AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte du 7 septembre 1988 rendait nécessaire, la cour d'appel, qui n'a pas retenu qu'il y avait novation, a relevé que s'il était précisé au bail qui rappelait que les travaux n'étaient pas terminés que l'emprunt serait souscrit pour un montant égal au coût des investissements hors taxes, soit douze millions de francs, il n'en résultait nullement que les parties avaient entendu limiter à 12 millions de francs la base de calcul de loyers, qu'au contraire la formule employée "montant égal à celui des annuités des emprunts" démontrait que leur intention était de prendre pour référence l'ensemble des financements destinés à la réalisation de l'opération, cette analyse étant conforme aux stipulations du traité de concession invoqué par le liquidateur de la SCI, que même si elle avait refusé de signer l'avenant qui lui avait été proposé par le bailleur prenant en compte le montant définitif des investissements, la SCI avait sans aucune contrainte accepté de payer des loyers calculés sur la base de ces derniers et que cette acceptation non équivoque confirmait que les parties était convenues de fixer les loyers sur cette base et non pas en fonction d'un plafond de 12 millions qui ne constituait qu'une estimation en cours de travaux dont le chiffrage était à parfaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le mandataire liquidateur de la SCI n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'obligation avait été souscrite sous une condition potestative et que l'objet de l'obligation n'était pas déterminée ou indéterminable, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités à payer à la Société d'équipement du Bourbonnais la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.