AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE GIRARDET,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 6 février 2002, qui a ordonné la restitution de sommes saisies au cours de la procédure à l'issue de laquelle Thierry X..., Christian Y..., et Jean-François Y... ont été déclarés coupables d'escroquerie ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense, et en réplique ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le défendeur :
Attendu que la société Girardet n'est pas recevable à se pourvoir contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, ayant ordonné la restitution au profit de la société Wagram des sommes figurant sur un compte de cette société, ouvert dans ses livres, dès lors qu'elle n'avait formé, ni en son nom, ni au nom de la Caisse de crédit agricole mutuel de l'Ain, qu'elle représente, de demande de restitution portant sur ces sommes, et qu'elle n'avait pas la qualité de partie à la procédure ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;