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02/04/2003 | FRANCE | N°02-84454

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2003, 02-84454


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la

cour d'appel de METZ, en date du 30 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre pe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 30 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'usurpation de fonctions et complicité de ce délit, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, concernant Dominique Y... et Pierre Z..., pris de la violation des articles 433-12 et 433-13 du Code pénal, 103-G de la loi locale du 26 juillet 1900, de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, du décret n° 96-643 du 16 juillet 1996, relatif à l'organisation des services des chambres des métiers d'Alsace et de la Moselle, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre contre Dominique Y... du chef du délit d'usurpation de fonctions ni contre Pierre Z... du chef de complicité ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne Dominique Y..., si l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Céans du 1er février 2001 a dit qu'à la différence de M. A..., il n'apparaît pas que Dominique Y... possédait un titre qui l'autorisait à exercer les fonctions de secrétaire général et de directeur des services, et a ordonné un supplément d'information sur les faits d'usurpation de fonctions et de complicité dont auraient pu se rendre coupables Dominique Y... comme auteur, et le président de la chambre des métiers comme complice, force est de constater que le supplément d'information, qui a été exécuté, a permis de démontrer que Dominique Y... avait également agi avec un titre ; qu'en effet, il n'est pas discuté que Dominique Y... a, à compter du 3 avril 1996, après le départ de M. A..., assuré diverses fonctions relevant habituellement de la compétence du secrétaire général, et ce bien que Denis X... avait officiellement été réintégré dans ses fonctions de secrétaire général depuis le 6 avril 1995 ; que si Pierre Z... a déclaré que Denis X... avait retrouvé ses prérogatives de secrétaire général, il a néanmoins reconnu que cela était à l'exception de celles de directeur des services, alors qu'il ne peut plus être discuté que les fonctions de directeur des services relèvent de la seule compétence du secrétaire général, comme l'a rappelé le tribunal administratif de Strasbourg dans plusieurs de ses décisions jointes au dossier ;

qu'il est établi que ces fonctions de directeur des services ont été confiées à Dominique Y... alors que seul Denis X..., réintégré dans ses fonctions de secrétaire général, en était titulaire ; que cependant, si cette attribution de fonction de directeur des services à Dominique Y... n'a pas fait l'objet d'une décision de l'assemblée plénière de la chambre des métiers comme Monsieur A..., mais d'une simple note de service interne du président de la Chambre des métiers, le tribunal administratif de Strasbourg, dans sa décision du3 juillet 2000, a estimé que cette note interne destinée aux directeurs et chefs de service signée le 3 avril 1996 par le président de la chambre des métiers de la Moselle, chargeant Dominique Y... d'assurer diverses fonctions au sein de cet organisme, notamment celles de directeur des services, devait être regardée comme une véritable décision, de sorte qu'il y a lieu de considérer que Dominique Y... a exercé les fonctions de directeur des services également avec un titre, lequel a d'ailleurs été annulé par le jugement précité du 3 juillet 2000 du tribunal administratif de Strasbourg, au motif qu'il empêchait la réintégration complète de Denis X... dans l'ensemble de ses fonctions et attributions ;

qu'en effet, il est patent que, du fait de cette attribution des fonctions de directeur des services à Dominique Y... par une décision du président, il ne peut exister d'indices graves ou concordants contre ce dernier d'avoir commis le délit d'usurpation de fonctions, raison qui explique pourquoi le juge d'instruction saisi du supplément avec mission, le cas échéant, de mettre en examen Dominique Y... et Pierre Z..., du chef d'usurpation de fonctions et de complicité, ne l'a pas fait ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'ordonner le supplément d'information, demandé par le parquet général, aux fins de mise en examen de Dominique Y... et de Pierre Z..., et encore moins de renvoyer ces derniers devant le tribunal correctionnel, comme le demande la partie civile dans son mémoire, alors qu'entendus jusqu'à ce jour en qualité de simples témoins assistés, il n'existe pas contre eux d'indices graves et concordants d'avoir commis le délit qui leur est reproché par la partie civile ; qu'en outre, dans la présente procédure, les personnes mises en cause ne peuvent pas être poursuivies, comme dans le précédent dossier, du chef du délit et de la complicité du délit prévu à l'article 423-3 du Code pénal, dans la mesure où ce n'est que par jugement du 3 juillet 2000 que le tribunal administratif a annulé la décision nommant Dominique Y... aux fonctions de directeur des services, soit postérieurement à la plainte avec constitution de partie civile à l'origine du présent dossier, délimitant la saisine du magistrat instructeur ;

