers comptes bancaires pour en dissimuler l'origine ; que l'utilisation d'un ou de plusieurs comptes bancaires pour faire transiter les fonds constitue un aspect essentiel de l'élément matériel de l'infraction, en ce qu'elle permet seule de parvenir au résultat recherché, qui est de donner une apparence légale à des fonds d'origine illicite ; que les fonds versés au profit de la banque Worms alimentaient son compte chèques postal ouvert au centre Paris boulevard Haussmann ; qu'il en résulte que, dès l'origine de la procédure, il est apparu que le compte CCP, tenu à Paris, de la banque Worms était l'intermédiaire entre les clients de la société Paneurolife et les comptes de celle-ci, et pouvait être l'instrument d'une opération de blanchiment de fonds entre la France et le Luxembourg ; qu'une partie des faits a donc été commise dans le ressort du procureur de la République de Paris ;

"alors, d'une part, que la compétence territoriale du procureur de la République est déterminée notamment par la circonstance qu'un élément constitutif de l'infraction s'est produit dans le ressort de sa compétence ; que, si l'utilisation d'un compte bancaire peut intervenir dans une éventuelle infraction de blanchiment, l'élément constitutif de l'infraction n'est matériellement caractérisé que par la localisation du compte pour ceux qui l'utilisent effectivement (titulaire du compte ou remettant), mais non par la décision arbitraire, et indépendante de tout élément infractionnel, par laquelle l'établissement bancaire tenant le compte en fait assurer la gestion administrative par ses propres services à distance en tel lieu de son choix ; qu'en conséquence, en déterminant la compétence des autorités répressives en fonction du lieu - Paris - où l'établissement bancaire de la Poste assure la gestion administrative du compte postal susceptible d'être l'instrument d'une opération de blanchiment, et non en fonction du lieu dans lequel ce compte a été utilisé, soit par le dépositaire des fonds, en Saône-et-Loire, soit par le bénéficiaire de ces fonds et émetteur des ordres de virement, la banque Worms dans les Hauts- de-Seine, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;

"alors, d'autre part, que, lorsque le parquet de Paris a pris son soit-transmis, les seuls éléments qui lui étaient fournis étaient relatifs à un compte de la banque Worms domicilié à "Paris La Défense", c'est-à-dire dans les Hauts-de-Seine ; que la domiciliation purement administrative du compte postal de la banque Worms à Paris, non par la banque elle-même, mais par l'établissement de la Poste pour la gestion de ce compte, n'a pu être constatée qu'au moyen d'investigations postérieures au soit- transmis litigieux, de sorte qu'aucun élément ne justifiait la compétence du procureur de la République de Paris au moment où il délivrait l'acte de procédure litigieux ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Joël D... , pris de la violation des articles 43 du Code de procédure pénale, 324-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de l'intégralité de la procédure formée par Joël D... ;

"aux motifs que "considérant que tous les requérants soulèvent l'incompétence du procureur de la République de Paris au moment où il confie l'enquête préliminaire à la brigade financière, au motif que ni le lieu des faits, ni le domicile des auteurs présumés nest situé à Paris et quaucune arrestation nest encore survenu à Paris ; considérant quaux termes de l'article 43 du Code de procédure pénale, sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction ou celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes ; quil suffit pour quil soit compétent que l'un des éléments constitutifs de linfraction soit commis dans son ressort ; considérant que le délit de blanchiment a pour objet d'incriminer des opérations financières par nature complexes, cette infraction pouvant être commise par le recours à des techniques d'ingénierie financière élaborées, caractérisées notamment par des transferts successifs de fonds entre divers comptes bancaires pour en dissimuler l'origine ; que l'utilisation d'un ou de plusieurs comptes bancaires pour faire transiter les fonds, constitue un aspect essentiel de l'élément matériel de linfraction, en ce quelle permet seule de parvenir au résultat recherché, qui est de donner une apparence légale à des fonds d'origine illicite ; considérant quil résulte de l'examen des pièces antérieures au soit-transmis aux fins d'enquête que figure en cote D.3 la copie de deux mandats, des 23 janvier 1997 et 19 février 1997, attestant du versement d'espèces aux bureaux de poste de Digoin et de Paray-Le-Monial au profit de la banque Worms, ces fonds alimentant son compte chèques postal n° 2171571J ouvert au centre de Paris boulevard Haussmann ; qu il en résulte que, dès l'origine de la procédure, il est apparu que le compte CCP, tenu à Paris, de la banque Worms était l'intermédiaire entre les clients de la société Paneurolife et les comptes de celle-ci, et pouvait être l'instrument d'une opération de blanchiment de fonds entre la France et le Luxembourg ; que, dans ces conditions, cest à bon droit que le procureur de la République de Paris a estimé être compétent pour ordonner une enquête préliminaire, une partie des faits étant susceptible d'avoir été commise dans son ressort ; que le visa d'un chef de compétence territoriale erroné par le procureur de la République de Mâcon (faits commis à Paris La Défense) est sans portée, le parquet de Paris ayant procédé à la vérification de sa compétence" ;

"alors, qu'en application de l'article 43 du Code de procédure pénale dont les dispositions doivent être strictement respectées à peine de nullité de la procédure, sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes ; qu'en matière de blanchiment, le lieu de l'infraction est celui où le produit du crime ou du délit initial a été intégré dans un circuit financier licite ; qu'était nécessairement incompétent pour instruire le parquet de Paris, les espèces, à les supposer d'origine illicite, étant entrées dans un circuit financier licite à Mâcon" ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Claude E... et Henri de la F..., pris de la violation des articles 324-1 du Code pénal, 43, 52, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué dit n'y avoir lieu à annuler pour incompétence territoriale le soit-transmis du procureur de la République de Paris, en date du 3 septembre 1997, ainsi que le réquisitoire introductif pris au vu de l'enquête préliminaire effectuée dans le cadre du soit-transmis et toute la procédure subséquente ;

"aux motifs que "le délit de blanchiment a pour objet d'incriminer des opérations financières par nature complexes, cette infraction pouvant être commise par le recours à des techniques d'ingénierie financière élaborées, caractérisées notamment par des transferts successifs de fonds entre divers comptes bancaires pour en dissimuler l'origine ; que l'utilisation d'un ou de plusieurs comptes bancaires pour faire transiter les fonds constitue un aspect essentiel de l'élément matériel de l'infraction, en ce qu'elle permet seule de parvenir au résultat recherché, qui est de donner une apparence légale à des fonds d'origine illicite ; que les fonds versés au profit de la banque Worms alimentaient son compte chèques postal ouvert au centre Paris boulevard Haussmann ; qu'il en résulte que, dès l'origine de la procédure, il est apparu que le compte CCP, tenu à Paris, de la banque Worms était l'intermédiaire entre les clients de la société Paneurolife et les comptes de celle-ci, et pouvait être l'instrument d'une opération de blanchiment de fonds entre la France et le Luxembourg ; qu'une partie des faits a donc été commise dans le ressort du procureur de la République de Paris" ;

"alors, d'une part, que la compétence territoriale du procureur de la République est déterminée notamment par la circonstance qu'un élément constitutif de l'infraction s'est produit dans le ressort de sa compétence ; que, si l'utilisation d'un compte bancaire peut intervenir dans une éventuelle infraction de blanchiment, l'élément constitutif de l'infraction n'est matériellement caractérisé que par la localisation du compte pour ceux qui l'utilisent effectivement (titulaire du compte ou remettant), mais non par la décision arbitraire, et indépendante de tout élément infractionnel, par laquelle l'établissement bancaire tenant le compte en fait assurer la gestion administrative par ses propres services à distance en tel lieu de son choix ; qu'en conséquence, en déterminant la compétence des autorités répressives en fonction du lieu - Paris - où l'établissement bancaire de la Poste assure la gestion administrative du compte postal susceptible d'être l'instrument d'une opération de blanchiment, et non en fonction du lieu dans lequel ce compte a été utilisé, soit par le dépositaire des fonds, en Saône-et-Loire, soit par le bénéficiaire de ces fonds et émetteur des ordres de virement, la banque Worms dans les Hauts- de-Seine, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;

"alors, d'autre part, que, lorsque le parquet de Paris a pris son soit-transmis, les seuls éléments qui lui étaient fournis étaient relatifs à un compte de la banque Worms domicilié à "Paris la Défense", c'est-à-dire dans les Hauts-de-Seine ; que la domiciliation purement administrative du compte postal de la banque Worms à Paris, non par la banque elle-même, mais par l'établissement de la Poste pour la gestion de ce compte, n'a pu être constatée qu'au moyen d'investigations postérieures au soit-transmis litigieux, de sorte qu'aucun élément ne justifiait la compétence du procureur de la république de Paris au moment où il délivrait l'acte de procédure litigieux ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Alexandre H... , pris de la violation es articles 324-1 du Code pénal, 43, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'incompétence territoriale du procureur de la République de Paris ;

"aux motifs qu'il suffisait, pour que le procureur de la République du lieu de l'infraction soit compétent, que l'un des éléments constitutifs de l'infraction soit commis dans son ressort ;

que le délit de blanchiment avait pour objet d'incriminer des opérations financières par nature complexes ; qu'elles pouvaient être commises par le recours à des techniques d'ingénierie financière élaborées, caractérisées notamment par des transferts successifs de fonds entre divers comptes bancaires pour en dissimuler l'origine ; que l'utilisation d'un ou de plusieurs comptes bancaires pour faire transiter les fonds constituait un aspect essentiel de l'élément matériel de l'infraction, en ce qu'elle permettait seule de parvenir au résultat recherché, qui était de donner une apparence légale à des fonds d'origine illicite ; qu'il résultait de l'examen des pièces que des espèces avaient été versées aux bureaux de poste de Digoin et de Paray-le-Monial au profit de la banque Worms, ces fonds alimentant son compte chèques postal ouvert à Paris ; qu'il en résultait que, dès l'origine de la procédure, il était apparu que le compte CCP tenu, à Paris, de la banque Worms était l'intermédiaire entre les clients de la société Paneurolife et les comptes de celle-ci, et pouvait être l'instrument d'une opération de blanchiment de fonds entre la France et le Luxembourg et qu'ainsi, une partie des faits était susceptible d'avoir été commise à Paris ;

"alors qu'en matière de blanchiment, le lieu de l'infraction, qui est constituée par le fait de faciliter la justification mensongère de l'origine de fonds, se situe nécessairement soit au lieu de pénétration des fonds dans le circuit financier, soit au lieu de leur affectation finale ; qu'en l'espèce, le lieu de pénétration des fonds dans le circuit financier était incontestablement celui du dépôt des fonds en espèces aux bureaux de poste de Digoin et Paray-le- Monial et le lieu de leur affectation finale était celui de leur versement au crédit du compte de la société Paneurolife au Luxembourg, en sorte que n'était pas territorialement compétent le procureur de la République de Paris où les fonds avaient seulement transité sur un compte ouvert à la Poste" ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Frédéric de J..., pris de la violation des articles 324-1 du Code pénal, 43 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'enquête préliminaire, du réquisitoire introductif, en date du 1er février 2001 et de la procédure subséquente pour incompétence territoriale du procureur de la République de Paris ;

"aux motifs que, le délit de blanchiment est défini comme le fait de faciliter, par tout moyen, la justification de l'origine mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit, ou d'apporter un concours a une opération de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ;

que le délit de blanchiment a pour objet d'incriminer des opérations financières par nature complexes, cette infraction pouvant être commise par le recours à des techniques d'ingénierie financière élaborées, caractérisées notamment par des transferts successifs de fonds entre divers comptes bancaires pour en dissimuler l'origine ;

que l'utilisation d'un ou de plusieurs comptes bancaires pour faire transiter les fonds constitue un aspect essentiel de l'élément matériel de l'infraction, en ce qu'elle permet seule de parvenir au résultat recherché, qui est de donner une apparence légale à des fonds d'origine illicite ; qu'il résulte de l'examen des pièces antérieures au soit-transmis aux fins d'enquête que figure en cote D.3 la copie de deux mandats des 23 janvier 1997 et 19 février 1997, attestant du versement d'espèces aux bureaux de postes de Digoin et Paray-Le-Monial au profit de la banque Worms, ces fonds alimentant son compte chèques postal n° 2171571J ouvert au centre de Paris, boulevard Haussmann ; qu'il en résulte que, dès l'origine de la procédure, il est apparu que le compte CCP, tenu à Paris, de la banque Worms était l'intermédiaire entre les clients de la société Paneurolife et les comptes de celle-ci et pouvait être l'instrument d'une opération de blanchiment de fonds entre la France et le Luxembourg ;

"alors que l'article 43 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont d'ordre public, prévoit qu'est territorialement compétent le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence d'une des personnes soupçonnées d'y avoir participé et celui de l'arrestation de l'une de ces personnes ; que l'élément matériel du délit de blanchiment se consomme au lieu où le produit d'une infraction est intégré dans le circuit financier en vue de son blanchiment, c'est-à-dire soit au lieu de la remise des fonds, soit au lieu de leur réception par l'organisme financier destinataire et qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que le lieu de l'infraction supposée se situait soit dans le ressort du tribunal de grande instance de Mâcon, les dépôts d'espèces ayant eu lieu aux bureaux de poste de Digoin et de Paray- Le-Monial, soit au lieu de leur réception se situant dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, le destinataire des fonds étant la banque Worms dont le siège social est à Puteaux, la prétendue infraction étant alors consommée et le lieu de tenue du compte CCP ouvert au nom de la banque Worms étant indifférent" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le premier moyen présenté pour Didier X... , pris en sa première branche :

