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02/04/2003 | FRANCE | N°02-83549

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2003, 02-83549


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 10 avril 2002, qui, pour es

croquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les inté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 10 avril 2002, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 446 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que Claude Y..., expert cité comme témoin, a été entendu en ses déclarations, et des mentions de la note d'audience que celui-ci a prêté le serment des témoins ;

"alors que Claude Y..., désigné comme expert par le juge d'instruction, devait, lors de son audition, conformément à la l'article 168 du Code de procédure pénale, être entendu comme expert et prêter le serment des experts ; que la violation des dispositions légales relatives au mode d'administration des preuves porte atteinte aux droits de la défense et, en particulier, au droit à un procès équitable, d'autant que le prévenu contestait les conclusions de cet expert et que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de cette constatation, a retenu la culpabilité du prévenu" ;

Attendu que si l'expert a prêté, sans observation des parties, le serment des témoins, aucune nullité ne saurait en résulter, le serment impliquant celui d'apporter son concours à la justice, en son honneur et en sa conscience ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'escroquerie et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne Jacques X..., les premiers juges ont écarté sa culpabilité pour des motifs qui doivent être censurés ; qu'en effet, en premier lieu, si l'estimation qu'il a accomplie à Genève a eu lieu à la demande d' Z... ou de sa concubine, il convient aussi de retenir que le nom de X... n'était connu de ce dernier que grâce à la vente initiale chez le commissaire-priseur A... qui lui avait permis de faire un bénéfice appréciable et dans le cadre de laquelle Jacques X... venait d'établir l'expertise décrite de certains objets vendus, et de retenir également qu'Z... a déclaré (cote D. 382) que lorsqu'il a manifesté à B... qu'il voulait une expertise des objets trouvés à Genève, c'est B... qui lui a "soufflé le nom de X..." ; qu'enfin, s'il n'est pas établi de façon certaine que X... connaissait les autres prévenus antérieurement à son voyage à Genève, non seulement le contraire n'est pas davantage établi, mais il est au contraire vraisemblable qu'il connaissait au moins B... depuis l'expertise du mois de février 1989 ; qu'il y a en outre lieu d'observer que les écoutes téléphoniques réalisées en juin 1989 témoignent d'une telle connivence et familiarité avec B... et C... que la connaissance d'au moins ces deux coprévenus depuis une époque relativement lointaine apparaît comme des plus probables ;

"alors que tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en vertu de la présomption d'innocence, la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante et le doute doit profiter au prévenu ; que la cour d'appel, qui déclare l'expert ayant, à la demande de la partie civile elle-même, réalisé une estimation de sa collection d'objets d'art, coupable en qualité de co-auteur de l'escroquerie dont ladite partie civile a été victime, au motif que s'il n'est pas établi de façon certaine qu'il connaissait les autres prévenus, "le contraire n'est pas établi" et qu'il était "vraisemblable" ou tout au moins "probable" qu'il connaissait un ou deux autres prévenus, a violé les principes susvisés et privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement repris au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en résultant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83549
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Expertise - Expert - Serment - Formule - Serment des témoins - Absence d'observation des parties - Validité.


Références :

Code de procédure pénale 168 et 446

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 10 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2003, pourvoi n°02-83549


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83549
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