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02/04/2003 | FRANCE | N°02-83195

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2003, 02-83195


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle ROGER-SEVAUX, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Richard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 mars 2002, qui, pour fraude fiscale, l'a

condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publicatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle ROGER-SEVAUX, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Richard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 mars 2002, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 170 et 1741 du Code général des Impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard X... coupable de fraude fiscale ;

"aux motifs que l'élément matériel de la fraude est constitué du seul fait du défaut de déclaration dans les délais légaux ; qu'en outre, il importe de souligner que le montant de la fraude s'est élevé à une somme supérieure à 1 000 francs à tout le moins en matière de TVA ; que Richard X... ne peut valablement soutenir avoir ignoré ses obligations fiscales compte tenu de ses compétences professionnelles et des mises en demeure adressées par l'administration fiscale ; que la Cour constate par ailleurs que Richard X... a fait l'objet ultérieurement de plusieurs contrôles fiscaux ayant donné lieu à des redressements portant sur la TVA (1985 - 43 148 francs, 1994 - 114 986 francs), sur les bénéfices non commerciaux (1986/1987 - 1994 - 200 000 francs pour charges injustifiées) ; qu'il résulte de ces constatations que le délit de fraude fiscale tel que visé à la prévention est établi à l'encontre de Richard X... ;

"alors, d'une part, que le délit de fraude fiscale ne peut être retenu que si se trouve rapportée la preuve d'une volonté de dissimulation à l'administration fiscale de l'existence ou de l'importance de revenus imposables, laquelle volonté fait nécessairement défaut lorsque l'absence de déclaration de revenus est le fait d'un contribuable dont le déficit reportable est tel qu'il exclut précisément tout revenu imposable, de sorte que la Cour, qui a ainsi déduit la responsabilité pénale de Richard X... du chef de fraude fiscale de la seule constatation de l'absence de déclaration de revenus et de TVA, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et alors, d'autre part, que la circonstance qu'un contribuable ait pu dans le passé faire l'objet, à la suite de contrôles fiscaux, de redressements sans que pour autant sa bonne foi soit remise en cause par l'administration fiscale, ne saurait constituer un motif suffisant pour établir le caractère prétendument intentionnel d'une absence de déclaration de revenus comme de TVA intervenue ultérieurement" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83195
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2003, pourvoi n°02-83195


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83195
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