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02/04/2003 | FRANCE | N°01-88775

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2003, 01-88775


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général D

I GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... André,

- Y.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... André,

- Y... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2001, qui a condamné le premier, pour escroquerie et présentation ou publication de comptes annuels infidèles, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour complicité d'escroquerie et présentation ou publication de comptes annuels infidèles, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, les deux à 5 ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Daniel Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 313-1 et 313-7 du Code pénal, 388, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel Y... coupable d'escroquerie au préjudice de la Banque Populaire de Champagne et du Crédit Lyonnais et l'a condamné en conséquence à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction de gérer, de diriger et d'administrer une entreprise commerciale, artisanale ou une personne morale pendant 5 ans et à des réparations civiles ;

"aux motifs que des premiers juges rappellent à juste titre que pour établir le délit d'escroquerie par présentation de faux bilans aux banques, organismes prêteurs, il convient de démontrer que les concours de ces dernières ont été apportés au vu desdits bilans pendant la période visée à la prévention et que la présentation de ceux-ci a été l'élément déterminant de la remise des fonds ; que, cependant, la Cour ne partage pas l'opinion des premiers juges qui ont, après une étude qualifiée d'approfondie par le conseil des prévenus, relaxé ces derniers des chefs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie ; qu'en effet, il apparaît que dans la période visée à la prévention, la présentation de faux bilans a été déterminante de la remise de fonds ou du maintien des concours et qu'elle constitue les manoeuvres frauduleuses exigées par la loi ;

qu'en ce qui concerne la Banque Populaire de Champagne, le tribunal a effectivement analysé le prêt amortissable et une cession Dailly, mais a omis de prendre en considération le solde débiteur d'un compte courant, cependant mentionné devant lui par l'établissement bancaire concerné ; qu'il est clair que lors de l'ouverture du redressement judiciaire, au mois de juin 1995, le solde débiteur du compte courant n° 06210 11345, ouvert par la MAAMF dans les livres de la Banque Populaire de Champagne était d'un montant en principal de 1 829 143, 39 francs outre intérêts, selon admission par le juge commissaire alors que la banque justifie d'un solde débiteur de 590 185, 29 francs, donc nettement inférieur à la date du 31 décembre 1992 ; qu'il est manifeste que cette dernière a accepté d'augmenter l'autorisation de découvert dont bénéficiait la MAAMF du fait que les comptes sociaux présentés par cette dernière étaient de nature, comme elle souligne devant la Cour à la rassurer sur son activité économique et sur sa capacité financière et patrimoniale ; qu'également, en ce qui concerne le prêt amortissable de 3 MF, s'il est exact qu'il n'a été consenti à la société MAAMF qu'au vu des comptes de l'exercice 1991, non visé à la prévention, le remboursement des échéances du prêt a augmenté le découvert, la banque ne sollicitant pas la déchéance du terme, en raison précisément de la présentation continue des faux bilans avec toutes les conséquences pécuniaires négatives pour elle et mises en évidence par la Banque Populaire de Champagne dans ses écritures devant la Cour (dépréciation du matériel faisant l'objet d'un nantissement, par exemple ; que sur la cession de créances professionnelles (cession Dailly) que ce mode classique de financement de la trésorerie des entreprises est semblable à l'escompte des effets de commerce et qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la cause qu'il a été octroyé au vu de la situation économique et financière que reflétaient les faux bilans ; qu'en règle générale, si les comptes précités n'avaient pas fait apparaître que l'activité économique se maintenait et que la société possédait un actif réalisable important (stocks), l'établissement bancaire n'aurait pas maintenu ses concours ; que d'ailleurs, il ressort des déclarations des deux prévenus que Daniel Y... admet avoir été conduit à gonfler le montant des stocks communiqué par André X... à la fin de chaque exercice et avant