"alors que la fonction de direction des services relève exclusivement du secrétaire général des chambres des métiers ;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Dominique Y... avait assuré les fonctions de directeur des services dont seul Denis X..., réintégré dans ses fonctions de secrétaire général, était titulaire avec un titre le lui permettant ; qu'il s'en déduit qu'il avait ainsi usurpé des fonctions qu'aucun titre régulier ne pouvait lui conférer ; que, de ce chef, la chambre de l'instruction n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ;

"alors, en tout cas, que de ce chef, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, après avoir constaté que Dominique Y... avait exercé les fonctions de directeur des services avec un titre, constater que ces fonctions relevaient exclusivement du secrétaire général en titre ;

"alors surtout que la chambre de l'instruction ne pouvait, davantage, sans se contredire, relever que Dominique Y... avait, après que Denis X... eût été officiellement réintégré dans ses fonctions de secrétaire général depuis le 6 avril 1995, assuré les fonctions de directeur des services qui relèvent de la seule compétence du secrétaire général, en vertu d'une note de service interne du président de la chambre des métiers constituant une véritable décision, de sorte qu'il y avait lieu de considérer que Dominique Y... avait ces fonctions avec un titre, tout en constatant que ce titre avait été annulé par jugement définitif du 3 juillet 2000 du tribunal administratif de Strasbourg, en sorte qu'il était réputé n'avoir jamais existé ;

"alors, enfin, que, dans son mémoire, Denis X... faisait valoir que l'usurpation des fonctions de secrétaire général par Dominique Y... avait continué même après le décret pris en Conseil d'Etat n° 96-643 du 16 juillet 1996 relatif à l'organisation des services des chambres des métiers d'Alsace et de la Moselle confirmant que c'est au secrétaire général qu'est réservée la direction des services du personnel ; que Dominique Y..., outre la direction des services, avait participé à la place du secrétaire général aux assemblées de la chambre régionale des métiers, aux organes de cette chambre et aux commissions d'adjudication et d'appels d'offres des marchés publics, participations pour lesquelles il n'avait, en tout cas, aucun titre ; que faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle du mémoire de Denis X..., la chambre de l'instruction n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, concernant Pierre Z..., pris de la violation des articles 432-3, 433-12 et 433-13 du Code pénal, de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, du décret n° 96-643 du 16 juillet 1996, relatif à l'organisation des services des chambres des métiers d'Alsace et de la Moselle, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, cassation par voie de conséquence et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre contre Pierre Z... du chef du délit d'usurpation de fonctions ;

"aux motifs énoncés au premier moyen ;

"alors que par application de l'article 609 du Code de procédure pénale, la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation concernant Pierre Z..., la cour d'appel ayant statué par identité de motifs ;

"alors, en outre, que dans son mémoire, Denis X... faisait valoir que les présidents des chambres des métiers n'ont pas le droit d'exercer les fonctions de secrétaire général - directeur des services, soumises à des conditions statutaires de qualification et que, dans son audition du ler septembre 1998, Pierre Z... avait déclaré s'être réservé la gestion des services et du personnel ; qu'il est interdit de créer des emplois empiétant sur les attributions des secrétaires généraux ; qu'en ordonnant, le 3 avril 1996, à Dominique Y... d'exercer des attributions relevant du secrétaire général, en violation de la définition des secrétaires généraux figurant à l'article 47-1 du statut national du personnel et dans l'arrêté ministériel du 13 septembre 1972, il s'était rendu coupable d'un abus de pouvoir constitutif de complicité d'usurpation de fonctions ; que faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle du mémoire de Denis X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de la partie civile fondée sur les dispositions de l'article 618-1 du Code de procédure pénale, à l'encontre de témoins assistés ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84454
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, 30 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2003, pourvoi n°02-84454


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84454
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