La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2003 | FRANCE | N°02-85680

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2003, 02-85680


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

1 ) contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 20

02, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de déclarations mensongères en vue...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

1 ) contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de déclarations mensongères en vue d'obtenir, d'un organisme chargé d'une mission de service public, une allocation, un paiement ou un avantage indu, lui a refusé le bénéfice de l'immunité parlementaire ;

2 ) contre l'arrêt de la même cour, en date du 4 juillet 2002, qui, dans la même procédure, l'a condamné de ce chef à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende et 2 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et au remboursement des aides indûment perçues ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 26 de la constitution de 1958 antérieurement à la loi du 4 août 1995, 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes annexé au traité instituant un conseil unique et une commission unique des communautés européennes, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 17 janvier 2002 a dit que Michel X... ne pouvait bénéficier de l'exception tirée de l'existence d'une immunité parlementaire et n'a pas tiré les conséquences nécessaires du bien fondé de cette exception sur le terrain de la prescription ;

"aux motifs que l'article 4 2 de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants de l'assemblée des communautés européennes dispose que "les représentants bénéficient des privilèges et immunités applicables aux membres de l'assemblée en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes" ; que l'article 10 du protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes du 8 avril 1965 auquel renvoie cet acte énonce que "pendant la durée de la session de l'assemblée les membres de celle-ci bénéficient : a) sur le territoire national des immunités reconnues aux membres du Parlement de leur pays ; b) sur le territoire de tout autre Etat membre de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire ; que l'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion de l'assemblée et en reviennent ; que l'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit de l'assemblée de lever l'immunité d'un de ses membres ; que les poursuites diligentées contre le prévenu ayant commencé le 12 octobre 1998 avec l'ouverture d'une information contre la personne de Michel X..., antérieurement à son élection le 13 juin 1999 comme parlementaire européen, lesdites poursuites pouvaient être continuées même pendant la durée des sessions de l'assemblée dès lors que ladite assemblée n'avait pas requis leur suspension, l'article 26 de la Constitution, dans sa formulation antérieure à la réforme de 1995, n'exigeant, pour la continuation des poursuites pendant les sessions, aucune autorisation de l'assemblée à laquelle le parlementaire concerné appartient ; qu'il s'en suit que c'est en vain qu'il est fait état de l'article 26 ancien de la constitution de 1958 pour justifier l'immunité alléguée ; qu'il y a lieu de rejeter l'exception soulevée ;

"1 ) alors que, d'une part, l'inviolabilité parlementaire interdit que des poursuites pour des actes étrangers au mandat dont bénéficie un membre du parlement soit exercées à son encontre ;

que ce ne sont pas les poursuites pénales qui doivent être suspendues par l'assemblée, mais bien l'immunité résultant de l'élection ; qu'un parlementaire européen ne peut être renvoyé devant la juridiction de jugement et jugé au cours de son mandat, quand bien même l'information aurait été ouverte antérieurement à son élection, si n'a pas été mis en oeuvre le régime propre à l'immunité d'un parlementaire européen, à savoir une demande de main-levée de l'immunité ;

"2 ) alors que, d'autre part, la prescription de l'action publique n'est pas suspendue à l'égard du parlementaire qui, poursuivi, n'a pas fait l'objet d'une demande de mainlevée de son immunité ; qu'à défaut de demande de main-levée de l'immunité du requérant déposée au parlement européen, la prescription de l'action publique a continué à courir et aucun acte de poursuite effectué n'ayant pu avoir pour effet d'interrompre ce délai, la prescription était acquise au jour où la cour d'appel a statué" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 26 de la Constitution de 1958 antérieurement à la loi du 4 août 1995, 10 du protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes annexé au traité instituant un conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, 121 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 4 juillet 2002 a retenu Michel X... dans les liens de la prévention de déclaration inexacte pour obtenir de l'Etat ou d'un organisme public un paiement indu et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, à une peine de 200 000 francs d'amende et à une interdiction pour une durée de deux ans d'exercer les droits civils, civiques ou de famille définis à l'article 131-26 du Code pénal pour deux ans ;

"aux motifs que l'article 10 du protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes, annexé au traité du 8 avril 1965 instituant un conseil unique et une commission unique desdites communauté, dispose que pour un fait commis sur le territoire de leur pays (c'est bien le cas du prévenu), les membres de l'assemblée des communautés européennes bénéficient durant les sessions des immunités telles qu'elles sont appliquées aux parlementaires nationaux ; que si, en application de l'article 26 de la Constitution du 4 octobre 1958, aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie, une telle autorisation n'est pas requise en cas de condamnation définitive ; que les peines d'emprisonnement avec sursis, d'incapacité et la contrainte par corps n'étant susceptibles de pouvoir être ramenées à exécution qu'une fois la décision de condamnation devenue définitive, Michel X..., élu depuis juin 1999, ne peut utilement arguer de l'inviolabilité liée à son statut de parlementaire européen pour en contester l'application à son cas;

que les peines prononcées par le premier juge, justes sans être excessives, méritent confirmation ;