l'établissement du bilan dans le but de présenter un bilan positif aux banques, et qu'André X... reconnaît que c'était lui, qui, muni des bilans falsifiés de l'entreprise qu'il dirigeait, se chargeait des ouvertures de crédits et des maintiens de concours ; qu'André X... a donc été l'auteur du délit d'escroquerie en faisant miroiter aux banques une situation florissante par présentation de bilans falsifiés, ce fait étant constitutif des manoeuvres frauduleuses requises par la loi et en vue d'obtenir la remise de sommes au profit de la société MAAMF ;

que Daniel Y... comme il est expliqué ci-dessus en a été le complice par fourniture de moyens ; que pour rejeter les demandes du Crédit Lyonnais, le tribunal a relevé qu'en l'état du dossier, cette banque ne précisait pas à quelle date l'autorisation de découvert avait été accordée ni si elle avait donné lieu à un renouvellement périodique après vérification des bilans visés par la poursuite ;

qu'en cause d'appel, la société Crédit Lyonnais verse aux débats la décision en date du 18 février 1992, qui initialement a notamment consenti une facilité de caisse à la société MAAMF, et au vu du bilan de l'exercice 1993, l'a reconduite à hauteur de 1 000 000 de francs ;

qu'il est manifeste que c'est en considération du faux bilan de 1993 que le découvert initialement autorisé a été maintenu par le Crédit Lyonnais, qui l'a prorogé au vu du bilan de l'exercice 1994 ; que lors de l'ouverture de la procédure collective prononcée le 29 juin 1995, le Crédit Lyonnais était créancier au titre du découvert de compte pour un montant de 1 299 856, 97 francs (montant de la production) ;

que la présentation de faux bilans a, là encore été déterminante des concours accordés par l'établissement bancaire, et que les deux prévenus seront retenus dans les liens de la prévention ;

"alors, de première part, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que la cour d'appel a déclaré Daniel Y... coupable de complicité d'escroquerie, sans avoir invité ce dernier à présenter des observations sur cette requalification des faits, alors qu'il était poursuivi en qualité d'auteur principal de l'escroquerie et qu'il avait bénéficié d'une relaxe devant le tribunal correctionnel ; qu'en ne permettant à Daniel Y... de contester cette requalification des faits, la cour d'appel a ainsi nécessairement violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 388 du Code de procédure pénale ;

"et alors, de deuxième part, qu'aux termes de l'article 313-1 du Code pénal, l'escroquerie résulte de manoeuvres déterminantes de la remise d'un bien quelconque, de l'obtention d'un service ou d'un acte opérant obligation et antérieurs à ceux-ci ;

que l'absence de déchéance du terme d'un prêt n'est constitutive ni d'une remise de fonds, ni de la fourniture d'un service, ni d'un acte portant obligation ; que l'escroquerie ne peut porter sur des fonds remis avant les manoeuvres frauduleuses ; qu'en l'espèce, en considérant que la présentation de faux bilans en 1993, 1994 et 1995 avait été déterminante de l'absence de demande de la déchéance du terme d'un prêt amortissable consenti en 1992 par la BPC, alors que la remise des fonds avait été opérée à l'occasion du prêt, et que l'absence de déchéance du terme ne pouvait pas être l'objet de l'escroquerie, dès lors que les fonds avaient déjà été remis, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal ;