Attendu que l'examen des pièces de la procédure permet à la Cour de Cassation de s'assurer que la prescription avait été régulièrement interrompue à la date du réquisitoire introductif ;

Sur la seconde branche du moyen et sur les autres moyens :

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'annuler le réquisitoire introductif et le réquisitoire supplétif du 29 mars 2001, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris aux moyens et énonce, notamment, qu'il résulte de l'examen des pièces antérieures au soit- transmis délivré par le procureur de la République de Paris aux fins d'enquête que des sommes ont été versées en espèces aux bureaux de poste de Digoin et Paray-Le-Monial au profit de la banque Worms, ces fonds alimentant son compte chèques postal ouvert au Centre de Paris, boulevard Haussmann ;

Que les juges en déduisent que, dès l'origine de la procédure, il est apparu que ledit compte chèques de la banque Worms avait servi d'intermédiaire entre les clients de la société Paneurolife et les comptes de celle-ci et avait pu constituer l'instrument d'une opération de blanchiment de fonds entre la France et le Luxembourg ;

Que, s'agissant du réquisitoire supplétif, les juges relèvent que plusieurs éléments nouveaux, et, notamment, une dénonciation téléphonique anonyme d'un employé de la société AXA, la réponse de la banque Worms à une réquisition des enquêteurs, en date du 28 février 2001, et l'exploitation de la documentation affichée le 15 mars 2001 par la société Paneurolife sur son site internet, ont fait apparaître la possible perpétuation des faits mis à jour par l'enquête préliminaire, faits dont le magistrat instructeur avait été saisi par le réquisitoire introductif ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte, notamment, qu'au moment où le procureur de la République a été saisi du dossier, il existait des indices laissant présumer que l'un des éléments constitutifs d'un blanchiment de capitaux avait été commis à Paris, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, nouveaux et, comme tels irrecevables en ce qui concerne les deuxième et troisième branches du troisième moyen présenté pour Didier X... , doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Gérard Z... , Jacques G... et Serge B... , pris de la violation des articles 8 et 12 de la Convention européenne d entraide judiciaire, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble pris de la violation du principe de loyauté ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler la garde à vue de Gérard Z... et Jacques G... et les actes qui lui sont subséquents ;

"aux motifs que l'appel téléphonique comme la télécopie de l'officier de police judiciaire, demandant à une personne demeurant à l'étranger de bien vouloir se déplacer aux fins d'audition, ne peut être assimilé à une citation à comparaître à titre de témoin au sens de cet article, puisque l'intervention des autorités du pays où elle est domiciliée n'a à aucun moment été requise et qu'elle n'est tenue par aucun texte international ou de procédure pénale française de déférer ; qu'une telle convocation téléphonique est, en conséquence, sans valeur et sans conséquence juridique ;

"alors, d'une part, que les dispositions de l'article 12 de la Convention européenne d'entraide judiciaire ont pour objet de favoriser, même en dehors de toute coopération inter étatique, l'audition d'un témoin résidant à l'étranger en accordant à ce dernier une immunité ; qu'elles n'exigent pas la réquisition de l'Etat dans lequel le témoin réside, ne distinguent pas selon la forme et l'auteur de la citation, et supposent, en toute hypothèse, la comparution volontaire du témoin ; qu'en l'espèce Gérard Z... et Jacques G... , résidents au Luxembourg, se sont présentés à la suite d'une citation transmise par téléphone et par télécopie par les autorités françaises ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a violé, par refus d'application, la convention précitée ;

"alors, d'autre part, que constitue un manquement à l'obligation de loyauté le fait, pour un officier de police judiciaire agissant dans le cadre d'une commission rogatoire, de convoquer par téléphone ou d'envoyer à une personne, à l'encontre de laquelle pèsent des indices d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, une convocation par télécopie dans laquelle il est fait référence aux instructions du juge mandant et de provoquer par ces moyens, sans recourir au procédé de citation visé par la Convention européenne d'entraide judiciaire, la comparution volontaire d'une personne résidant à l'étranger et de lui faire perdre ainsi le bénéfice de l'immunité prévue par ladite convention" ;

Attendu que, pour rejeter la requête aux fins d'annulation de la garde à vue de Gérard Z... et Jacques G... prise de la violation des articles 8 et 12 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, la chambre de l'instruction relève que ces derniers, à la suite de la demande que l'officier de police judiciaire leur avait adressée respectivement par télécopie et par téléphone, aux fins d'audition, se sont présentés volontairement aux enquêteurs, qui les ont placés en garde à vue ; que, dans ces conditions, aucun de ces deux requérants n'a fait l'objet d'une citation au sens de l'article 12 de la Convention européenne d'entraide judiciaire ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte qu'à aucun moment, l'intervention des autorités du pays où les intéressés étaient domiciliés n'a été requise, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour la société Paneurolife et Claude G... , pris de la violation des articles 105, 153, 154 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité soulevé par plusieurs personnes mises en examen et notamment par Claude G... résultant de son audition sous serment lors de sa garde à vue ;

"aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles 105, 113-1 et 154 du Code de procédure pénale, non contraires à la Convention européenne des droits de l'homme, qu'une personne placée en garde à vue sur commission rogatoire du juge d'instruction est entendue par l'officier de police judiciaire après avoir prêté le serment prévu par la loi, dès lors qu'il n'existe pas à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ou qu'elle n'est pas nommément visée par un réquisitoire introductif ; que, comme le souligne le ministère public, la notification des droits du gardé-à- vue, dont notamment le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs, ayant été régulièrement faite aux requérants préalablement à toute audition, la prestation de serment ne constituait pas une obligation de répondre aux questions et n'était en rien une violation de leur droit au silence, mais simplement l'obligation de dire la vérité s'ils choisissaient de s'exprimer ;

"alors que, l'article 105 du Code de procédure pénale interdisant l'audition sous serment des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir parti- cipé aux faits poursuivis et l'article 153 dudit Code modifié par la loi du 15 juin 2000 ne permettant l'audition sous serment d'un témoin entendu dans le cadre d'une commission rogatoire que s'il n'existe aucun indice faisant présumer qu'il ait commis ou tenté de commettre une infraction, la Cour a violé ces dispositions en ad- mettant que des personnes placées en garde à vue par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ce qui suppo- sait, aux termes de l'article 154 du même Code, qu'il existait des indices laissant présumer qu'elles avaient commis ou tenté de commettre une infraction, aient dû prêter serment" ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Jean-Marie Y... , pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 105, 113-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler les auditions en garde à vue sous serment de Jean-Marie Y... ;

"aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles 105, 113-1 et 154 du Code de procédure pénale, non contraires à la Convention européenne des droits de l'homme, qu'une personne placée en garde à vue sur commission rogatoire du juge d'instruction est entendue par l'officier de police judiciaire après avoir prêté le serment prévu par la loi, dès lors qu'il n'existe pas à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi, ou qu'elle n'est pas nommément visée par un réquisitoire introductif ; que, comme le souligne le ministère public, la notification des droits du gardé à vu, dont notamment le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs, ayant été régulièrement faite aux requérants préalablement à toute audition, la prestation de serment ne constituait pas une obligation de répondre aux questions et n'était en rien une violation de leur droit au silence, mais simplement l'obligation de dire la vérité s'ils choisissaient de s'exprimer ;

"alors, d'une part, que le serment de dire toute la vérité oblige son auteur, dès lors que ce dernier a entamé sa déposition, à répondre à toutes les questions qui lui sont posées et est, par voie de conséquence, incompatible avec le droit de garder le silence dont bénéficie toute personne gardée à vue ; qu'en conséquence, en écartant la nullité des auditions réalisées sous serment en garde à vue, la chambre de l'instruction a violé les textes précités et les droits de la défense ;

"alors, d'autre part, que fait l'objet d'une accusation en matière pénale, et doit être en mesure d'exercer sa défense, la personne qui se voit notifier, par son placement en garde à vue, qu'il existe à son encontre des indices laissant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; que la prestation de serment d'une telle personne, en ce qu'elle l'oblige à se taire ou à dire la vérité et lui interdit de faire les déclarations qui lui semblent les plus appropriées, entraîne une restriction injustifiée à l'exercice de sa défense ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction, en refusant de prononcer la nullité des auditions sous serment au cours de la garde à vue, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Gérard Z... , Jacques G... et Serge B... , pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 105, 113-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler les auditions en garde à vue sous serment de Gérard Z... et Jacques G... ;

"aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles 105, 113-1 et 154 du Code de procédure pénale, non contraires à la Convention européenne des droits de l'homme, qu'une personne placée en garde à vue sur commission rogatoire du juge d'instruction est entendue par l'officier de police judiciaire après avoir prêté le serment prévu par la loi, dès lors qu'il n'existe pas à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi, ou qu'elle n'est pas nommément visée par un réquisitoire introductif ; que, comme le souligne le ministère public, la notification des droits du gardé à vu, dont notamment le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs, ayant été régulièrement faite aux requérants préalablement à toute audition, la prestation de serment ne constituait pas une obligation de répondre aux questions et n'était en rien une violation de leur droit au silence, mais simplement l'obligation de dire la vérité s'ils choisissaient de s'exprimer ;

"alors, d'une part, que le serment de dire toute la vérité oblige son auteur, dès lors que ce dernier a entamé sa déposition, à répondre à toutes les questions qui lui sont posées et est, par voie de conséquence, incompatible avec le droit de garder le silence dont bénéficie toute personne gardée à vue ; qu'en conséquence, en écartant la nullité des auditions réalisées sous serment en garde à vue, la chambre de l'instruction a violé les textes précités et les droits de la défense ;

"alors, d'autre part, que fait l'objet d'une accusation en matière pénale, et doit être en mesure d'exercer sa défense, la personne qui se voit notifier, par son placement en garde à vue, qu'il existe à son encontre des indices laissant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; que la prestation de serment d'une telle personne, en ce qu'elle l'oblige à se taire ou à dire la vérité et lui interdit de faire les déclarations qui lui semblent les plus appropriées, entraîne une restriction injustifiée à l'exercice de sa défense ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction, en refusant de prononcer la nullité des auditions sous serment au cours de la garde à vue, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Salvatore A... , pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 105, 113-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler les auditions en garde a vue sous serment de Salvatore A... ;

"aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles 105, 113-1 et 154 du Code de procédure pénale, non contraires à la Convention européenne des droits de l'homme, qu'une personne placée en garde à vue sur commission rogatoire du juge d'instruction est entendue par l'officier de police judiciaire après avoir prêté le serment prévu par la loi, dès lors qu'il n'existe pas à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi, ou qu'elle n'est pas nommément visée par un réquisitoire introductif ; que, comme le souligne le ministère public, la notification des droits du gardé à vu, dont notamment le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs, ayant été régulièrement faite aux requérants préalablement à toute audition, la prestation de serment ne constituait pas une obligation de répondre aux questions et n'était en rien une violation de leur droit au silence, mais simplement l'obligation de dire la vérité s'ils choisissaient de s'exprimer ;

"alors, d'une part, que le serment de dire toute la vérité oblige son auteur, dès lors que ce dernier a entamé sa déposition, à répondre à toutes les questions qui lui sont posées et est, par voie de conséquence, incompatible avec le droit de garder le silence dont bénéficie toute personne gardée à vue ; qu'en conséquence, en écartant la nullité des auditions réalisées sous serment en garde à vue, la chambre de l'instruction a violé les textes précités et les droits de la défense ;

"alors, d'autre part, que fait l'objet d'une accusation en matière pénale, et doit être en mesure d'exercer sa défense, la personne qui se voit notifier, par son placement en garde à vue, qu'il existe à son encontre des indices laissant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction; que la prestation de serment d'une telle personne, en ce qu'elle l'oblige à se taire ou à dire la vérité et lui interdit de faire les déclarations qui lui semblent les plus appropriées, entraîne une restriction injustifiée à l'exercice de sa défense ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction, en refusant de prononcer la nullité des auditions sous serment au cours de la garde à vue, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Claude E... et Henri de la F..., pris de la violation des articles 63, 63-1, 81, 101 à 109, 103, 153, 154 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14-3 du Pacte International sur les droits civils et politiques, des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les auditions sous serment de Claude E... et Henri de la F... alors qu'ils étaient placés en garde à vue, sur commission rogatoire du magistrat instructeur ;

"aux motifs "qu'il résulte des dispositions des articles 105, 113-1 et 154 du Code de procédure pénale, non contraires à la Convention européenne des droits de l'homme, qu'une personne gardée à vue sur commission rogatoire du juge d'instruction est entendue par l'officier de police judiciaire après avoir prêté le serment prévu par la loi, dès lors qu'il n'existe pas à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ou qu'elle n'est pas nommément visée par un réquisitoire introductif ; que comme le souligne le ministère public, la notification des droits du gardé à vue, dont notamment le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs, ayant été régulièrement faite aux requérants préalablement à toute audition, la prestation de serment ne constituait pas une obligation de répondre aux questions et n'était en rien une violation de leur droit au silence, mais simplement l'obligation de dire la vérité s'ils choisissaient de s'exprimer" (arrêt p. 57 4 et 5) ;