"alors que l'inviolabilité parlementaire s'oppose à ce que des peines soient prononcées à l'encontre d'un député européen en cours de mandat ; que la cour d'appel ne pouvait condamner le requérant à une peine d'emprisonnement avec sursis, à une peine de 200 000 francs d'amende et à une interdiction pour une durée de deux ans d'exercer les droits civils, civiques ou de famille définis à l'article 131-26 du Code pénal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter les exceptions par lesquelles Michel X... invoquait l'immunité et l'inviolabilité s'attachant à sa qualité de membre du Parlement européen, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié ses décisions ;

Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 234 TUE (ancien 177 du traité de Rome), 384, 386, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception préjudicielle soulevée résultant de l'article 234 TUE (ancien article 177 du traité de Rome), a joint cette exception au fond et retenu Michel X... dans les liens de la prévention de déclaration inexacte pour obtenir de l'Etat ou d'un organisme public un paiement indu et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, à une peine de 200 000 francs d'amende et à une interdiction pour une durée de deux ans d'exercer les droits civils, civiques ou de famille définis à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de deux ans ;

"aux motifs qu'en cas de texte clair, il n'y a pas lieu à saisine de la Cour de justice des communautés européennes ; que le règlement n 1765/92 du conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables stipule que le meilleur moyen d'atteindre l'objectif visé à l'article 39 du traité instituant la CEE est de rapprocher les prix communautaires de certaines cultures arables des prix du marché mondial et de compenser la perte de revenu résultant de la réduction des prix institutionnels par un paiement compensatoire aux producteurs qui sèment ces produits ; que l'article 10 du même règlement précise que les paiements compensatoires pour les céréales (...) sont versés entre le 16 octobre et le 31 décembre suivant la récolte et que pour pouvoir bénéficier du paiement compensatoire un producteur doit, au plus tard le 15 mai précédant la récolte en cause, avoir mis la semence en terre et avoir introduit une demande ; que si ledit règlement prévoit la mise en place d'aides différenciées selon les cultures et régionalisées selon les rendements moyens des régions de production définies par les états membres applicables à compter de la campagne 1993-1994, c'est aux fins de prendre en compte les objectifs de la politique agricole commune avec en particulier la

mise en place de plans de régionalisation et aussi la volonté du Conseil européen de prévenir, en retenant ce mode de calcul, toute contestation dans le calcul des aides qui, s'il était défini en rapport avec la réalité de la production, serait bien évidemment la source d'un contentieux inépuisable ; que le jugement mérite dès lors confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de saisine de la cour de justice des communautés européennes ;

"1 ) alors que, d'une part, la Cour était expressément saisie d'une exception portant sur la légalité de l'incrimination elle- même et tendant à la position d'une question préjudicielle sur le point de savoir si le règlement CEE n° 3887-92 de la commission du 23 décembre 1992 sur l'octroi des primes litigieuses prenait en considération les surfaces ou la récolte réalisée sur les terres concernées ; que cette difficulté d'interprétation relevait de la compétence de la Cour de justice des communautés européennes à laquelle devait être posée une question préjudicielle ; qu'en disant ni avoir lieu à interprétation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

"et aux motifs que l'appelant n'est pas davantage fondé à soutenir comme il a été vu ci-dessus pour l'exception préjudicielle que l'aide s'appliquerait en fonction de surface et non de la production, Michel X... considérant que sa responsabilité pénale ne pourrait tout au plus être engagée que pour les seules parcelles (19, 23, 25 et 17) mentionnées sur les déclarations litigieuses des suites d'une erreur prétendument commise par M. Y... et dont il précise entendre assumer seul la responsabilité ;

qu'il est rappelé dans les motifs du règlement CE du 30 juin 1992 que le nouveau régime de soutien, dans le but de permettre le rapprochement des prix communautaires de certaines cultures arables des prix pratiqués sur le marché mondial, consiste à compenser la perte de revenus résultant de la réduction des prix institutionnels par un paiement compensatoire aux producteurs qui sèment ces produits ; que quelle que soit l'option relative aux superficies de base (superficies de basé régionales ou superficies de base individuelles), le calcul des aides s'inscrit dans le cadre de plans de régionalisation prenant en compte l'existence de régions de production ainsi que le taux de rendements moyens déterminés par catégories de cultures dont les céréales ; que le demandeur n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'existerait aucune obligation d'utilisation de la surface ce qui, dans le cas contraire, aurait pour conséquence de vider les contrôles prévus au moyen de la télédétection de leur sens ;

