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02/04/2003 | FRANCE | N°02-86545

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2003, 02-86545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me CHOUCROY, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 septembre 2002 qui, pour ab

us de confiance, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 150 000 francs d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me CHOUCROY, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 septembre 2002 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 150 000 francs d'amende, 2 ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du nouveau Code pénal, de l'article 6-2 de la Convention Européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, renversement de la charge de la preuve, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs, en ce qui concerne les véhicules de fonction : que les deux véhicules de fonction ont été achetés à la demande de Christian X... qui en avait la disposition personnelle et permanente, le premier de marque Rover en 1993 pour la somme de 174 900 francs et le second de marque BMW en 1996 pour la somme de 243 300 francs ; qu'il apparaît à l'évidence que ces véhicules appartiennent à une catégorie nettement supérieure à celle des voitures de fonction habituellement utilisées par les organismes sociaux et qu'ils ont généré des frais d'entretien et de carburant élevés dont l'association a dû assumer le coût ; que Christian X... a fait supporter à l'ADEF des dépenses injustifiées, l'acquisition et l'utilisation de véhicules haut de gamme n'étant pas conformes à l'objet social ; en ce qui concerne les travaux de rénovation d'un appartement occupé par un proche : que des travaux ont été effectués pour aménager l'appartement occupé à Créteil par une attachée de direction de l'ADEF, Martine Y..., par ailleurs, amie du prévenu, que ceux-ci d'un montant estimé à environ 500 000 francs ont été financés avec des fonds associatifs ; que les inspecteurs de l'IGAS ont relevé que le coût des travaux réalisés dans cet appartement était manifestement excessif ; qu'ils ont en effet constaté l'installation d'équipements luxueux tels qu'un système de vidéo-surveillance, une verrière avec écran brise-vue ainsi qu'une antenne satellite et que ces dépenses étaient totalement disproportionnées eu égard à la catégorie de l'appartement dont le loyer mensuel était de 930 francs ; que les dépenses ainsi mises à la charge de l'association ne correspondaient pas, eu égard à leur

caractère somptuaire à l'objet social de l'ADEF ; en ce qui concerne les frais de mission : que Christian X... a de 1993 à 1997, engagé de sa propre initiative des frais de mission importants pour un montant total de 794 737 francs ; que le prévenu n'a pas produit de justificatifs suffisamment probants pour permettre de vérifier que les frais engagés avaient bien un lien avec l'association, qu'il a adressé au juge d'instruction des pièces comptables ne mentionnant aucun renseignement précis; qu'il a de même produit des factures correspondant à plusieurs dépenses engagées par l'amicale des anciens de l'ADEF qui n'auraient pas dû être prises en charge par l'ADEF puisqu'elles concernaient une association distincte ; que Christian X... n'a apporté aucun document nouveau de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision des premiers juges qui ont estimé à juste titre, que les fonds de l'ADEF avaient été utilisés à des fins étrangères à l'objet de l'association ;

"alors que, d'une part, en déduisant l'existence d'un abus de confiance du fait que le responsable de l'association avait acquis successivement deux véhicules de fonction appartenant à des catégories nettement supérieures à celles habituellement utilisées par les organismes sociaux, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'existence d'un quelconque détournement commis par ce prévenu ;

"alors que, d'autre part, les juges du fond ont violé l'article 459 du Code de procédure pénale en omettant de répondre au moyen péremptoire de défense du prévenu tiré de l'autorisation expresse qui lui avait été donnée par le président de l'association pour acquérir les véhicules de fonction litigieux ;

"que de même, s'agissant des travaux de réfection réalisés dans le foyer de Créteil, les juges du fond ont à nouveau violé l'article 459 du Code de procédure pénale en déduisant l'existence d'un abus de confiance du coût excessif de ces travaux par rapport aux loyers acquittés par la locataire d'un appartement de ce foyer, le prévenu ayant dans ses conclusions d'appel, expliqué que lesdits travaux avaient été effectués non pas dans le seul appartement de son amie mais dans deux appartements du même foyer, que leur montant n'excédait pas celui de la délégation de pouvoir qui lui avait été consentie pour la gestion du parc immobilier que l'association avait pour objet d'assurer, et que ces travaux en grande partie collectifs, étaient soit récupérables, soit nécessités par l'insécurité régnant aux abords du foyer ;

"et qu'enfin s'agissant des frais d'hôtel et de restaurant, les juges du fond, qui n'ont tenu aucun compte du moyen péremptoire des conclusions du prévenu invoquant l'absence de redressement pour ces frais après le contrôle fiscal dont l'associa- tion avait fait l'objet ainsi que les déclarations du commissaire aux comptes de l'association attestant l'existence des justificatifs, ont renversé la charge de la preuve qui incombait aux parties poursui- vantes et violé le principe de la présomption d'innocence en dédui- sant la preuve d'abus de confiance résultant de ces dépenses, de l'insuffisance des justificatifs invoqués par le prévenu" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Christian X... à payer au Fonds d'action sociale la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86545
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 12 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2003, pourvoi n°02-86545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86545
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