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02/04/2003 | FRANCE | N°01-87876

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2003, 01-87876


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctio

nnelle, en date du 17 octobre 2001, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 6 m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2001, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1382, 2044, 2048, 2049 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... à payer 408 070 francs de dommages et intérêts à Me Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société MGG ;

"aux motifs qu'il convient de relever que, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire, Jacques Z..., s'il pouvait s'engager en son nom personnel, ne pouvait valablement, en sa qualité de Président du Conseil d'administration de la SA MGG, renoncer seul aux droits que la société MGG était susceptible de pouvoir faire valoir à l'avenir à l'encontre de Michel X... ou de Marie-France A... ; si aux termes de l'article 2052 du Code civil les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article 2049 du Code civil les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; or, il convient de relever que les parties ont, en intitulant l'article 10 "litiges anciens", entendu régler les litiges antérieurs entre les parties (litiges qui auraient pu naître ou apparaître entre eux) et donc exclure les litiges pouvant naître ultérieurement au protocole, étant remarqué que le protocole était en fait limité aux problèmes liés à la mise en redressement judiciaire ; il est incontestable qu'à la date du protocole (février 1997), les abus de biens sociaux dont Michel X... a, par le présent arrêt, été reconnu coupable, étaient ignorés des représentants légaux de la société MGG, qu'il s'agisse de Jacques Z... ou de Me B..., administrateur au règlement judiciaire ; or, aux termes de l'article 2048 du Code civil et d'une jurisprudence constante, la renonciation qui est faite dans une transaction à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'il est bien certain, à la lecture de protocole, que les parties n'avaient pas envisagé l'éventualité d'abus de biens sociaux ; de plus, et surabondamment, il y a lieu de relever que l'ordonnance du juge commissaire visait exclusivement l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985 (article L. 621-19 du Code

de commerce) et non l'article 33 de ladite loi (article L. 621-24 du Code de commerce), de sorte que cette ordonnance excluait expressément l'application du protocole aux actes de disposition ; de tout ce qui précède, il résulte que la convention intervenue entre les époux Z... et les consorts C... ne fait pas obstacle à une constitution de partie civile du mandataire liquidateur de la société MGG ;

"alors, d'une part, que la nomination d'un administrateur judiciaire ayant pour mission d'assister le dirigeant social n'a pas pour effet de dessaisir ce dernier de ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, l'agrément de la convention litigieuse, par le juge commissaire, a été précédé d'une requête favorable de l'administrateur judiciaire par lequel ce dernier exprimait son consentement à la convention ;

qu'ainsi, en se bornant, pour écarter la mise en oeuvre de la transaction, à constater que Jacques Z... ne pouvait renoncer seul aux droits que la société MGG était susceptible de faire valoir à l'avenir à l'encontre de Michel X... et de Marie-France A..., sans prendre en considération le consentement exprimé par l'administrateur judiciaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que la transaction stipulait clairement que les parties abandonnaient "toute prétention au titre de tout litige qui aurait pu naître entre eux de quelque nature que ce soit (...) à l'exception de tout litige relevant du droit du travail" ; que, tout litige étant ainsi clairement abandonné, la cour d'appel, en l'absence de toute ambiguïté de la convention, ne pouvait se référait à l'intention des parties pour affirmer qu'étaient exclus les litiges issus des abus de biens de la société ;

"alors, au surplus, que, devant la cour d'appel, Michel X... a fait valoir que Jacques Z... avait, dans plusieurs courriers successifs, exprimé son intention de transiger sur l'action civile découlant des abus de biens sociaux commis par les prévenus ; que, en se bornant à constater que Jacques Z... n'avait pas connaissance de ces abus et que, à la lecture du protocole, il était certain que les parties n'avaient pas envisagé l'éventualité de telles infractions, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions du prévenu ;