1 ) "alors qu'aux termes de l'article 103 du Code de procédure pénale, "les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité" ; que cette obligation de dire toute la vérité, dont le non-respect est sanctionné par l'article 434-13 du Code pénal, est incompatible avec le droit au silence reconnu au gardé à vue ; qu'en procédant à l'audition de Claude E... et Henri de la F... sous le serment de dire toute la vérité alors qu'ils étaient en droit de se taire et de mentir, par omission ou par commission, dès lors qu'ils avaient été préalablement placés en garde à vue, l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction a violé les textes susvisés; qu'en refusant d'annuler leurs auditions, la chambre de l'instruction a fait de même en y ajoutant une méconnaissance de la portée du serment prêté ;

2 ) "alors que, ne peut être gardé à vue que la "personne à l'encontre de laquelle il existe - des indices (article 154 du Code de procédure pénale rédaction de la loi du 15 juin 2000) - une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner (même texte, rédaction de la loi du 4 mars 2002) - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction" ; que le fait de demander à cette personne, entendue comme témoin, de déposer sous serment "de dire toute la vérité, rien que la vérité", porte atteinte aux droits de sa défense ; qu'en refusant d'annuler les auditions de Claude E... et d'Henri de la F..., pourtant intervenues dans de telles conditions, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

3 ) "alors que le témoin assisté est celui contre lequel "il existe des indices rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi" ; que le témoin assisté ne prête pas serment ; que par rapport à la gravité des soupçons pesant sur eux, le gardé à vue se trouve dans une situation similaire à celle du témoin assisté ; qu'en exigeant pourtant de lui qu'il prête serment lors de son audition comme témoin, la chambre de l'instruction a consacré une violation caractérisée des droits de la défense ;

4 ) "alors que, " le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi" ; qu'en énonçant qu'une personne gardé à vue sur commission rogatoire du juge d'instruction est entendue par l'officier de police judiciaire après avoir prêté le serment prévu par la loi, dès lors qu'il n'existe pas à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits litigieux, la chambre de l'instruction impose au témoin gardé à vue des conditions d'audition plus sévères qu'au mis en examen qu'il n'est pourtant pas encore ; qu'il en découle une atteinte aux droits de la défense ; qu'en refusant de la sanctionner, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Alexandre H... , pris de la violation des articles préliminaire, 63-1, 103, 154, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la garde à vue de d'Alexandre H... et des actes subséquents ;

"aux motifs qu'il résultait des dispositions des articles 105, 113-1 et 154 du Code de procédure pénale, non contraires à la Convention européenne des droits de l'homme, qu'une personne placée en garde à vue était entendue après avoir prêté serment, dès lors qu'il n'existait pas à son encontre d'indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi ou qu'elle n'était pas nommément visée par un réquisitoire introductif ; que la notification du droit de ne pas répondre aux questions posées ayant été régulièrement faite au requérant préalablement à son audition, la prestation de serment ne constituait pas une obligation de répondre aux questions et n'était en rien une violation de son droit au silence, mais simplement l'obligation de dire la vérité s'il choisissait de s'exprimer (arrêt p. 57, al. 3 et 4) ;

"alors que, constitue une pression incompatible avec le droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même ou de s'avouer coupable, le fait de laisser à une personne placée en garde à vue le seul choix entre dire la vérité, et témoigner ainsi éventuellement contre elle-même, ou se taire et, par ce silence forcé, s'avouer implicitement coupable" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu aux moyens, il résulte des dispositions combinées des articles 105, 113-1, 153 et 154 du Code de procédure pénale, qu'une personne placée en garde à vue sur commission rogatoire du juge d'instruction est entendue par l'officier de police judiciaire après avoir prêté le serment prévu par la loi, dès lors qu'il n'existe pas à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ou qu'elle n'est pas nommément visée par un réquisitoire introductif ;

Qu'il n'en résulte aucune atteinte aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les intéressés ayant été informés, par application de l'article 63-1 du Code précité, alors en vigueur, de leur droit de ne pas répondre aux questions qui leur seraient posées ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le sixième moyen de cassation présenté pour Gérard Z... , Jacques G... et Serge B... , pris de la violation des articles 152 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler la prolongation de la garde à vue de Jacques G... ;

"aux motifs que, le magistrat a autorisé la prolongation par écrit, sans présentation de la personne gardée à vue, en mentionnant comme motif : "interrogatoires en cours au cabinet" ;

"alors que l'article 152 du Code de procédure pénale dispose que le juge d'instruction ne peut accorder l'autorisation de prolonger la garde à vue par décision écrite et motivée, sans présentation préalable de la personne concernée, qu'à titre exceptionnel ; qu'un interrogatoire en cours, au sein d'un cabinet d'instruction, n'a rien d'exceptionnel, de sorte que la chambre de l'instruction, en refusant de constater la nullité de la prolongation tirée d'un tel motif, a violé le texte précité" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la prolongation de garde à vue de Jacques G... , la chambre de l'instruction relève qu'il résulte de l'examen de la procédure que l'officier de police judiciaire a sollicité du juge d'instruction l'autorisation en raison des nécessités de l'enquête, de prolonger la garde à vue de l'intéressé sans le lui présenter, et que ce magistrat a, par écrit, fait droit à cette requête, en justifiant le défaut de présentation par des interrogatoires alors en cours à son cabinet ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 154 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté pour la société Paneurolife et Claude G... , pris de la violation de l'article 116 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, des articles 324-1 et 324-2 du Code pénal résultant de la loi du 13 mai 1996, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité des mises en examen de la société Paneurolife et de Claude G... ;

"aux motifs que, le magistrat instructeur a fait "connaître expressément chacun des faits" dont il était saisi à chacun des requérants et "pour lesquels il était mis en examen", formule satisfaisant aux prescriptions de l'article 116 du Code de procédure pénale qui n'exigent pas que soient consignés par écrit les faits et circonstances qui motivent la mise en examen ; qu'au surplus, les requérants se sont expliqués sur le fond avec une précision démontrant qu'ils connaissaient avec précision les faits qui leur sont reprochés ;

"alors que, l'article 116 du Code de procédure pénale dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 applicable aux mises en examen litigieuses, que le juge d'instruction qui envisage de procéder à une telle formalité, doit faire connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal, qu'il résulte à l'évidence de ces dispositions destinées à assurer un débat contradictoire entre la personne mise en examen et le magistrat instructeur et prescrites à peine de nullité tant de la mise en examen, que de la procédure ul- térieure, que le magistrat instructeur ne peut se contenter, comme il l'a fait, en l'espèce, de notifier les termes du texte de loi qui réprime l'infraction poursuivie, mais doit également préciser concrètement la nature des faits reprochés à l'intéressé et, notamment, s'agissant du délit de blanchiment qui suppose l'existence d'une infraction préalable, quels seraient les faits constituant cette infraction ainsi que ceux de nature à constituer le délit de blanchiment ; qu'il en résulte que la chambre de l'Instruction a violé le texte précité en admettant la régularité des mises en examen ne contenant aucune précision sur la nature des faits poursuivis" ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Jean-Marie Y... , pris de la violation des articles 1741 du Code général des Impôts, 343, 464, 465 et 466 du Code des douanes, L.228 du Livre des procédures fiscales, 324-1 du Code pénal, 80-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler la mise en examen de Jean-Marie Y... et les actes qui lui sont subséquents ;

"aux motifs que, la société Paneurolife avait en France une clientèle intéressée par les possibilités d'évasion fiscale, et qu'elle avait utilisé un réseau de courtiers en assurances et de cabinets de conseils en gestion et en finances, rémunérés à la commission, pour pouvoir, par leur intermédiaire, d'une part, proposer divers produits financiers tels que contrats d'assurance- vie ou bons de capitalisation, et d'autre part, recueillir les fonds remis notamment en espèces par les souscripteurs ; que la souscription des produits commercialisés par la société Paneurolife avait pour but de frauder la loi fiscale par la dissimulation de revenus et la non-déclaration douanière du transfert de fonds à l'étranger ;

"et aux motifs que l'exigence d'établir l'existence d'un crime ou d'un délit principal, ne concerne que les éléments constitutifs du délit de blanchiment tels qu'ils doivent être établis non pas au moment de la mise en examen, mais au moment du renvoi devant la juridiction de jugement ; qu'en toute hypothèse, il résulte des qualifications visées aux réquisitoires introductifs et supplétifs que le juge d'instruction est saisi des chefs de blanchiment, de vol et d'escroquerie, et que les mises en examen ont été notifiées du chef de blanchiment de fonds provenant "notamment de la fraude fiscale", de sorte que rien ne permet d'exclure, en cet état, que les fonds en cause puissent avoir une origine délictuelle autre que celle provenant de la fraude fiscale ;

"et aux motifs, encore, que le fait que n'apparaisse pas en procédure la mention de l'existence de poursuite pour fraude fiscale contre les souscripteurs de produits de la société Paneurolife est indifférente, dès lors que ce délit est susceptible d'avoir été commis, cette circonstance étant indépendante de la décision de l'administration fiscale de déposer plainte ou non devant la juridiction pénale, décision qu'elle apprécie souverainement ;

"alors que, la mise en examen n'est légalement possible, en l'état de l'article 80-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable aux actes en cause, que s'il existe à l'encontre de la personne qui en est l'objet des indices graves et concordants, dont la chambre de l'instruction doit vérifier que leur réunion a été légalement faite par le juge d'instruction, et que si ces indices portent sur la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi, ce qui implique que les infractions sont, en l'état du dossier, susceptibles d'être légalement caractérisées ;

"qu'en conséquence, d'une part, en l'absence d'une plainte préalable de l'administration fiscale, et de la procédure administrative qui lui est antérieure, une juridiction d'instruction n'est pas en mesure de constater une fraude fiscale et ne peut apprécier, par voie de conséquence, l'existence d'indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du chef de blanchiment du produit de cette infraction ; que, dès lors, en refusant d'annuler les mises en examen du chef de blanchiment de fraude fiscale, la chambre de l'instruction a violé les articles précités ;

"que, d'autre part, le délit de blanchiment n'est qu'une infraction de conséquence, qui suppose l'existence d'une infraction d'origine ayant permis d'obtenir les fonds litigieux ; qu'elle ne peut être antérieure à cette infraction d'origine, ni en être un élément constitutif ; qu'en retenant à l'encontre des dirigeants de la société Paneurolife, le fait d'avoir procédé à des opérations financières dont l'objet ou le but constitueraient des hypothétiques fraudes fiscales par dissimulation de revenus et non-déclaration douanière du transfert de fonds, et en mettant ainsi diverses personnes en examen pour la participation à des faits antérieurs aux infractions fiscales et, par voie de conséquence, insusceptibles de constituer un délit de blanchiment du produit de telles fraudes, la chambre de l'instruction a violé les articles 80-1 du Code de procédure pénale et 324-1 du Code pénal ;

"alors, enfin, que la mise en examen du chef de blanchiment du produit d'un crime ou d'un délit suppose des indices graves ou concordants rendant vraisemblable l'existence de ce crime ou de ce délit ; qu'en se bornant à relever que les réquisitoires et les mises en examen visaient des infractions d'origine, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient expressément les requérants, s'il existait, en l'espèce, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que de telles infractions aient été commises, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;

Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Jean-Marie Y... , pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 116 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler la mise en examen de Jean-Marie Y... et les actes qui lui sont subséquents ;

"aux motifs que, le magistrat instructeur a fait "connaître expressément chacun des faits" dont il était saisi à chacun des requérants "et pour lesquels ils étaient mis en examen", formule satisfaisant aux prescriptions de l'article 116 du Code de procédure pénale, qui n'exigent pas que soient consignés par écrit les faits et circonstances qui motivent la mise en examen ;

"alors que, la personne mise en examen est informée de chacun des faits qui lui sont reprochés ; que la notification de la mise en examen du chef de blanchiment visant "la mise en place d'un vaste réseau occulte de collecte de fonds pour faciliter auprès de ses clients la justification mensongère de l'origine des fonds versés par eux et provenant notamment de la fraude fiscale", sans que soient précisées les opérations financières permettant cette justification mensongère et la nature des fraudes fiscales désignées, ne satisfait pas aux conditions de son existence légale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Gérard Z... , Jacques G... et Serge B... , pris de la violation des articles 1741 du Code général des Impôts, 343, 464, 465 et 466 du Code des douanes, L.228 du Livre des procédures fiscales, 324-1 du Code pénal, 80-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler les mises en examen de Jacques G... , Gérard Z... et Serge B... , et les actes qui leur sont subséquents ;

"aux motifs que, la société Paneurolife avait en France, une clientèle intéressée par les possibilités d'évasion fiscale, et qu'elle avait utilisé un réseau de courtiers en assurances et de cabinets de conseils en gestion et en finances, rémunérés à la commission, pour pouvoir, par leur intermédiaire, d'une part, proposer divers produits financiers tels que contrats d'assurance- vie ou bons de capitalisation, et, d'autre part, recueillir les fonds remis notamment en espèces, par les souscripteurs ; que la souscription des produits commercialisés par la société Paneurolife avait pour but de frauder la loi fiscale par la dissimulation de revenus et la non-déclaration douanière du transfert de fonds à l'étranger ;

"et aux motifs que l'exigence d'établir l'existence d'un crime ou d'un délit principal ne concerne que les éléments constitutifs du délit de blanchiment tels qu'ils doivent être établis non pas au moment de la mise en examen, mais au moment du renvoi devant la juridiction de jugement ; qu'en toute hypothèse, il résulte des qualifications visées aux réquisitoires introductifs et supplétifs que le juge d'instruction est saisi des chefs de blanchiment, de vol et d'escroquerie, et que les mises en examen ont été notifiées du chef de blanchiment de fonds provenant "notamment de la fraude fiscale", de sorte que rien ne permet d'exclure, en cet état, que les fonds en cause, puissent avoir une origine délictuelle autre que celle provenant de la fraude fiscale ;