"et alors, de troisième part, que lorsqu'une ouverture de crédit est consentie à durée indéterminée, il appartient à la banque de décider d'y mettre fin après en avoir averti son bénéficiaire ; que l'abstention de mettre fin à une telle ouverture de crédit n'est constitutive ni d'une remise de fonds, ni d'une fourniture de service, ni d'un acte portant obligation au sens de l'article 313-1 du Code pénal, seule l'ouverture de crédit s'analysant dans ce cas en une fourniture de service ou même en un acte portant obligation ; que, par conséquent, en considérant que le maintien d'une ouverture de crédit consentie par le Crédit Lyonnais en 1992 avait été déterminé par la présentation de faux bilans, constitutive d'escroquerie, sans préciser si l'ouverture de crédit avait été consentie à durée déterminée ou à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"et alors, de quatrième part, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motifs ; qu'il appartient à la partie poursuivante d'apporter la preuve du caractère déterminant des manoeuvres frauduleuses sur la remise d'un bien ; que, dans ses conclusions, Daniel Y... soutenait que la preuve du caractère déterminant de la présentation de faux bilans sur l'augmentation de l'ouverture de crédit consentie à partir de 1993 par la BPC n'avait pas été rapportée par la partie poursuivante dès lors que les seuls documents produits aux débats, sont postérieurs au dépôt de bilan sauf une situation de la société MAAMF au 31 juillet 1994 adressée par André X... le 30 septembre 1994 au vu de laquelle la BPC n'a pris strictement aucune décision, et qui d'ailleurs n'est pas l'un des faux bilans visés à la prévention et n'est constitutive que d'un simple mensonge exclusif de l'escroquerie ;

qu'ainsi, il était soutenu que les éléments de preuve apportés par la BPC permettaient de constater que la présentation des faux bilans n'avait pas été la cause déterminante de l'augmentation de l'ouverture de crédit ; que la cour d'appel qui ne répond pas à ce chef péremptoire de conclusions a donc privé sa décision de base légale ;

"et alors, de cinquième part, qu'en estimant que la présentation de faux bilans avait été déterminante de la cession Dailly, sans relever aucun élément de preuve permettant d'étayer ce qui apparaît comme une simple affirmation du caractère manifeste du caractère déterminant de la présentation de faux bilans sur la remise des fonds, alors que cette cession avait pu être déterminée par la seule situation d'endettement de la société auprès de cette banque et par la volonté de la banque d'obtenir une garantie de remboursement, les cessions Dailly étant justement destinées à assurer dans ce cas une garantie de remboursement des concours financiers apportés par les banques et alors que l'endettement de la société MAAMF était tel avant la présentation des faux bilans, qu'il était impossible de déterminer s'ils avaient été déterminants des concours financiers apportés par les banques, comme l'avait constaté le tribunal correctionnel dans son jugement dont Daniel Y... demandait confirmation, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;

Sur le moyen additionnel de cassation, proposé pour André X..., pris de la violation des articles 11-4, 121-6, 121-7, 313-1 et 313-7 du Code pénal, 388, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable de complicité d'escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses pour avoir présenté à des établissements bancaires des bilans inexacts en vue de se faire remettre des fonds ou maintenir des concours bancaires ;

"aux motifs qu'il apparaît que dans la période visée à la prévention, la présentation de faux bilans a été déterminante de la remise de fonds ou du maintien des concours et qu'elle constitue les manoeuvres frauduleuses exigées par la loi ; qu'en ce qui concerne la Banque Populaire de Champagne, le tribunal a effectivement analysé un prêt amortissable et une cession Dailly, mais a omis de prendre en considération le solde débiteur d'un compte courant, cependant mentionné devant lui par l'établissement bancaire concerné ; qu'il est clair que lors de l'ouverture du redressement judiciaire au mois de juin 1995, le solde débiteur du compte courant n° 0621011345, ouvert par la MAAMF dans les livres de la Banque Populaire de Champagne était d'un montant principal de 1 829 143,39 francs outre intérêts, selon admission par le juge commissaire alors que la banque justifie d'un solde débiteur de 590 185,29 francs donc nettement inférieur à la date du 31 décembre 1992 ; qu'il est manifeste que cette dernière a accepté d'augmenter l'autorisation de découvert dont bénéficiait la MAAMF du fait que les comptes sociaux présentés par cette dernière étaient de nature, comme elle le souligne devant la Cour à la rassurer sur son activité économique et sur sa capacité financière et patrimoniale ;