"alors, enfin, que le juge commissaire a procédé à l'examen de la convention en son entier et a accordé son agrément "pour l'application du protocole signé par Jacques Z... et Michel X... le 26 février 1997" ; qu'en se bornant à déduire du seul visa de l'ordonnance du juge commissaire que ce dernier avait expressément exclu de son agrément la transaction litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X..., déclaré coupable d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Menuiseries générales grenobloises (MGG), dont il était administrateur, a opposé à la constitution de partie civile du liquidateur judiciaire de cette société l'existence d'un protocole d'accord intervenu entre lui-même et le président de ladite société aux termes duquel ce dernier a accepté "d'abandonner toute prétention au titre de tout litige qui aurait pu naître ou apparaître entre eux de quelque nature que ce soit" ;

Attendu que, pour rejeter cette exception et faire droit à la demande du liquidateur judiciaire, la cour d'appel énonce que la renonciation qui est faite dans une transaction à tous droits, actions et prétentions ne concerne que ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et qu'en l'espèce, l'examen du protocole d'accord démontre qu'il ne se rapporte pas aux abus de biens sociaux, découverts postérieurement à sa signature ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, l'application de la validité de la portée d'une transaction étant souveraine dès lors qu'elle échappe, comme en l'espèce, à tout grief d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 1289 du Code civil, L. 621-24 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande en compensation, entre la condamnation à verser des dommages et intérêts à M. Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la société MGG, et d'une créance d'un montant de 615 584 francs détenue par Michel X... sur cette société ;

"aux motifs que, d'une part, force est de constater que Michel X... procède par voie d'affirmation en ce qui concerne la créance de 616 584 francs dont il n'établit nullement que cette créance est certaine et exigible ; d'autre part, qu'il n'existe aucune connexité entre les deux créances, l'une, au profit des créanciers de la société procédant d'une origine délictuelle, la seconde, au profit de Michel X..., ayant, si tant qu'elle existe, une origine contractuelle ; or, aux termes d'une jurisprudence constante, la compensation ne peut être retenue dès lors qu'une des créances procède d'une condamnation d'origine délictuelle ;

"alors, d'une part, que le juge ne peut écarter une demande en compensation de deux créances connexes, au motif que l'une d'entre elles n'est ni certaine ni exigible, sans se prononcer sur le caractère non vraisemblable de la créance contestée ; qu'en rejetant la demande en compensation formée par Michel X... au motif que ce dernier "n'établit nullement que cette créance est certaine et exigible", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que Michel X... produisait, à l'appui de sa demande en compensation, un document établissant l'existence d'une proposition, émanant de l'administrateur judiciaire de la société MGG, de règlement pour le montant échu d'une créance déclarée à hauteur de 616 581,00 francs ; qu'en rejetant l'exception de compensation au motif que "Michel X... procède par voie d'affirmation en ce qui concerne la créance de 616 584 francs dont il n'établit nullement que cette créance est certaine et exigible", la cour d'appel a procédé par un motif inopérant au regard des pièces produites, et n'a ainsi pas légalement justifié sa décision ;

"alors, au surplus que, en se référant à une "jurisprudence constante" selon laquelle "la compensation ne peut être retenue dès lors qu'une des créances procède d'une condamnation d'origine délictuelle", la cour d'appel s'est prononcée par voie de disposition générale et réglementaire et n'a ainsi pas légalement motivé sa décision ;

"alors, enfin que, en se bornant à constater la différence dans l'origine des créances et en s'abstenant ainsi de rechercher si, au-delà de cette différence, les créances en cause n'étaient pas connexes, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à compensation entre la créance en compte courant que Michel X... affirme détenir sur la société MGG et les dommages et intérêts qu'il a été condamné à verser au liquidateur de cette société, la cour d'appel énonce notamment qu'il n'existe aucun lien de connexité entre ces deux créances, la première étant d'origine contractuelle et la seconde d'origine délictuelle ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Michel X... à payer à Me Y..., mandataire liquidateur de la société MGG, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87876
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 17 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2003, pourvoi n°01-87876


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.87876
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