"et aux motifs, encore, que le fait que n'apparaisse pas en procédure la mention de l'existence de poursuite pour fraude fiscale contre les souscripteurs de produits de la société Paneurolife est indifférente, dès lors, que ce délit est susceptible d'avoir été commis, cette circonstance étant indépendante de la décision de l'administration fiscale de déposer plainte ou non devant la juridiction pénale, décision qu'elle apprécie souverainement ;

"alors que, la mise en examen n'est légalement possible, en l'état de l'article 80-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable aux actes en cause, que s'il existe à l'encontre de la personne qui en est l'objet des indices graves et concordants, dont la chambre de l'instruction doit vérifier que leur réunion a été légalement faite par le juge d'instruction, et que si ces indices portent sur la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi, ce qui implique que les infractions sont, en l'état du dossier, susceptibles d'être légalement caractérisées ;

"qu'en conséquence, d'une part, en l'absence d'une plainte préalable de l'administration fiscale, et de la procédure administrative qui lui est antérieure, une juridiction d'instruction n'est pas en mesure de constater une fraude fiscale et ne peut apprécier, par voie de conséquence, l'existence d'indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du chef de blanchiment du produit de cette infraction ; que, dès lors, en refusant d'annuler les mises en examen du chef de blanchiment de fraude fiscale, la chambre de l'instruction a violé les articles précités ;

"que, d'autre part, le délit de blanchiment n'est qu'une infraction de conséquence, qui suppose l'existence d'une infraction d'origine ayant permis d'obtenir les fonds litigieux ; qu'elle ne peut être antérieure à cette infraction d'origine, ni en être un élément constitutif ; qu'en retenant à l'encontre des dirigeants de la société Paneurolife, le fait d'avoir procédé à des opérations financières dont l'objet ou le but constitueraient des hypothétiques fraudes fiscales par dissimulation de revenus et non-déclaration douanière du transfert de fonds, et en mettant ainsi diverses personnes en examen pour la participation à des faits antérieurs aux infractions fiscales et, par voie de conséquence, insusceptibles de constituer un délit de blanchiment du produit de telles fraudes, la chambre de l'instruction a violé les articles 80-1 du Code de procédure pénale et 324-1 du Code pénal ;

"alors, enfin, que la mise en examen du chef de blanchiment du produit d'un crime ou d'un délit suppose des indices graves ou concordants rendant vraisemblable l'existence de ce crime ou de ce délit ; qu'en se bornant à relever que les réquisitoires et les mises en examen visaient des infractions d'origine, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient expressément les requérants, s'il existait, en l'espèce, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que de telles infractions aient été commises, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;

Sur le cinquième moyen de cassation présenté pour Gérard Z... , Jacques G... et Serge B... , pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 116 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler les mises en examen de Jacques G... , Gérard Z... et Serge B... , et les actes qui leur sont subséquents ;

"aux motifs que, le magistrat instructeur a fait "connaître expressément chacun des faits" dont il était saisi à chacun des requérants "et pour lesquels ils étaient mis en examen", formule satisfaisant aux prescriptions de l'article 116 du Code de procédure pénale, qui n'exigent pas que soient consignés par écrit les faits et circonstances qui motivent la mise en examen ;

"alors que, la personne mise en examen est informée de chacun des faits qui lui sont reprochés ; que la notification de la mise en examen du chef de blanchiment visant "la mise en place d'un vaste réseau occulte de collecte de fonds pour faciliter auprès de ses clients la justification mensongère de l'origine des fonds versés par eux et provenant notamment de la fraude fiscale", sans que soient précisées les opérations financières permettant cette justification mensongère et la nature des fraudes fiscales désignées, ne satisfait pas aux conditions de son existence légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Alain C... , pris de la violation des articles 1741 du Code général des Impôts, 343, 464, 465 et 466 du Code des douanes, L.228 du Livre des procédures fiscales, 324-1 du Code pénal, 80-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler la mise en examen d'Alain C... et les actes qui lui sont subséquents ;

"aux motifs que, la société Paneurolife avait en France, une clientèle intéressée par les possibilités d'évasion fiscale, et qu'elle avait utilisé un réseau de courtiers en assurances et de cabinets de conseils en gestion et en finances, rémunérés à la commission, pour pouvoir, par leur intermédiaire, d'une part, proposer divers produits financiers tels que contrats d'assurance- vie ou bons de capitalisation, et, d'autre part, recueillir les fonds remis notamment en espèces, par les souscripteurs ; que la souscription des produits commercialisés par la société Paneurolife avait pour but de frauder la loi fiscale par la dissimulation de revenus et la non-déclaration douanière du transfert de fonds à l'étranger ;

"et aux motifs que, l'exigence d'établir l'existence d'un crime ou d'un délit principal ne concerne que les éléments constitutifs du délit de blanchiment tels qu'ils doivent être établis non pas au moment de la mise en examen, mais au moment du renvoi devant la juridiction de jugement ; qu'en toute hypothèse, il résulte des qualifications visées aux réquisitoires introductifs et supplétifs que le juge d'instruction est saisi des chefs de blanchiment, de vol et d'escroquerie, et que les mises en examen ont été notifiées du chef de blanchiment de fonds provenant "notamment de la fraude fiscale", de sorte que rien ne permet d'exclure, en cet état, que les fonds en cause puissent avoir une origine délictuelle autre que celle provenant de la fraude fiscale ;

"et aux motifs, encore, que, le fait que n'apparaisse pas en procédure la mention de l'existence de poursuite pour fraude fiscale contre les souscripteurs de produits de la société Paneurolife est indifférente, dès lors que ce délit est susceptible d'avoir été commis, cette circonstance étant indépendante de la décision de l'administration fiscale de déposer plainte ou non devant la juridiction pénale, décision qu'elle apprécie souverainement ;

"alors que, la mise en examen n'est légalement possible, en l'état de l'article 80-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable aux actes en cause, que s'il existe à l'encontre de la personne qui en est l'objet des indices graves et concordants, dont la chambre de l'Instruction doit vérifier que leur réunion a été légalement faite par le juge d'instruction, et que si ces indices portent sur la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi, ce qui implique que les infractions sont, en l'état du dossier, susceptibles d'être légalement caractérisées ;

"qu'en conséquence, d'une part, en l'absence d'une plainte préalable de l'administration fiscale, et de la procédure administrative qui lui est antérieure, une juridiction d'instruction n'est pas en mesure de constater une fraude fiscale et ne peut apprécier, par voie de conséquence, l'existence d'indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du chef de blanchiment du produit de cette infraction ; que, dès lors, en refusant d'annuler les mises en examen du chef de blanchiment de fraude fiscale, la chambre de l'instruction a violé les articles précités ;

"que, d'autre part, le délit de blanchiment n'est qu'une infraction de conséquence, qui suppose l'existence d'une infraction d'origine ayant permis d'obtenir les fonds litigieux ; qu'elle ne peut être antérieure à cette infraction d'origine, ni en être un élément constitutif ; qu'en retenant à l'encontre des dirigeants de la société Paneurolife le fait d'avoir procédé à des opérations financières dont l'objet ou le but constitueraient des hypothétiques fraudes fiscales par dissimulation de revenus et non-déclaration douanière du transfert de fonds, et en mettant ainsi diverses personnes en examen pour la participation à des faits antérieurs aux infractions fiscales et, par voie de conséquence, insusceptibles de constituer un délit de blanchiment du produit de telles fraudes, la chambre de l'instruction a violé les articles 80-1 du Code de procédure pénale et 324-1 du Code pénal ;

"alors, enfin, que la mise en examen du chef de blanchiment du produit d'un crime ou d'un délit suppose des indices graves ou concordants rendant vraisemblable l'existence de ce crime ou de ce délit ; qu'en se bornant à relever que les réquisitoires et les mises en examen visaient des infractions d'origine, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient expressément les requérants, s'il existait, en l'espèce, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que de telles infractions aient été commises, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Alain C... , pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 116 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler la mise en examen d'Alain C... et les actes qui lui sont subséquents ;

"aux motifs que le magistrat instructeur a fait "connaître expressément chacun des faits" dont il était saisi à chacun des requérants "et pour lesquels ils étaient mis en examen", formule satisfaisant aux prescriptions de l'article 116 du code de procédure pénale, qui n'exigent pas que soient consignés par écrit les faits et circonstances qui motivent la mise en examen ;

"alors que, la personne mise en examen est informée de chacun des faits qui lui sont reprochés ; que la notification de la mise en examen du chef de blanchiment visant "la mise en place d'un vaste réseau occulte de collecte de fonds pour faciliter auprès de ses clients la justification mensongère de l'origine des fonds versés par eux et provenant notamment de la fraude fiscale", sans que soient précisées les opérations financières permettant cette justification mensongère et la nature des fraudes fiscales désignées, ne satisfait pas aux conditions de son existence légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Joël D... , pris de la violation des articles 116-1, 80-1 du Code de procédure pénale, 324-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de la mise en examen de Joël D... ;

"aux motifs que, "considérant que les requérants ci- après cités sollicitent l'annulation de leur mise en examen aux motifs de l'absence d'indices graves ou concordants, notamment, en raison de l'inexistence du délit de fraude fiscale fondant les poursuites pour blanchiment ou de sa création postérieurement à leur mise en examen, et de leur imprécision ; sur l'existence d'indices graves ou concordants : considérant que les avocats de Claude E... , Henri de la F..., Serge B... , Jean-Marie Y... , Gérard Z... , Didier X... , Frédéric de J..., Alain C... , Marc N..., Alexandre H... , Marc K... , Joël D... , Jacques et Claude G... , Daniel O..., Pierre P..., Stéphane I... , Daniel L... et de la société Paneurolife, contestent l'existence d'indices graves ou concordants ayant justifié la mise en examen de leurs clients ; considérant qu'en vertu de l'article 80-1 du Code de procédure pénale, la décision du juge d'instruction de mettre ou non une personne en examen appartient à son pouvoir d'apprécier la portée des indices réunis et qu'une telle appréciation, même erronée, ne peut constituer la formalité substantielle définie par l'article 171 du code de procédure pénale ; considérant que les mots "indices graves ou concordants" ne peuvent pas désigner les éléments constitutifs d'une infraction, dont l'appréciation appartient aux seuls juges du fond, mais seulement les différents faits matériels découverts par les investigations diligentées ; qu'en outre, ces indices doivent rendre "vraisemblable" la participation à une infraction et non en constituer la preuve ; qu'il n'y a donc pas lieu, au moment de la mise en examen, d'avoir préalablement administré la preuve formelle de l'existence d'une infraction préexistante au délit de blanchiment et de la participation du mis en examen au délit qui lui est ainsi reproché, le juge d'instruction nayant qu'à vérifier la présence d'indices graves faisant présumer l'existence de l'infraction préalable au délit de blanchiment ainsi que de la participation du mis en examen au délit de blanchiment ; qu'il appartient au juge d'instruction d'apprécier la notion d'indices graves ou concordants, après, d'une part, sêtre éclairé, notamment, en faisant procéder à l'audition de la personne concernée en qualité de témoin, et d'autre part, avoir entendu préalablement les observations de ladite personne éventuellement assistée de son avocat ;

