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02/04/2003 | FRANCE | N°02-85685

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2003, 02-85685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 30 mai 2002, qui, dans

l'information suivie contre Abdellatif Y..., des chefs d'abus de biens sociaux, faux ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 30 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre Abdellatif Y..., des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile au nom de la société ;

Vu l'article 575, alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 565, alinéa 2-2 du Code de procédure pénale, 52 de la loi du 24 juillet 1966 (devenu l'article L. 223-22 du Code de commerce, 1843-5 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la constitution de partie civile de Henri X... irrecevable en tant qu'il a agi au nom de la société Fied'Formation ;

"aux motifs que, "dans sa plainte datée du 15 octobre 1996, reçue par le doyen des juges d'instruction le 17, Henri X... a déclaré sa constitution de partie civile "au nom de la société Fied'Formation, en tant qu'actionnaire principal" ; que, si sa seule qualité d'associé majoritaire ne l'autorisait pas à représenter la société et à ester en son nom, elle lui permettait de se prévaloir d'un préjudice direct et personnel généré par les abus de biens sociaux poursuivis ; (...) qu'il convient d'annuler pour le surplus (l'ordonnance) en ce qu'elle a omis de se prononcer sur la constitution de partie civile de Henri X... au nom de la société, d'évoquer et, statuant à nouveau, de déclarer ladite constitution de partie civile irrecevable à ce titre" ;

"alors que, outre l'action civile exercée à titre personnel, l'associé d'une SARL est recevable, en vertu des dispositions de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 (devenu article L. 223-22 du Code de commerce) ainsi que de l'article 1843-5 du Code civil, à exercer l'action sociale "ut singuli", au nom et pour le compte de la société, aux fins d'agir en responsabilité contre le gérant ; que, en l'espèce, c'est par conséquent à tort, et en violation des textes susvisés, que la chambre de l'instruction a estimé que la seule qualité d'associé majoritaire de Henri X... ne l'autorisait pas à ester au nom de la société, lors même qu'il s'agissait pour lui d'intenter l'action sociale en responsabilité "ut singuli" contre le gérant, représentant légal de la société, comme l'y autorisent les textes susvisés" ;

Vu l'article L.223-22 du Code de commerce ;

Attendu que, selon ce texte, les associés d'une société à responsabilité limitée peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, exercer l'action sociale en responsabilité contre les gérants ;

Attendu que, pour déclarer Henri X..., associé de la société Fied'Formation, irrecevable à se constituer partie civile au nom de la société contre son gérant, Abdellatif Y..., du chef d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué énonce que sa seule qualité d'associé majoritaire ne l'autorisait pas à représenter la société et à ester en son nom ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de COLMAR, en date du 30 mai 2002, en ses seules dispositions ayant déclaré la constitution de partie civile de Henri X... irrecevable en tant qu'il a agi au nom de la société Fied'Formation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DECLARE Henri X... recevable à se constituer partie civile au nom de la société Fied'Formation, du chef d'abus de biens sociaux, contre Abdellatif Y... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85685
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Société - Société à responsabilité limitée - Gérant poursuivi pour abus de biens sociaux - Associés (oui).


Références :

Code de commerce L223-22

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, 30 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2003, pourvoi n°02-85685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85685
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