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02/04/2003 | FRANCE | N°02-81838

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2003, 02-81838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

-

X... Josette,

1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 13 septembre 2000, qui, dans l'info

rmation suivie contre elle du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a dit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

-

X... Josette,

1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 13 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;

2) contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2002, qui, du même chef, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, 400 000 francs d'amende et a prononcé une mesure de confiscation ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 13 septembre 2000 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 21 février 2002 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, que la prévenue a eu la parole en dernier (p.3) et d'autre part, que le ministère public a requis après que la prévenue a eu la parole (p.4) ;

"alors qu'en l'état de telles mentions, contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la prévenue a eu la parole en dernier" ;

Attendu que si l'arrêt mentionne que Josette X..., assistée de son conseil, a sollicité l'indulgence de la cour et que le ministère public a requis, il précise que la prévenue et son avocat ont eu la parole en dernier ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer du respect des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel à cette Convention, 222-34 et suivants, 222-39-1 et 222-49 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Josette X... coupable de non justification de ressources par une personne se livrant à une activité illicite en matière de stupéfiants, en répression l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis simple, à 400 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation de l'immeuble dont elle est propriétaire à Castelnau d'Estretefonds ;

"aux motifs que l'élément matériel du délit est constitué puisque, d'une part, Josette X... partageait la vie de Jacques Y... pendant plusieurs années alors qu'il avait une activité délictueuse et que, d'autre part, ses revenus ne lui permettaient pas de financer les dépenses diverses faites par le couple entre 1997 et 1999 ; que l'élément moral de l'infraction est également caractérisé dès lors qu'elle ne pouvait à aucun moment se méprendre sur l'origine des fonds dont disposait son concubin et dont elle a profité; qu'elle n'ignorait rien de l'activité délictueuse de Jacques Y... ; qu'elle s'est donc bien rendue coupable des faits qui lui sont reprochés ; que constituent le produit du délit spécifique de l'article 222-39-1 du Code pénal tous les biens mobiliers ou immobiliers dont l'auteur a profité ou qu'il a utilisés alors qu'ils ne correspondaient pas à son train de vie et qu'ils n'ont pu être acquis ou mis en valeur que par le trafiquant avec lequel il était en relation habituelle ou avec son concours ; qu'il convient par conséquent d'ordonner la confiscation de l'immeuble que Josette X... n'a pu acquérir et rénover que grâce au concours de Jacques Y... ;

"alors que, d'une part, le délit de l'article 222-39-1 du Code pénal suppose que la personne poursuivie ne puisse justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'une des activités réprimées par les articles 222-34 et suivants du même Code ; qu'eu égard à la présomption d'innocence, il ne suffit donc pas, pour que le délit soit constitué que le prévenu soit en relation avec une personne "impliquée" dans un trafic de stupéfiants mais que cette personne ait d'ores et déjà été condamnée, définitivement, du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que Josette X... vivait avec Jacques Y... "impliqué dans un trafic de stupéfiants" et qu'elle ne pouvait justifier de ressources correspondant à son train de vie, qu'elle était consciente de l'activité délictueuse de Jacques Y..., sans constater que Jacques Y... avait été condamné du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, si dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations matérielles et de tout bien ayant servi directement ou indirectement à la commission de l'infraction ainsi que tout produit provenant de celle-ci, ainsi qu'il résulte du premier alinéa de l'article 222-49 du Code pénal, la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, ne peut être prononcée, selon le second alinéa de ce même article, que dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36 et 222-38 du même Code ; qu'il en résulte qu'un prévenu déclaré coupable de l'infraction prévue par l'article 222-39-1 du Code pénal ne peut se voir confisquer un bien immeuble lui appartenant a fortiori s'il n'est pas établi que ce bien constitue un produit des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 ; qu'il en résulte, en cas de condamnation du chef de l'infraction prévue par l'article 222-39-1 du Code pénal qu'un immeuble appartenant au prévenu ne peut être confisqué ;

"alors que, de troisième part, quand bien même un immeuble appartenant au prévenu de l'infraction prévue par l'article 222-39-1 du Code pénal pourrait faire l'objet d'une confiscation en application de l'article 222-49 du même Code, cette peine complémentaire ne peut être prononcée qu'autant qu'il est établi que cet immeuble est le produit de l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du Code pénal et que faute pour la cour d'appel d'avoir constaté l'existence d'une condamnation prononcée à l'égard de quiconque de ce chef, elle a derechef privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour prononcer la confiscation de la maison appartenant à Josette X..., les juges du second degré retiennent que celle-ci, qui ne justifiait pas de ressources correspondant à son train de vie, en a fait l'acquisition au moyen de fonds remis par Jacques Y..., son concubin, qui se livrait au trafic de stupéfiants, et a effectué sur cette maison d'importants travaux qui ont été réglés dans les mêmes conditions ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que cet immeuble est le produit d'une infraction à l'article 222-39-1 du Code pénal dont la prévenue a été déclarée coupable, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 222-49, alinéa 1, du même Code ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81838
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) PEINES - Peines complémentaires - Confiscation - Trafic de stupéfiants - Confiscation d'un immeuble.


Références :

Code pénal 222-39-1, 222-49 alinéa 1

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, 13 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2003, pourvoi n°02-81838


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81838
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