Considérant, qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que l'enquête préliminaire établissait que la société Paneurolife avait en France, une clientèle intéressée par les possibilités d'évasion fiscale, et qu'elle avait utilisé un réseau de courtiers en assurances et de cabinets de conseils en gestion et en finance, rémunérés à la commission, pour pouvoir, par leur intermédiaire, d'une part, proposer divers produits financiers tels que contrats d'assurance-vie ou bons de capitalisation, et d'autre part, recueillir les fonds remis notamment en espèces, par les souscripteurs ; que cette enquête établissait également que la société Paneurolife avait mis en place un système de transfert empêchant de retrouver la trace des versements initiaux en espèces des clients aux intermédiaires, et ainsi de connaître d'une part, l'origine des fonds et d'autre part, la destination finale des sommes versées ; qu'ainsi, les versements initiaux des clients étaient déposés par fractions sur le compte chèques postal de la banque Worms, filiale du groupe AXA, puis transférés par virements au profit de la société Paneurolife, d'abord sur son compte bancaire ouvert à la banque Worms puis sur des comptes ouverts dans d'autres banques à Paris et enfin sur ses comptes ouverts au Luxembourg à la Banque Internationale du Luxembourg ; que, sur les documents bancaires, les intermédiaires, les clients, les contrats et chacun des versements n'étaient pas nominatifs mais dotés de numéros de telle sorte que seuls les responsables de la société Paneurolife et les intermédiaires pouvaient connaître l'identité des clients souscripteurs ; que le remboursement des contrats souscrits se faisait sur les instructions directement données à la banque Worms par la société Paneurolife ;

que les investigations entreprises sur commission rogatoire, à savoir les recherches auprès des services régionaux de police judiciaire, les auditions des responsables de la société Paneurolife (Jacques et Claude G... , Jean-Damien Q...), des directeurs régionaux de la société Paneurolife (Stéphane I... , Patrick M..., Frédéric R..., Daniel O...), des intermédiaires utilisés par la société Paneurolife Georges S..., Marc T..., Joël U..., et Gérard U...), ainsi que des clients de la société Paneurolife (Patrick V..., Pierre XW..., Jean-Claude XX... ; Robert XY..., Yves XZ..., Nicole XA... et Jocelyne XB...), confirmaient que la souscription des produits commercialisés par la société Paneurolife avait pour but de frauder la loi fiscale par la dissimulation de revenus et la non-déclaration douanière du transfert des fonds à l'étranger ; que ces éléments étaient également corroborés par la révélation du service Tracfin du 5 avril 2001 (Tome 3/D.211) ; que l'ensemble de ces éléments, ainsi que le contenu des déclarations des mis en examen, lors de leur première comparution, constituaient des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen des responsables et cadres de la société Paneurolife (...), de ceux de la banque Worms et de sa société mère AXA (..), des courtiers et investisseurs requérants, à savoir : Joël D... , qui a reconnu en première comparution avoir commercialisé des produits de la société Paneurolife en espèces, au profit de clients s'étant fait rembourser des bons anonymes au motif qu'ils n'avaient pas d'autre moyen que de les réinvestir en espèces et que cela leur évitait une fiscalisation périodique, Alain C... , qui a reconnu avoir tenté de blanchir une somme de 35 millions de dollars en provenance du Nigéria par le biais de produits de la société Paneurolife, opération qui ne s'est pas réalisée et paraissait liée à une escroquerie, et de la société Paneurolife, conceptrice et bénéficiaire du système ;

considérant que la discussion sur l'imputabilité des faits de blanchiment par les avocats de plusieurs requérants n'a pour finalité que de contester les éléments constitutifs de l'infraction, et non pas les "indices graves ou concordants" à apprécier au moment de la mise en examen ; que le magistrat instructeur avait procédé, sur les faits dont il était saisi, à de multiples investigations et auditions qui avaient pour résultat de réunir plusieurs éléments de fait faisant apparaître une possible participation des requérants à l'infraction, éléments constitutifs des indices graves ou concordants nécessaires à la mise en examen ; que les arguments développés par les mis en examen tendant à contester leur participation aux faits ou la connaissance qu'ils avaient du processus frauduleux ne sont pas de nature à remettre en cause les indices graves ou concordants réunis à leur encontre mais seront examinés au moment de l'appréciation des éléments matériel et intentionnel de l'infraction poursuivie ; que pas davantage, ne saurait être admis l'argument selon lequel le fait de ne pas avoir mis en place des procédures destinées à prévenir la commission des faits, simple abstention, ne saurait être constitutive d'un acte positif susceptible de constituer un élément de l'infraction, alors qu'il ne s'agit pas au stade de la mise en examen d'apprécier les charges mais uniquement l'existence d'indices graves ou concordants ; qu'en effet, le fait pour les dirigeants et cadres de la société Paneurolife ou de la banque Worms d'avoir, en connaissance de cause et compte tenu des responsabilités qui étaient les leurs, conçu et fait fonctionner un système orienté vers le blanchiment de fonds d'origine variable mais nécessairement délictueuse puisque provenant de la fraude fiscale ou d'autres délits, constitue à leur encontre un indice grave de leur participation positive aux faits pour lesquels ils ont été mis en examen et non une simple abstention ou une négligence ; considérant que si le délit de blanchiment est effectivement un délit intentionnel, qui suppose la connaissance par son auteur de l'origine criminelle ou délictuelle des fonds blanchis, l'appréciation de l'intention ne relève pas du débat sur l'existence des indices mais de l'appréciation des charges ; et considérant que l'argument contenu dans le mémoire de Gérard Z... , du 22 octobre 2002, relativement à la découverte d'éléments postérieurs à sa mise en examen est sans objet dans la mesure où les indices susvisés préexistaient à ladite mise en examen ; que ces moyens ne sont donc pas fondés ; sur l'existence préalable du délit de fraude fiscale :

Considérant que dans leurs requêtes et mémoires, les avocats de Claude E... , Henri de la F..., Serge B... , Jean-Marie Y... , Gérard Z... , Didier X... , Frédéric de J..., Alain C... , Marc XC..., Alexandre H... , Marc K... , Joël D... , Jacques et Claude G... , Daniel O..., Pierre P..., Stéphane I... , Claude XD..., Frédéric de J..., et de la société Paneurolife, font état de la nécessité d'établir l'existence d'une fraude fiscale préalable pour fonder des poursuites pour blanchiment de ce délit, citent les travaux préparatoires de la loi du 13 mai 1996 quant à la difficulté d'établir les éléments constitutifs d'un tel délit et observent qu'aucune référence à des poursuites pour fraude fiscale ne figure au dossier ;

qu'il convient toutefois d'observer à cet égard, que l'exigence d'établir l'existence d'un crime ou d'un délit principal ne concerne que les éléments constitutifs du délit de blanchiment tels qu'ils doivent être établis pas au moment de la mise en examen mais au moment du renvoi devant la juridiction de jugement ; qu'en toute hypothèse, il résulte des qualifications visées aux réquisitoires introductif et supplétif que le juge d'instruction est saisi des chefs de blanchiment, de vol et d'escroquerie, et que les mises en examen ont été notifiées du chef de blanchiment de fonds provenant "notamment de la fraude fiscale", que, dès lors, rien ne permet d'exclure en cet état, que les fonds en cause puissent avoir une origine délictuelle autre que celle provenant de la fraude fiscale ; que le fait que n'apparaisse pas en procédure la mention de l'existence de poursuites pour fraude fiscale contre les souscripteurs de produits de la société Paneurolife est indifférente, dès lors que ce délit est susceptible d'avoir été commis cette circonstance étant indépendante de la décision de l'administration fiscale de déposer plainte ou non devant la juridiction pénale, décision qu'elle apprécie souverainement ; qu'à cet égard, figure d'ailleurs au dossier la mention qu'au moins une dizaine de plaintes pour fraude fiscale seraient pendantes devant la commission des infractions fiscales, sur un total de 359 clients de la société Paneurolife (Tome 16/D.2074) ;

"alors, d'une part, lorsque l'infraction est de conséquence, le juge d'instruction doit qualifier tant l'infraction initiale que l'infraction secondaire ; que ne saurait suffire à qualifier juridiquement l'infraction initiale la seule référence, lors de la mise en examen, à des faits de "fraude fiscale", notion qui ne correspond à aucun délit précis et méconnaît le principe de légalité ;

"alors, d'autre part, qu'en refusant de se prononcer sur la licéité de l'origine des fonds versés par les clients du mis en examen, la chambre de l'instruction a laissé sans réponse, une articulation essentielle des écritures de ce dernier et, partant, a insuffisamment motivé sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, présenté pour Alexandre H... , pris de la violation des articles 324-1 du Code pénal, 80-1, 171, 173, 206, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l arrêt attaqué a dit n y avoir lieu à annulation de la mise en examen d'Alexandre H... et des actes subséquents ;

"aux motifs que, la décision du juge d'instruction de mettre une personne en examen appartenait à son pouvoir d'apprécier la portée des indices réunis ; qu'une telle appréciation, même erronée, ne pouvait constituer la formalités substantielle définie par l'article 171 du Code de procédure pénale ; que les mots "indices graves ou concordants" ne désignaient pas les éléments constitutifs d'une infraction, dont l'appréciation appartenait aux seuls juges du fond, mais seulement les différents faits matériels découverts ; que ces indices devaient rendre vraisemblable la participation à une infraction et non en constituer la preuve ; que le juge d'instruction n'avait donc qu'à vérifier la présence d'indices faisant présumer l'existence de l'infraction préalable au délit de blanchiment, ainsi que la participation du mis en examen au délit de blanchiment ; que l'enquête préliminaire avait établi que la société Paneurolife avait en France, une clientèle intéressée par les possibilités d'évasion fiscale et qu'elle avait utilisé un réseau de courtiers en assurances et de cabinets de conseils en gestion et en finance pour pouvoir, par leur intermédiaire, d'une part, proposer divers produits financiers tels que contrats d'assurance-vie ou bons de capitalisation et, d'autre part, recueillir les fonds remis notamment en espèces par les souscripteurs ; que l'enquête avait également établi que la société Paneurolife avait mis en place un système de transfert empêchant de retrouver la trace des versements initiaux en espèces des clients aux intermédiaires et, ainsi, de connaître l'origine des fonds et la destination finale des sommes versées ; qu'ainsi, les versements initiaux des clients étaient déposés par fractions sur le CCP de la banque Worms, filiale du groupe AXA, puis transférés par virement au profit de la société Paneurolife, d'abord sur son compte bancaire ouvert à la banque Worms puis sur des comptes ouverts dans d'autres banques à Paris et enfin sur ses comptes ouverts au Luxembourg à la banque internationale du Luxembourg ; que sur les documents bancaires, les intermédiaires, clients, contrats et versements n'étaient pas nominatifs mais dotés de numéros, de telle sorte que seuls les responsables de la société Paneurolife et les intermédiaires pouvaient connaître l'identité des clients souscripteurs ; que le remboursement des contrats souscrits se faisait sur les instructions directement données à la banque Worms par la société Paneurolife ;

que les recherches auprès des services régionaux de police judiciaire, les auditions des responsables de la société Paneurolife (Jacques G... et Jean-Damien Q...), de ses directeurs régionaux (Stéphane I... , Patrick M..., Frédéric R... et Daniel O...), des intermédiaires, ainsi que des clients de la société Paneurolife, confirmaient que la souscription des produits commercialisés par cette société avait pour but de frauder la loi fiscale par la dissimulation de revenus et la non-déclaration douanière du transfert de fonds à l'étranger ; que ces éléments étaient corroborés par la révélation du service Tracfin du 5 avril 2001 ; que ces éléments, ainsi que les déclarations des mis en examen lors de leur première comparution, constituaient des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen des responsables et cadres de la société Paneurolife, à savoir notamment Alexandre H... , directeur du développement, mis en cause par plusieurs directeurs commerciaux comme ayant fixé des objectifs particulièrement élevés, et qui a reconnu le caractère confidentiel de la diffusion des produits de la société Paneurolife, mis en place par Gérard Z... ; que la discussion sur l'imputabilité des faits de blanchiment n'avait pour finalité que de contester les éléments constitutifs de l'infraction, et non pas les indices graves ou concordants à apprécier au moment de la mise en examen ; que le magistrat instructeur avait procédé à de multiples investigations et auditions, qui avaient pour résultat de réunir plusieurs éléments de fait faisant apparaître une possible participation des requérants à l'infraction, éléments constitutifs des indices graves ou concordants nécessaires à la mise en examen ; que les arguments développés par les mis en examen tendant à contester leur participation aux faits ou la connaissance qu'ils avaient du processus frauduleux ne sont pas de nature à remettre en cause les indices graves ou concordants réunis à leur encontre, mais seront examinés au moment de l'appréciation des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; que pas davantage ne saurait être admis l'argument selon lequel une simple abstention ne saurait être constitutive d'un acte positif susceptible de constituer un élément de l'infraction, dès lors qu'il ne s'agit pas d'apprécier les charges, au stade de la mise en examen, mais seulement les indices graves et concordants ;

qu'en effet, le fait pour les dirigeants et cadres de la société Paneurolife d'avoir, en connaissance de cause, conçu et fait fonctionner un système orienté vers le blanchiment de fonds d'origine variable mais nécessairement délictueuse puisque provenant de la fraude fiscale ou d'autres délits, constitue à leur encontre un indice grave de leur participation positive aux faits pour lesquels ils ont été mis en examen, et non une simple abstention ou une négligence ; que l'exigence d'établir l'existence d'un crime ou d'un délit principal ne concernait que les éléments constitutifs du délit de blanchiment tels qu'ils devaient être établis non pas au moment de la mise en examen, mais au moment du renvoi devant la juridiction de jugement ; qu'en toute hypothèse, le juge d'instruction était saisi des chefs de blanchiment, de vol et d'escroquerie, et que les mises en examen avaient été notifiées du chef de blanchiment de fonds provenant "notamment de la fraude fiscale" ; que dès lors, rien ne permettait d'exclure que les fonds en cause aient pu avoir une origine délictuelle autre que celle provenant de la fraude fiscale ; que le fait que n'apparaissait pas en procédure la mention de l'existence de poursuites pour fraude fiscale, dès lors que ce délit était susceptible d'avoir été commis ; que figurait, d'ailleurs, au dossier la mention qu'au moins une dizaine de plaintes pour fraude fiscale auraient été pendantes devant la commission des infractions fiscales, sur un total de 359 clients de la société Paneurolife ; que par ailleurs, s'agissant d'Alexandre H... , la notification d'une mise en examen pour des faits de blanchiment commis au sein de la société Paneurolife antérieurement à sa prise de fonctions au sein de cette société, intervenue le 1er janvier 2000, ne pouvait constituer une cause de nullité, s'agissant d'un débat relevant, non pas de l'appréciation d'indices graves ou concordants, mais de l'examen des charges et des éléments constitutifs de l'infraction, qui justifieront, le cas échéant, le prononcé d'une décision de non-lieu à suivre ;

1 ) "alors que, les conditions de la mise en examen d'une personne posées par l'article 80-1 du Code de procédure pénale sont prévues "à peine de nullité", de sorte que, lorsqu'elle est saisie d'une demande en nullité sur le fondement de ce texte, la chambre de l'instruction est tenue de vérifier la réunion de ces conditions ; qu'en retenant que l'appréciation par le juge d'instruction de la réunion de ces conditions ne pouvait, fût-elle erronée, constituer la formalité substantielle visée par l'article 171 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui a ainsi exclu la possibilité pour elle de sanctionner par la nullité l'absence des conditions exigées par l'article 80-1 du Code de procédure pénale, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

