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02/04/2003 | FRANCE | N°02-85854

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2003, 02-85854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Philippe,

- Y... Gwenaël,

- Z... Christian, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la co

ur d'appel d'ANGERS, en date du 30 juillet 2002, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Philippe,

- Y... Gwenaël,

- Z... Christian, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 30 juillet 2002, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs qu'il était établi que la rectification de la délibération avait été effectuée à la suite des remarques et observations des services préfectoraux. L'omission ainsi signalée avait donc été ajoutée au départ dans le but de rectifier une simple erreur matérielle. Il n'avait pas été décelé par les organes préfectoraux ni intention malveillante ni véritable manoeuvre. Il n'était pas davantage établi de préjudice, les textes applicables ne prévoyant pas expressément que l'avis du comité, obligatoire mais consultatif, soit porté à la connaissance du conseil municipal. En fait, il résulte même des investigations opérées que le contenu de cet avis était de notoriété publique (article de presse, manifestations syndicales...). Il n'existait pas enfin d'intention frauduleuse, compte tenu des circonstances déjà exposées, auxquelles s'ajoute le fait que le maire disposait déjà d'une majorité pour voter le projet et n'avait aucune raison de dissimuler un avis, certes favorable, mais seulement consultatif et au surplus connu de tous ;

"cette motivation doit être approuvée. En effet, l'origine de la rectification n'est pas dans une décision prise par le Maire et ses collaborateurs. Le support écrit argué de faux, n'est pas inexact dans son libellé puisque l'avis du comité technique paritaire a bien été recueilli. Il n'est d'ailleurs pas indifférent d'observer que l'absence de ce visa n'entachait pas la validité intrinsèque de l'acte administratif, dès lors que la consultation du comité avait été effective. Reste la question de la communication au conseil de la teneur de l'avis, laquelle n'est pas expressément tranchée par les textes. Celle-ci paraît cependant implicitement nécessaire, ayant pour but d'éclairer les organes compétents de la collectivité délibérante. Il ne résulte pas cependant des circonstances que c'est par une volonté délibérée et préméditée que le maire de Laval a omis de donner la teneur de cet avis" ;

"alors que si la chambre de l'instruction apprécie souverainement en fait les éléments constitutifs des crimes et délits, et notamment les questions d'intention, c'est à la condition que leurs décisions ne soient entachées d'aucune contradiction ou illégalité ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'autorité municipale de la ville de Laval avait transmis aux autorités préfectorales un extrait de délibération du conseil municipal mentionnant que ledit conseil avait délibéré sur la suppression d'emplois permanents, au vu de l'avis obligatoire du comité technique paritaire, bien que la teneur de cet avis ne lui avait pas été communiquée ; qu'il ne pouvait donc, sans se contredire, considérer que ces mentions erronées, destinées à établir la régularité de la décision prise, ne résultaient pas d'une volonté délibérée et ne portait préjudice à quiconque, alors qu'elles portaient de plein droit atteinte à la foi publique et à l'ordre social et plus particulièrement aux parties civiles dont les emplois avaient été affectés par la décision adoptée par le conseil municipal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85854
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, 30 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2003, pourvoi n°02-85854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85854
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