La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2003 | FRANCE | N°02-86511

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2003, 02-86511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bouaza,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2002, qui, po

ur infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 18 mois d'emprisonne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bouaza,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2002, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-37 du Code pénal, 388, 427, 485, 593 du Code de procédure pénale, 1er de la loi du 15 juin 2000, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu un éducateur spécialisé (Bouaza X..., le demandeur) dans les liens de la prévention du chef d'acquisition, offre ou cession, détention, transport de résine de cannabis et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis ;

"aux motifs propres et adoptés que, sur les faits reprochés, la juridiction du second degré ne pouvait que reprendre la motivation pertinente des premiers juges ; qu'en effet, contrairement à ce que soutenait encore le prévenu, les premières déclarations d'Abderrahim Y... et de Julie Z... qui le mettaient en cause ne pouvaient avoir eu lieu sous la pression des enquêteurs puisque le nom de Bouaza X... n'était pas encore connu et qu'il n'avait pu être identifié qu'au vu des indications fournies par eux ; que le raisonnement du tribunal concernant l'utilisation du portable de Bouaza X... était également entériné par la cour d'appel et qu'il ne pouvait être combattu par les explications du prévenu, contraires aux faits et vérifications précises effectuées lors de l'enquête et de l'information ; que si le demandeur contestait avoir livré de la résine de cannabis à Abderrahim Y... au cours de l'année 1999, il convenait de relever les éléments suivants : - il avait été mis en cause de façon formelle par Abderrahim Y... et par la petite amie de ce dernier qui, sans citer son nom de façon correcte, avait pu donner des détails précis sur lui notamment en indiquant sa profession ; lors de la confrontation organisée par le magistrat instructeur, Abderrahim Y... était revenu sur ses accusations ; son amie, hors la présence de Bouaza X..., les avait quant à elle maintenues ; elle avait précisé à nouveau, comme elle l'avait fait lors de l'enquête, que son ami et Bouaza X... mettaient de l'argent en commun pour acheter de la drogue ;

les premières déclarations d'Abderrahim Y... et de Julie Z... apparaissaient sincères ; ils n'avaient aucune raison d'accuser Bouaza X... à tort ; les enquêteurs n'avaient pu faire pression sur eux puisque le nom de Bouaza X... n'était pas encore connu et qu'il n'avait pu être identifié qu'au vu des indications fournies par les deux susnommés ; - lors de l'enquête, Abderrahim Y... avait déclaré qu'il contactait Bouaza X... au moyen d'un numéro de portable qu'il avait fourni ; Bouaza X... avait affirmé qu'il ne s'était jamais servi de ce portable qui n'avait jamais fonctionné ; il n'avait finit par admettre le contraire que lorsque les enquêteurs lui avaient révélé avoir appris qu'il avait fourni le numéro de son portable à son employeur, appareil doté d'une entrée libre au nom de Youssef A... ; - les enquêteurs relevaient que l'étude des listings des appels reçus et émis depuis les portables d' B..., Abdderrahim Y... et Bouaza X... mettait en évidence que les appels de Bouaza X... à B... précédaient ou suivaient immédiatement ceux échangés entre Abderrahim Y... et Bouaza X... - (D.428) ; ce dernier avait soutenu qu'il s'agissait là d'une simple coïncidence ; il avait déclaré, lors de l'audience que Abderrahim Y... lui devait de l'argent pour l'achat d'un véhicule automobile et qu'il attendait vraisemblablement l'argent d'B... pour le payer ; cette explication, confrontée aux autres éléments du dossier, était bien peu convaincante ;

"alors que, de première part, la présomption d'innocence, qui a pour corollaire l'existence d'un procès équitable selon une procédure respectant le principe de la contradiction et les droits de la défense, impose que la personne poursuivie soit confrontée avec celle qui l'a accusée et mise en mesure de lui poser des questions ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir que, lors de la confrontation organisée par le magistrat instructeur, Abderrahim Y... était revenu sur ses accusations et que son amie, hors la présence de l'accusé, les avait maintenues en précisant que son concubin et le demandeur mettaient de l'argent en commun pour acheter de la drogue, se fondant ainsi sur une preuve (les accusations d'un témoin) que le prévenu n'avait pu contradictoirement combattre puisque recueillies en son absence ;

"alors que, de deuxième part, pour énoncer que les enquêteurs n'avaient pu faire pression sur Abderrahim Y... et son amie, la cour d'appel ne pouvait relever que le nom de l'accusé n'était pas encore connu et n'avait pu être identifié qu'au vu des indications fournies par les deux susnommés, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se serait fondée pour procéder à une telle affirmation ;

"alors que, de troisième part, tenu de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense, le juge se doit de vérifier l'exactitude des moyens de défense opposés par le prévenu à la partie poursuivante ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que la culpabilité du demandeur résultait de ce que l'étude des listings des appels reçus et émis depuis le portable de plusieurs coprévenus mettait en évidence les faits de la prévention et que "confrontée aux autres éléments du dossier", était bien peu convaincante l'explication du demandeur selon laquelle Abderrahim Y... lui devait de l'argent pour l'achat d'un véhicule automobile et attendait vraisemblablement le règlement d'un tiers pour le payer lui-même, s'abstenant ainsi de vérifier l'exactitude des explications données par le prévenu pour sa défense ;

"alors que, enfin, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut retenir la culpabilité du prévenu qu'à la condition de constater concrètement l'existence des faits délictueux en précisant leur date, afin de vérifier qu'ils ont bien été commis pendant la période visée à la prévention ; que la cour d'appel ne pouvait donc admettre la culpabilité du demandeur sans donner aucune précision ni sur les faits délictueux à lui reprochés ni, partant, sur la date à laquelle ils auraient été accomplis" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86511
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 13 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2003, pourvoi n°02-86511


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award