qu'également, en ce qui concerne le prêt amortissable de 3 MF, s'il est exact qu'il n'a été consenti à la société MAAMF qu'au vu des comptes de l'exercice 1991, non visé à la prévention, le remboursement des échéances du prêt a augmenté le découvert, la banque ne sollicitant pas la déchéance du terme, en raison, précisément de la présentation continue de faux bilans avec toutes les conséquences pécuniaires négatives pour elle et mises en évidence par la Banque Populaire de Champagne dans ses écritures devant la Cour ; attendu sur la cession de créances professionnelles, que ce mode classique de financement de la trésorerie des entreprises est semblable à l'escompte des effets de commerce et qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la cause qu'il a été octroyé au vu de la situation économique et financière que reflétaient les faux bilans ; qu'en règle générale si les comptes précités n'avaient pas fait apparaître que l'activité économique se maintenait et que la société possédait un actif réalisable important (stocks), l'établissement bancaire n'aurait pas maintenu ses concours ; attendu d'ailleurs, qu'il ressort des déclarations des deux prévenus que Daniel Y... admet avoir été conduit à gonfler le montant des stocks communiqué par André X... à la fin de chaque exercice et avant l'établissement du bilan dans le but de présenter un bilan positif aux banques et qu'André X... reconnaît que c'était lui, qui, muni des bilans falsifiés de l'entreprise qu'il dirigeait, se chargeait d'entrer en contact avec les établissements financiers pour négocier avec eux des ouvertures de crédit ou des maintiens de concours ; qu'André X... a donc été l'auteur du délit d'escroquerie en faisant miroiter aux banques une situation florissante par présentation de bilans falsifiés, ce fait étant constitutif de manoeuvres frauduleuses requises par la loi en vue d'obtenir la remise de sommes au profit de la société MAAMF ; que Daniel Y... comme

il est expliqué ci-dessus en a été le complice par fourniture de moyens ; attendu que pour rejeter les demandes du Crédit Lyonnais, le tribunal a relevé qu'en l'état du dossier, cette banque ne précisait pas à quelle date l'autorisation de découvert avait été accordée ni si elle avait donné lieu à un renouvellement périodique après vérification des bilans visés par la poursuite ; attendu qu'en cause d'appel, la société Crédit Lyonnais verse aux débats - la décision en date du 18 février 1992, qui, initialement a notamment consenti une facilité de caisse à la Société Nouvelle MAAMF et au vu du bilan de l'exercice 1993, l'a reconduite à hauteur de 1 000 000 francs ; qu'il est manifester que c'est en considération du faux bilan de 1993 que le découvert initialement autorisé a été maintenu par le Crédit Lyonnais que l'a prorogé au vu du bilan de l'exercice 1994, que lors de l'ouverture de la procédure collective prononcée le 29 juin 1995, le Crédit Lyonnais était créancier au titre du découvert de compte pour un montant de 1 299 856, 97 francs (montant de la production) ; que la présentation de faux bilans a, là encore, été déterminante des concours accordés par l'établissement bancaire et que les deux prévenus seront retenus dans les liens de la prévention sur tous les chefs de celle-ci, l'examen des éléments constitutifs des infractions étant le même qu'en ce qui concerne celles commises au préjudice de la Banque Populaire de Champagne ;

"alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification, de sorte qu'en énonçant qu'André X... se serait rendu coupable du délit d'escroquerie en qualité d'auteur alors qu'il avait été renvoyé devant la juridiction correctionnelle sous la seule prévention de complicité d'escroquerie et sans qu'il ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a violé l'article 388 du Code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;

Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Daniel Y... et André X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier pour escroquerie, le second pour complicité d'escroquerie ;

Attendu que les juges du second degré ont requalifié d'office les faits poursuivis en complicité d'escroquerie, pour ce qui concerne Daniel Y..., et en escroquerie, à l'encontre d'André X..., sans avoir invité les prévenus à se défendre sur ces nouvelles qualifications ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DIJON du 30 novembre 2001 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88775
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Prévenu mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification.


Références :

Code de procédure pénale 388
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 30 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2003, pourvoi n°01-88775


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88775
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