2 ) "alors que, la mise en examen d'une personne suppose qu'il existe contre elle des "indices graves ou concordants" rendant vraisemblable sa participation à la commission d'une infraction ; qu'en se bornant à relever, à l'encontre d'Alexandre H... , sa seule qualité de "directeur du développement" au sein de la société Paneurolife, le caractère "particulièrement élevé" des objectifs commerciaux qu'il avait fixés, qui n'était autre que la stricte exécution de sa mission de chercher à accroître le chiffre d'affaires de la société, ainsi que le caractère prétendument "confidentiel" de la diffusion des produits offerts par la société Paneurolife, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale a sa décision ;

3 ) "alors que, ni le procès-verbal d'interrogatoire et de première comparution d'Alexandre H... , ni aucun procès-verbal d'audition antérieur, ne contiennent de reconnaissance de sa part du caractère confidentiel de la diffusion des produits proposés par la société Paneurolife ; qu'en relevant, pour retenir la présence d'indices graves ou concordants contre Alexandre H... , que ce dernier, lors de sa première comparution, avait "reconnu le caractère confidentiel de la diffusion des produits", la chambre de l'instruction a entaché sa décision de contradiction ;

4 ) "alors que, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices "rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer" à la commission des infractions dont il est saisi, en sorte qu une personne ne peut être mise en examen pour des faits commis dans une société à une époque où, n'appartenant pas à celle-ci et n'ayant aucun lien avec elle, elle n'avait pu matériellement y participer ;

qu'en retenant qu'un tel débat ne relevait pas de l'examen des indices nécessaires à la mise en examen, mais de celui des charges de culpabilité, quand son issue était précisément de nature à exclure totalement la participation d'Alexandre H... aux faits dont le juge d'instruction était saisi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen ;

5 ) "alors que, l'infraction de blanchiment étant une infraction de conséquence, une mise en examen pour des faits de blanchiment suppose que soit constatée la présence d'indices rendant vraisemblable l'existence de l'infraction qui constitue le préalable nécessaire au délit de blanchiment ; qu'en ne se fondant, pour affirmer l'existence de tels indices, que sur de simples hypothèses, possibilités ou allégations dépourvues de toute certitude, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Alexandre H... , pris de la violation des articles préliminaire, 116, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen d'Alexandre H... et des actes subséquents ;

"aux motifs que, la notification suivante a été faite à Alexandre H... (cote D. 828) "Après avoir constaté l'identité de la personne, nous lui faisons connaître expressément chacun des faits dont nous sommes saisis en vertu d'un réquisitoire introductif du procureur de la République, en date du 9 février 2001, et d'un réquisitoire supplétif, en date du 29 mars 2001, pour lesquels elle comparaît devant nous, ainsi que de la qualification juridique de ces faits, soit : blanchiment de capitaux aggravé, faits prévus et punis par les articles 324-1 à 324-6 du Code pénal, pour avoir, comme directeur du développement de la société France Paneurolife depuis le 1er janvier 2000, participé en France à un vaste réseau occulte de collectes de fonds pour faciliter auprès de ses clients la justification mensongère de l'origine des fonds versés par eux et provenant notamment de la fraude fiscale" ; qu'il en résulte que le magistrat instructeur a fait "connaître expressément chacun des faits" dont il était saisi à chacun des requérants et "pour lesquels il était mis en examen", formule satisfaisant aux prescriptions de l'article 116 du Code de procédure pénale qui n'exigent pas que soient consignés par écrit les faits et circonstances qui motivent la mise en examen ;

qu'au surplus, les requérants se sont expliqués sur le fond avec une précision démontrant qu'ils connaissaient avec précision les faits qui leur étaient reprochés ;

1 ) "alors que, toute personne doit être informée d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir se défendre, des faits pour lesquels sa mise en examen est envisagée, ainsi que de leur qualification juridique ; qu'en retenant que constituait une information suffisante la seule indication donnée à Alexandre H... qu'il était suspecté d'avoir en tant que directeur de développement de la société Paneurolife "participé en France à un vaste réseau occulte de collectes de fonds", la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen ;

2 ) "alors qu'il résulte de l'article 116 du Code de procédure pénale que la mention de chacun des faits dont le juge d'instruction est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, doit être portée au procès-verbal de première comparution, de sorte qu'en retenant, au contraire, que ce texte n'exigeait pas que soient consignés par écrit les faits motivant la mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen ;

3 ) "alors que, l'information donnée à la personne, dont la mise en examen est envisagée, doit avoir lieu au début de la première comparution et être le fait du juge d'instruction, de sorte qu'est radicalement inopérante la circonstance que cette personne se soit expliquée sur le fond avec une précision démontrant qu'elle connaissait avec précision les faits reprochés" ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Salvatore A... , pris de la violation des articles 1741 du Code général des Impôts, 343, 464, 465 et 466 du Code des douanes, L. 228 du Livre des procédures fiscales, 324-1 du Code pénal, 80-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler la mise en examen de Salvatore A... et les actes qui lui sont subséquents ;

"aux motifs que, la société Paneurolife avait en France une clientèle intéressée par les possibilités d'évasion fiscale, et qu'elle avait utilisé un réseau de courtiers en assurances et de cabinets de conseils en gestion et en finances, rémunérés à la commission, pour pouvoir, par leur intermédiaire, d'une part, proposer divers produits financiers tels que contrats d'assurance- vie ou bons de capitalisation, et d'autre part, recueillir les fonds remis notamment en espèces par les souscripteurs ; que la souscription des produits commercialisés par la société Paneurolife avait pour but de frauder la loi fiscale par la dissimulation de revenus et la non-déclaration douanière du transfert de fonds à l'étranger ;

"et aux motifs que, l'exigence d'établir l'existence d'un crime ou d'un délit principal ne concerne que les éléments constitutifs du délit de blanchiment tels qu'ils doivent être établis non pas au moment de la mise en examen, mais au moment du renvoi devant la juridiction de jugement ; qu'en toute hypothèse, il résulte des qualifications visées aux réquisitoires introductifs et supplétifs que le juge d'instruction est saisi des chefs de blanchiment, de vol et d'escroquerie, et que les mises en examen ont été notifiées du chef de blanchiment de fonds provenant "notamment de la fraude fiscale", de sorte que rien ne permet d'exclure, en cet état, que les fonds en cause puissent avoir une origine délictuelle autre que celle provenant de la fraude fiscale ;

"et aux motifs, encore, que le fait que n'apparaisse pas en procédure la mention de l'existence de poursuite pour fraude fiscale contre les souscripteurs de produits de la société Paneurolife est indifférente, dès lors que ce délit est susceptible d'avoir été commis, cette circonstance étant indépendante de la décision de l'administration fiscale de déposer plainte ou non devant la juridiction pénale, décision qu'elle apprécie souverainement ;

"alors que, la mise en examen n'est légalement possible, en l'état de l'article 80-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable aux actes en cause, que s'il existe à l'encontre de la personne qui en est l'objet des indices graves et concordants, dont la chambre de l'instruction doit vérifier que leur réunion a été légalement faite par le juge d'instruction, et que si ces indices portent sur la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi, ce qui implique que les infractions sont, en l'état du dossier, susceptibles d'être légalement caractérisées ;

"qu'en conséquence, d'une part, en l'absence d'une plainte préalable de l'administration fiscale, et de la procédure administrative qui lui est antérieure, une juridiction d'instruction n'est pas en mesure de constater une fraude fiscale et ne peut apprécier, par voie de conséquence, l'existence d'indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du chef de blanchiment du produit de cette infraction ; que, dès lors, en refusant d'annuler les mises en examen du chef de blanchiment de fraude fiscale, la chambre de l'instruction a violé les articles précités ;

"que, d'autre part, le délit de blanchiment n'est qu'une infraction de conséquence, qui suppose l'existence d'une infraction d'origine ayant permis d'obtenir les fonds litigieux ; qu'elle ne peut être antérieure à cette infraction d'origine, ni en être un élément constitutif ; qu'en retenant à l'encontre des dirigeants de la société Paneurolife le fait d'avoir procédé à des opérations financières dont l'objet ou le but constitueraient des hypothétiques fraudes fiscales par dissimulation de revenus et non-déclaration douanière du transfert de fonds, et en mettant ainsi diverses personnes en examen pour la participation à des faits antérieurs aux infractions fiscales et, par voie de conséquence, insusceptibles de constituer un délit de blanchiment du produit de telles fraudes, la chambre de l'instruction a violé les articles 80-1 du Code de procédure pénale et 324-1 du Code pénal ;

"alors, enfin, que la mise en examen du chef de blanchiment du produit d'un crime ou d'un délit suppose des indices graves ou concordants rendant vraisemblable l'existence de ce crime ou de ce délit ; qu'en se bornant à relever que les réquisitoires et les mises en examen visaient des infractions d'origine, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient expressément les requérants, s'il existait, en l'espèce, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que de telles infractions aient été commises, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Frédéric de J..., pris de la violation des articles 324-1 du Code de procédure pénale, 80-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l arrêt attaqué a rejeté la demande d annulation de la mise en examen de Frédéric de J... du chef de blanchiment aggravé ;

"aux motifs, d une part, que le fait que n'apparaisse pas en procédure la mention de l'existence de poursuites pour fraude fiscale contre les souscripteurs de produits de la société Paneurolife est indifférente, dès lors que ce délit est susceptible d'avoir été commis, cette circonstance étant indépendante de la décision de l'administration fiscale de déposer plainte ou non devant la juridiction pénale, décision qu'elle apprécie souverainement ; qu'à cet égard, figure d'ailleurs au dossier la mention qu'au moins une dizaine de plaintes pour fraude fiscale serait pendante devant la commission des infractions fiscales, sur un total de 359 clients de la société Paneurolife (Tome 16/D2074) ;

"aux motifs, d'autre part, qu'il résulte de la procédure que l'enquête préliminaire établissait que la société Paneurolife avait en France, une clientèle intéressée par les possibilités d'évasion fiscale et qu'elle avait utilisé un réseau de courtiers en assurances et de cabinets de conseils en gestion et en finance, rémunérés à la commission pour pouvoir, par leur intermédiaire, d'une part, proposer divers produits financiers tels que contrats d'assurance-vie ou bons de capitalisation et, d'autre part, recueillir les fonds remis notamment en espèces par les souscripteurs ; que cette enquête établissait également que la société Paneurolife avait mis en place un système de transfert empêchant de retrouver la trace des versements initiaux en espèces des clients aux intermédiaires et ainsi de connaître d'une part, l'origine des fonds et, d'autre part, la destination finale des sommes versées ; qu'ainsi, les versements initiaux des clients étaient déposés par fractions sur le compte chèques postal de la banque Worms, filiale du groupe AXA, puis transférés par virements au profit de la société Paneurolife, d'abord sur son compte bancaire ouvert à la banque Worms, puis sur des comptes ouverts dans d'autres banques à Paris et enfin sur ses comptes ouverts au Luxembourg à la Banque Internationale du Luxembourg ; que sur les documents bancaires, les intermédiaires, les clients, les contrats et chacun des versements n'étaient pas nominatifs mais dotés de numéros de telle sorte que seuls les responsables de la société Paneurolife et les intermédiaires pouvaient connaître l'identité des clients souscripteurs ; que le remboursement des contrats souscrits se faisait sur les instructions directement données à la banque Worms par la société Paneurolife ;

que les investigations entreprises sur commission rogatoire, à savoir les recherches auprès des services régionaux de police judiciaire, les auditions des responsables de la société Paneurolife, des directeurs régionaux de la société Paneurolife, des intermédiaires utilisés par la société Paneurolife, Georges S..., Marc T..., Joël U..., Gérard U..., ainsi que des clients de la société Paneurolife confirmaient que la souscription des produits commercialisés par la société Paneurolife avaient pour but de frauder la loi fiscale par la dissimulation de revenus et la non- déclaration douanière du transfert des fonds à l'étranger ; que ces éléments étaient également corroborés par la révélation du service Tracfin du 5 avril 2001 ; que l'ensemble de ces éléments ainsi que le contenu des déclarations des mis en examen, lors de leur première comparution, constituaient des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen notamment des responsables et cadres de la banque Worms et de sa société mère AXA, à savoir... Henri de la F..., directeur général d'AXA et président du directoire de la banque Worms, qui apparaît comme n'ayant pris aucune initiative en dépit du rapport de l'inspection de la banque Worms remis en juin 1997, faisant état des dysfonctionnements de l'activité de la société Paneurolife via les comptes CCP de la banque Worms et du second audit ordonné par AXA (déposé en avril 1998) pour mettre un terme à l'utilisation de ces comptes à des fins de blanchiment ; que Frédéric de J... responsable des relations clientèle de la banque Worms, qui apparaissait en procédure comme ayant remis en cause en 1996, les procédures de gestion du dossier Paneurolife en raison du risque de blanchiment, mais sans veiller à leur application, permettant ainsi aux pratiques illicites de perdurer malgré les audits de 1997 et 1998 ;

... que le fait pour les dirigeants et cadres de la société Paneurolife ou de la banque Worms d'avoir, en connaissance de cause et compte tenu des responsabilités qui étaient les leurs, conçu et fait fonctionner un système orienté vers le blanchiment de fonds d'origine variable mais nécessairement délictueux puisque provenant de la fraude fiscale ou d'autres délits, constituent à leur encontre un indice grave de leur participation positive aux faits pour lesquels ils ont été mis en examen et non une simple abstention ou une négligence ;