"2 ) alors, d'autre part, qu'en l'état d'une citation qui ne précisait pas quel régime d'aide communautaire avait été sollicité par le requérant et avait donné lieu à une déclaration inexacte afin d'obtenir un paiement indu, la cour d'appel ne pouvait, saisie de conclusions qui faisaient valoir l'application du règlement n 3887/92 de la commission du 23 décembre 1992 et ses difficultés d'interprétation, affirmer n'y avoir lieu à interprétation du règlement n 1765/92 du conseil du 30 juin 1992 et retenir le requérant dans les liens de la prévention sur le fondement de ce règlement sans s'expliquer sur les raisons militant en faveur de son application ;

"et aux motifs que Michel X... ne saurait faire grief au premier juge de n'avoir pas procédé à un examen séparé du fond de l'exception fondée sur l'article 177 du traité CEE, une demande d'interprétation fondée sur ledit article n'étant pas soumise aux règles prévues par l'article 386 du Code de procédure pénale ; que sa demande d'annulation du jugement n'est ainsi pas davantage fondée ;

"3 ) alors enfin que le principe de loyauté des débats qui touche à l'ordre public commande qu'en cas de rejet de l'exception préjudicielle soulevée, il ne soit pas procédé à la jonction de l'incident au fond ; que la clarté des débats et l'efficacité des droits de la défense impose au juge de se prononcer par une première décision sur l'exception préjudicielle et, par une seconde décision, sur le fond" ;

Attendu que Michel X... ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir rejeté, après l'avoir jointe au fond, sa demande tendant à voir poser, à la Cour de justice des Communautés européennes, une question préjudicielle portant sur l'interprétation du règlement 3887/92/CEE de la Commission, du 23 décembre 1992 et d'avoir fondé sa décision sur le règlement 1765/92/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, dès lors, d'une part, que la jonction des incidents au fond, prévue par l'article 459 du Code de procédure pénale, constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours; que, d'autre part, il résulte de l'article 234 du traité CE que les juridictions dont les décisions sont susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne peuvent interpréter elles-mêmes les textes communautaires et, qu'enfin, les conditions de l'octroi des aides perçues par le prévenu sont définies par le règlement 1765/92/CEE du Conseil, le règlement 3887/92/CEE de la Commission ayant seulement pour objet d'en établir les modalités d'application dans le but, notamment, de faciliter les contrôles ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 4 juillet 2002 a retenu Michel X... dans les liens de la prévention de déclaration inexacte pour obtenir de l'Etat ou d'un organisme public un paiement indu et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, à une peine de 200 000 francs d'amende et à une interdiction pour une durée de deux ans d'exercer les droits civils, civiques ou de famille définis à l'article 131-26 du Code pénal pour deux ans ;

"aux motifs que c'est également en vain que le demandeur soutient que l'ONIC, en effectuant pour le compte de la communauté européenne des opérations de contrôle in situ des déclarations de surface, aurait perdu sa qualité d'organisme chargé d'une mission de service public au sens de l'article 441-6 du Code pénal ; qu'en effet la mise en oeuvre de la politique agricole commune effectuée sous contrôle de l'Etat (cf articles 1er du décret n 62-858 et 4 du règlement n 1766/92) est confiée par lui à une structure nationale (en France il s'agit de l'ONIC qui intervient alors en tant que service public administratif) sur laquelle le fonctionnement du système repose, le règlement 3508 visé par le demandeur dans ses écritures rappelant bien qu'il appartient à chaque Etat membre de désigner une autorité chargée d'assurer la coordination des contrôles prévus par lui ; que l'ONIC agissant bien comme organisme chargé d'une mission de service public, c'est en vain que Michel X... a cru devoir soutenir qu'il manquerait d'un des éléments constitutifs de l'infraction reprochée ;

"alors que en affirmant que l'ONIC agissait comme un organisme chargé d'une mission de service public, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était sollicitée par les conclusions du requérant, sur la nature de la mission de cet organisme au sein des aides délivrées par les communautés européennes et sur la portée de sa fonction, au sens du droit français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour juger que l'office national interprofessionnel des céréales est chargé d'une mission de service public au sens de l'article 441-6 du Code pénal, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 62-858, du 27 juillet 1962, cet organisme est chargé, par l'Etat et sous son contrôle, de mettre en oeuvre la politique agricole commune au niveau national ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions précitées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les POURVOIS ;

CONDAMNE Michel X... à payer à l'office interprofessionnel des céréales la somme de 3 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85680
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 17 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2003, pourvoi n°02-85680


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85680
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award