1 ) "alors que, les délits de conséquence ayant pour origine un délit de fraude fiscale, ne peuvent être poursuivis et constatés qu'autant que l'administration fiscale a préalablement déposé plainte et qu'une procédure fiscale a été mise en oeuvre et que Frédéric de J... ayant été mis en examen pour blanchiment aggravé pour avoir facilité en France, dans l'exercice de son activité professionnelle, la justification mensongère de l'origine des fonds versés à la société Paneurolife et provenant notamment de la fraude fiscale sans qu'apparaisse l'existence d'une plainte préalable de l'Administration et de la procédure fiscale antérieure, la chambre de l'instruction qui s'est abstenue d'en déduire la nullité de la mise en examen et de la procédure subséquente, a violé les textes susvisés ;

2 ) "alors que, la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de nullité concernant une mise en examen pour méconnaissance par le juge d'instruction des dispositions de l'alinéa 1er, de l'article 80-1 du Code de procédure pénale, ne peut rejeter cette demande qu'autant qu'elle constate dans sa décision qu'il existait au moment de la mise en examen de la personne concernée, des indices graves ou concordants d'avoir commis l'infraction dont le juge d'instruction était saisi, ce qui implique qu'elle constate sans insuffisance ni contradiction tous les éléments de cette infraction ; que le blanchiment aggravé pour justification mensongère de l'origine des fonds provenant d'une fraude fiscale suppose nécessairement pour être constitué qu'une infraction de fraude fiscale préexiste à l'opération proprement dite de blanchiment et ait déjà procuré un profit direct ou indirect et que la chambre de l'instruction qui constatait expressément que les souscriptions de produits commercialisés par la société Paneurolife prétendument constitutives de blanchiment avaient pour but de frauder la loi fiscale et, par conséquent, n'avaient pas pour origine une fraude fiscale d'ores et déjà réalisée et ayant procuré un profit, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions combinées des articles 80-1 du Code de procédure pénale et 324-1 du Code pénal, refuser de constater la nullité de la mise en examen de Frédéric de J... ;

3 ) "alors que, la participation à une opération de blanchiment implique la commission d'actes positifs et ne peut s'induire d'une simple abstention ou d'une simple négligence et que l'arrêt attaqué, qui n'a relevé à l'encontre de Frédéric de J... qu'une attitude passive, n'a pas caractérisé l'existence d'indices graves ou concordants justifiant sa mise en examen du chef de blanchiment" ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Frédéric de J..., pris de la violation des articles 80-1, 116, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de la mise en examen de Frédéric de J... ;

"aux motifs, d'une part, que l'exigence d'établir l'existence d'un crime ou d'un délit principal ne concerne que les éléments constitutifs du délit de blanchiment tels qu'ils doivent être établis non pas au moment de la mise en examen mais au moment du renvoi devant la juridiction de jugement ; qu'en toute hypothèse, il résulte des qualifications visées aux réquisitoires introductif et supplétif que le juge d'instruction est saisi des chefs de blanchiment, de vol et d'escroquerie et que les mises en examen ont été notifiées du chef de blanchiment de fonds provenant "notamment de la fraude fiscale" ; que, dès lors, rien ne permet d'exclure, en cet état, que les fonds en cause puissent avoir une origine délictuelle autre que celle provenant de la fraude fiscale ;

"aux motifs, d'autre part, que le magistrat instructeur a fait "connaître expressément certains des faits" dont il était saisi à chacun des requérants et "pour lesquels il était mis en examen", formule satisfaisant aux prescriptions de l'article 116 du Code de procédure pénale qui n'exigent pas que soient consignés par écrit les faits et circonstances qui motivent la mise en examen ;

1 ) "alors que, selon les dispositions de l'article 80-1 du Code de procédure pénale, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer comme auteur ou comme complice à la commission des infractions dont il est saisi ; que, selon l'article 324- 1 du Code pénal, le délit de blanchiment est un délit de conséquence impliquant que les fonds frauduleusement intégrés dans un circuit financier licite soient le produit d'une infraction ; qu'une mise en examen pour blanchiment implique, par conséquent, qu'il existe des indices graves ou concordants au dossier que l'infraction d'origine était commise préalablement à l'infraction de blanchiment ; que le juge d'instruction a mis en examen Frédéric de J... pour blanchiment aggravé portant sur des fonds "provenant notamment de la fraude fiscale" impliquant l'existence d'infractions d'origine indéterminée distincte de celle de fraude fiscale et que ces infractions d'origine étant, selon les propres constatations de l'arrêt, purement hypothétiques au moment de la mise en examen comme ne résultant pas du dossier de la procédure, le juge d'instruction ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé et

excéder, ce faisant, ses pouvoirs, mettre Frédéric de J... en examen pour blanchiment aggravé portant sur des fonds provenant "notamment de la fraude fiscale" en sorte que la chambre de l'instruction devait prononcer la nullité de cette mise en examen ;

2 ) "alors qu'en aucun cas, le juge d'instruction n'a pu, même verbalement, comme il en avait l'obligation au terme de l'article 116 du Code de procédure pénale, faire connaître à Frédéric de J... les prétendues infractions d'origine distincte du délit de fraude fiscale alléguées, dès lors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au moment de cette mise en examen ces infractions ne résultaient d'aucun élément de la procédure comme étant sûrement éventuelles" ;

Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Didier X... , pris de la violation des articles 81-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 324-1 et suivants du Code pénal, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de Didier X... relativement à sa mise en examen, le 13 juin 2001, du chef de blanchiment de capitaux aggravé ;

"aux motifs qu'en vertu de l'article 80-1 du Code de procédure pénale, la décision du juge d'instruction de mettre ou non une personne en examen appartenait à son pouvoir d'apprécier la portée des indices réunis et qu'une telle appréciation, même erronée, ne pouvait constituer la formalité substantielle définie par l'article 171 du Code de procédure pénale que les mots "indices graves ou concordants" ne pouvaient pas désigner les éléments constitutifs d'une infraction, dont l'appréciation appartenait aux seuls juges du fond, mais seulement les différents faits matériels découverts par les investigations diligentées ; qu'en outre, ces indices devaient rendre "vraisemblable" la participation à une infraction et non en constituer la preuve qu'il n'y avait donc pas lieu, au moment de la mise en examen, d'avoir préalablement administré la preuve formelle de l'existence d'une infraction préexistante au délit de blanchiment et de la participation du mis en examen au délit qui lui était reproché, le juge d'instruction n'ayant qu'à vérifier la présence d'indices faisant présumer l'existence de l'infraction préalable au délit de blanchiment ainsi que la participation du mis en examen au délit de blanchiment ; qu'il appartenait au juge d'instruction d'apprécier la notion d'indices graves ou concordants après, d'une part, s'être éclairé, notamment en faisant procéder à l'audition de la personne concernée en qualité de témoin, et, d'autre part, avoir entendu préalablement les observations de ladite personne éventuellement assistée de son avocat ; qu'en l'espèce, il résultait de la procédure que l'enquête préliminaire établissait que la société Paneurolife avait en France, une clientèle intéressée par les possibilités d'évasion fiscale et qu'elle avait utilisé un réseau de courtiers en assurance et de cabinets de conseils en gestion et en finance, rémunérées à la commission, pour pouvoir, par leur intermédiaire, d'une part, proposer divers produits financiers tels que contrats d'assurance-vie ou bons de capitalisation et,

d'autre part, recueillir les fonds remis notamment en espèces par les souscripteurs ; que cette enquête établissait également que la société Paneurolife avait mis en place un système de transfert empêchant de retrouver la trace des versements initiaux en espèces des clients aux intermédiaires et, ainsi, de connaître, d'une part, l'origine des fonds, et, d'autre part, la destination finale des sommes versées ; qu'ainsi, les versements initiaux des clients étaient déposés par fractions sur le compte chèque postal de la banque Worms, filiale du groupe AXA, puis transférés par virements au profit de la société Paneurolife, d'abord sur son compte bancaire ouvert à la banque Worms, puis sur des comptes ouverts dans d'autres banques à Paris et enfin sur les comptes ouverts au Luxembourg à la Banque Internationale du Luxembourg ; que, sur les documents bancaires, les intermédiaires, les clients, les contrats et chacun des versements n'étaient pas nominatifs mais dotés de numéros de telle sorte que seuls les responsables de la société Paneurolife et les intermédiaires pouvaient connaître l'identité des clients souscripteurs ; que le remboursement des contrats souscrits se faisait sur les instructions directement données à la banque Worms par la société Paneurolife que les investigations entreprises sur commission rogatoire, notamment, les auditions des responsables des personnes morales concernées, confirmaient que la souscription des produits commercialisés par la société Paneurolife avait pour but de frauder la loi fiscale par la dissimulation de revenus et la non-déclaration douanière du transfert des fonds à l'étranger ; que ces éléments étaient également corroborés par la révélation du service Tracfin du 5 avril 2001 ; que l'ensemble de ces éléments, ainsi que le contenu des déclarations des mis en examen lors de leur première comparution, constituait des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen de Didier X... , président de la société Voltaire, filiale de la banque Worms et courtier en produits d'assurances, qui avait commercialisé en toute connaissance de cause les produits de la société Paneurolife, notamment par le recours généralisé au dépôt d'espèces sur le CCP de la banque Worms sans opérer le moindre contrôle sur l'origine des fonds (arrêt p. 58, 59 et 61 4) ;

"alors, d'une part, qu'en application de l'article 80-1 du Code de procédure pénale, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que les motifs généraux ci-dessus rapportés ne caractérisent aucunement des indices graves ou concordants démontrant que Didier X... ait pu participer, comme auteur ou comme complice, au délit de blanchiment d'argent aggravé du chef duquel il a été mis en examen ;

"alors, d'autre part, que, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction et dans sa requête en nullité de la procédure, Didier X... avait souligné avec insistance que la société Voltaire Assurances, à la tête de laquelle il avait été placé par la banque Worms, n'était jamais intervenue dans la commercialisation des contrats de la société Paneurolife, que la seule fonction de cette société était d'encaisser les commissions dues à la banque Worms au titre de souscriptions de produits de la société Paneurolife dans le cadre de leur commercialisation et qu'il n'avait jamais reçu les fonds placés par les clients de cette dernière ;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces articulations essentielles du mémoire de Didier X... qui démontraient, le concernant, l'absence totale du moindre indice grave ou d'indices concordant qu'il ait pu participer à une opération de blanchiment de capitaux aggravé, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que le blanchiment aggravé est un délit intentionnel de conséquence qui n'est constitué que si son auteur a voulu, en connaissance de cause, aider à justifier de l'origine de fonds de provenance frauduleuse ; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la date de la mise en examen de Didier X... , le juge d'instruction ait recueilli des éléments permettant d'établir qu'il savait que les commissions versées chez la société Voltaire Assurances, se rapportaient à un blanchiment d'argent et qu'il savait également que les fonds dont ces commissions procédaient auraient eu prétendument une origine frauduleuse ; qu'en l'état de ses énonciations, la solution de l'arrêt attaqué est dépourvue de toute base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Claude E... et Henri de la F..., pris de la violation des articles 324-1 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, 80- 1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la mise en examen du chef de blanchiment de capitaux aggravé de Claude E... et d'Henri de la F... ;

"aux motifs que : sur l'existence d'indices graves ou concordants : les avocats de Claude E... , d'Henri de la F..., de Serge B... , de Jean-Marie Y... , de Gérard Z... , de Didier X... , de Frédéric de J..., d'Alain C... , de Marc XC..., d'Alexandre H... , de Marc K... , de Joël D... , de Jacques et Claude G... , de Daniel O..., de Pierre P..., de Stéphane I... , de Daniel L... et de la société Paneurolife contestent l'existence d'indices graves ou concordants ayant justifié la mise en examen de leurs clients ; qu'en vertu de l'article 80-1 du Code de procédure pénale, la décision du juge d'instruction de mettre ou non une personne en examen appartient à son pouvoir d'apprécier la portée des indices réunis et qu'une telle appréciation, même erronée, ne peut constituer la formalité substantielle définie par l'article 171 du Code de procédure pénale ;

que les mots "indices graves ou concordants" ne peuvent pas désigner les éléments constitutifs d'une infraction dont l'appréciation appartient aux seuls juge du fond, mais seulement les différents faits matériels découverts par les investigations diligentées ; qu'en outre, ces indices doivent rendre "vraisemblable" la participation à une infraction et non en constituer la preuve ; qu il n'y a donc pas lieu, au moment de la mise en examen, d'avoir préalablement administré la preuve formelle de l'existence d'une infraction préexistante au délit de blanchiment et de la participation du mis en examen au délit qui lui est ainsi reproché, le juge d'instruction n'ayant qu'à vérifier la présence d'indices faisant présumer l'existence de l'infraction préalable au délit de blanchiment ainsi que de la participation du mis en examen au délit de blanchiment ; qu'il appartient au juge d'instruction d'apprécier la notion d'indices graves ou concordants, après, d'une part, s'est éclairé, notamment en faisant procéder à l'audition de la personne concernée en qualité de témoin, et d'autre part, avoir entendu préalablement les observations de ladite personne éventuellement assistée de son avocat ;

qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que l'enquête préliminaire établissait que la société Paneurolife avait en France, une clientèle intéressée par les possibilités d'évasion fiscale, et qu'elle avait utilisé un réseau de courtiers en assurances et de cabinets de conseils en gestion et finance, rémunérés à la commission, pour pouvoir, par leur intermédiaire, d'une part, proposer divers produits financiers tels que contrats d'assurance-vie ou bons de capitalisation, et d'autre part, recueillir les fonds remis notamment en espèces par les souscripteurs ; que cette enquête établissait également que la société Paneurolife avait mis en place un système de transfert empêchant de retrouver la trace des versements initiaux en espèces des clients aux intermédiaires, et ainsi de connaître, d'une part, l'origine des fonds et, d'autre part, la destination finale des sommes versées ; qu'ainsi, les versements initiaux des clients étaient déposés par fractions sur le compte chèques postal de la banque Worms, filiale du groupe AXA, puis transférés par virements au profit de la société Paneurolife, d'abord sur son compte bancaire ouvert à la banque Worms puis sur des comptes ouverts dans d'autres banques à Paris et enfin sur ses comptes ouverts au Luxembourg à la Banque Internationale du Luxembourg ; que sur les documents bancaires, les intermédiaires, les clients, les contrats et chacun des versements n'étaient pas nominatifs mais dotés de numéros de telle sorte que seuls les responsables de la société Paneurolife et les intermédiaires pouvaient connaître l'identité des clients souscripteurs ;

que le remboursement des contrats souscrits se faisait sur les instructions directement données à la banque Worms par la société Paneurolife ; que les investigations entreprises sur commission rogatoire, à savoir : les recherches auprès des services régionaux de police judiciaire, les auditions des responsables de la société Paneurolife (Jacques et Claude G... et Jean-Damien Q...), des directeurs régionaux de la société Paneurolife (Stéphane I..., Patrick M..., Frédéric R..., Daniel O...), des intermédiaires utilisés par la société Paneurolife (Georges S..., Marc T..., Joël U... et Gérard U...), ainsi que des clients de la société Paneurolife (Patrick V..., Pierre XW..., Jean- Claude XX..., Robert XY..., Yves XZ..., Nicole XA... et Jocelyne XB...), confirmaient que la souscription des produits commercialisés par la société Paneurolife avait pour but de frauder la loi fiscale par la dissimulation de revenus et la non-déclaration douanière du transfert des fonds à l'étranger ; que ces éléments étaient également corroborés par la révélation du service Tracfin, du 5 avril 2001 (Tome 3/D.211) ; que l'ensemble de ces éléments, ainsi que le contenu des déclarations des mis en examen lors de leur première comparution, constituaient des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen des responsables et cadres de la société Paneurolife, à savoir (...) : de ceux de la banque Worms et de sa société mère AXA, à savoir : - Claude E..., président du directoire d'AXA, qui, lors de la prise de contrôle de l'UAP par AXA, a demandé en mars 1997 un audit de la société Paneurolife qui lui a donné une connaissance très complète du système mis en place tout en formulant des recommandations qui n'ont pas été suivies d'effet dans la mesure où un second audit d'avril 1998 laisse apparaître des faits nettement délictueux ; Henri de la F..., directeur général d'AXA et président du directoire de la banque Worms, qui apparaît comme n'ayant pris aucune initiative en dépit du rapport de l'inspection de la banque Worms remis en juin 1997, faisant état des dysfonctionnements de l'activité de la société Paneurolife via les comptes CCP de la banque Worms, et du second audit ordonné par AXA (déposé en avril 1998), pour mettre un terme à l'utilisation de ces comptes à des

fins de blanchiment ; (...) que la discussion sur l'imputabilité des faits de blanchiment par les avocats de plusieurs requérants n'a pour finalité que de contester les éléments constitutifs de l'infraction et non pas les "indices graves ou concordants" à apprécier au moment de la mise en examen ; que le magistrat instructeur avait procédé, sur les faits dont il était saisi, à de multiples investigations et auditions qui avaient pour résultat de réunir plusieurs éléments de fait faisant apparaître une possible participation des requérants à l'infraction, éléments constitutifs des indices graves ou concordants nécessaires à la mise en examen ;

que les arguments développés par les mis en examen tendant à contester leur participation aux faits ou la connaissance qu'ils avaient du processus frauduleux ne sont pas de nature à remettre en cause les indices graves ou concordants réunis à leur encontre mais seront examinés au moment de l'appréciation des éléments matériels et intentionnel de l'infraction poursuivie ; que pas davantage ne saurait être admis l'argument selon lequel le fait de ne pas avoir mis en place des procédures destinées à prévenir la commission des faits, simple abstention, ne saurait être constitutive d'un acte positif susceptible de constituer un élément de l'infraction, alors qu'il ne s'agit pas au stade de la mise en examen d'apprécier les charges mais uniquement l'existence d'indices graves ou concordants ; qu'en effet, le fait pour les dirigeants et cadre de la société Paneurolife ou de la banque Worms d'avoir, en connaissance de cause et compte tenu des responsabilités qui étaient les leurs, conçu et fait fonctionner un système orienté vers le blanchiment de fonds d'origine variable mais nécessairement délictueuse puisque provenant de la fraude fiscale ou d'autres délits, constitue à leur encontre un indice grave de leur participation positive aux faits pour lesquels ils ont été mis en examen et non une simple abstention ou négligence ;

que si le délit de blanchiment est effectivement un délit intentionnel, qui suppose la connaissance par son auteur de l'origine criminelle ou délictuelle des fonds blanchis, l'appréciation de l'intention ne relève pas du débat sur l'existence des indices mais de l'appréciation des charges ; (...) sur l'existence préalable du délit de fraude fiscale : que dans leurs requêtes et mémoires, les avocats de Claude E... , d'Henri de la F..., de Serge B... , de Jean-Marie Y... , de Gérard Z... , de Didier X... , de Frédéric de J..., d'Alain C... , de Marc XC..., d'Alexandre H... , de Marc K... , de Joël D... , de Jacques et Claude G... , de Daniel O..., de Pierre P..., de Stéphane I... , de Claude XD... et de la société Paneurolife font état de la nécessité d'établir l'existence d'une fraude fiscale préalable pour fonder des poursuites pour blanchiment de ce délit, citent les travaux préparatoires de la loi du 13 mai 1996 quant à la difficulté d'établir les éléments constitutifs d'un tel délit et observent qu'aucune référence à des poursuites pour fraude fiscale ne figure au dossier ; qu'il convient toutefois d'observer, à cet égard, que l'exigence d'établir l'existence d'un crime ou d'un délit principal ne concerne que les éléments constitutifs du délit de blanchiment

tels qu'ils doivent être établis non pas au moment de la mise en examen mais au moment du renvoi devant la juridiction de jugement ; qu'en toute hypothèse, il résulte des qualifications visées aux réquisitoires introductif et supplétif que le juge d'instruction est saisi des chefs de blanchiment, de vol et d'escroquerie, et que les mises en examen ont été notifiées du chef de blanchiment de fonds provenant "notamment de la fraude fiscale" ; que, dès lors, rien ne permet d'exclure, en cet état, que les fonds en cause puissent avoir une origine délictuelle autre que celle provenant de la fraude fiscale" ;

1 ) "alors que, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ; que ne répond pas à cette exigence d'impartialité objective, spécialement impérieuse en matière pénale à l'égard du prévenu, la motivation d'un arrêt de la chambre de l'instruction constituée par la reprise pure et simple des termes mêmes des réquisitions du ministère public, négligeant de surcroît les écritures déposées postérieurement ; qu'en reproduisant littéralement, sur plus de 48 lignes de sa motivation, le texte des réquisitions du ministère public, et en s'abstenant en outre d'examiner, fût-ce pour les écarter, les moyens présentés après les réquisitions reproduites, en particulier quant à la nécessité, même au stade de la mise en examen, de constater l'existence d'indices portant tout à la fois sur l'existence d'une infraction préalable au blanchiment et sur une participation personnelle et intentionnelle au délit de blanchiment des produits de cette infraction préalable, la chambre de l'instruction n'a pas fourni à sa décision une motivation conforme aux exigences de l'impartialité objective ;

2 ) "alors que, les conditions auxquelles l'article 80-1 du Code de procédure pénale subordonne la mise en examen par le juge d'instruction étant imposées "à peine de nullité", la cour d'appel saisie d'un recours en nullité doit en contrôler l'existence et la réunion ; que la cour d'appel a donc vidé ce texte de sa sanction expresse en posant en principe que l'appréciation du juge d'instruction, "même erronée, ne peut constituer la formalité substantielle de l'article 171 du Code de procédure pénale", excluant ainsi toute nullité consécutive à une mise en examen non fondée sur les conditions exigées par la loi ;

3 ) "alors que, les indices graves ou concordants exigés par l'article 80-1 du Code de procédure pénale doivent concerner tous les éléments constitutifs de l'infraction que le délit de blanchiment nécessitant l'existence d'une infraction préalable, une mise en examen du chef de ce délit exige que soient constatés des indices graves ou concordants de l'existence de cette infraction préalable ; qu'après avoir pourtant énoncé liminairement de façon exacte que, sans que soit exigée "la preuve formelle de l'existence d'une infraction préexistante", le juge d'instruction devait "vérifier la présence d'indices faisant présumer l'existence d'une infraction préalable" (p.58 alinéa 4), la chambre de l'instruction ne pouvait ensuite ni déclarer inopérante l'absence de fraude fiscale établie sans relever les indices en rendant l'existence à tout le moins vraisemblable, ni évoquer l'hypothèse "que les fonds en cause puissent avoir une origine délictuelle autre que celle provenant de la fraude fiscale" sans relever les indices qui rendraient cette hypothèse vraisemblable ;

4 ) "alors que, lorsqu'une infraction nécessite un élément intentionnel - comme c'est le cas du délit de blanchiment - les indices graves ou concordants exigés par l'article 80-1 du Code de procédure pénale doivent rendre vraisemblable l'existence de cet élément intentionnel chez la personne concernée ; qu'après avoir expressément admis que "le délit de blanchiment est effectivement un délit intentionnel, qui suppose la connaissance par son auteur de l'origine criminelle ou délictuelle des fonds blanchis", la cour d'appel ne pouvait retenir que "l'appréciation de l'intention ne relève pas du débat sur l'existence des indices mais de l'appréciation des charges" et s'abstenir ainsi de vérifier l'existence d'indices graves ou concordants de la participation de Claude E... et d'Henri de la F... à l'infraction en son élément intentionnel sans priver sa décision de base légale ;

5 ) "alors que, le délit de blanchiment exige un "concours" de l'auteur, nécessitant des actes positifs et ne pouvant résulter d'une simple inaction ; que la mise en examen du chef de ce délit nécessite, en conséquence, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable une participation personnelle à des actes positifs ; qu'en écartant "l'argument selon lequel le fait de ne pas avoir mis en place des procédures destinées à prévenir la commission des faits, simple abstention, ne saurait être constitutive d'un acte positif susceptible de constituer un élément de l'infraction" au motif inopérant "qu'il ne s'agit pas au stade de la mise en examen d'apprécier les charges mais uniquement l'existence d'indices graves ou concordants" et en s'abstenant de relever aucun indice d'acte positif émanant personnellement de Claude E... et d'Henri de la F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

6 ) "alors, qu'en outre, en ce qui concerne Claude E... , l'arrêt a laissé sans réponse les conclusions faisant valoir qu'en sa seule qualité de président du directoire d'AXA, simple actionnaire directe puis indirecte de la banque Worms, il ne disposait d'aucun pouvoir d'intervention dans les opérations quotidiennes de la filiale de celle-ci, de sorte qu'il ne pouvait exister en sa personne à raison de cette qualité, seul élément relevé à son égard, aucun indice de participation personnelle à la commission d'une (éventuelle) infraction par la société Paneurolife ;

7 ) "alors qu'enfin, en ce qui concerne Henri de la F..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale en fondant sa mise en examen sur sa qualité de "président du directoire de la banque Worms" cependant qu'il était admis, y compris par le ministère public, qu'il était président du conseil de surveillance de cette société et souligné, dans des conclusions restées sans réponse, l'absence de tout pouvoir décisionnel découlant de cette fonction" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, devant la chambre de l'instruction, les demandeurs ont conclu à l'annulation de leur mise en examen aux motifs que le juge d'instruction ne leur avait pas fait connaître précisément les faits auxquels se rapportait cette mesure, que celle-ci n'était pas justifiée par l'existence d'indices graves ou concordant relatifs, notamment, à une fraude fiscale antérieure aux prétendues opérations de blanchiment et qu'elle n'avait pas été précédée d'une plainte de l'administration fiscale ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, les juges retiennent, notamment, que la société Paneurolife a fait souscrire, en France, à une clientèle intéressée par des possibilités d'évasion fiscale, des contrats d'assurance et des bons de capitalisation selon un système de transfert de fonds qui empêchait de retrouver la trace des sommes versées initialement en espèces et d'en connaître l'origine et la destination ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, qu'au stade de la mise en examen, le juge d'instruction n'était tenu de s'assurer que de l'existence d'indices graves ou concordant laissant présumer la réalisation d'opération de blanchiment portant sur des fonds produits par une infraction antérieure et la participation des personnes mises en cause de ce chef et, d'autre part, qu'il a fait connaître expressément, aux personnes mises en examen, chacun des faits dont il était saisi ainsi que leur qualification juridique, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80151
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 18 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2003, pourvoi n°03-80151


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80151
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award