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02/04/2003 | FRANCE | N°01-12923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 avril 2003, 01-12923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les parties avaient conclu le 9 janvier 1996 une convention dans laquelle elles avaient entendu expressément déroger au statut instauré par le décret du 30 septembre 1953, que cette convention avait été signée alors que les locaux de l'établissement secondaire de la société Floquet Monopole, devenue société Perfect Circle Europe, avaient été détruits par un

incendie en décembre 1995 et qu'il était urgent pour cette dernière de trouver des lo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les parties avaient conclu le 9 janvier 1996 une convention dans laquelle elles avaient entendu expressément déroger au statut instauré par le décret du 30 septembre 1953, que cette convention avait été signée alors que les locaux de l'établissement secondaire de la société Floquet Monopole, devenue société Perfect Circle Europe, avaient été détruits par un incendie en décembre 1995 et qu'il était urgent pour cette dernière de trouver des locaux de remplacement permettant d'abriter le personnel et les machines afin de poursuivre l'exploitation, que, lors de la conclusion de cette convention la société preneuse n'avait pas pris parti sur le point de savoir si elle retournerait sur son ancien site de production après reconstruction des bâtiments ou si elle se maintiendrait dans le bâtiment de la société civile immobilière Des Fenots (la SCI) ainsi que cette dernière l'avait reconnu dans son assignation, et ayant souverainement retenu qu'en raison de ces circonstances, la commune intention des parties était de souscrire une convention précaire d'occupation exclusive de toute idée de fraude aux dispositions impératives du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le fait que le preneur se soit maintenu dans les lieux au-delà de la période initialement envisagée de vingt mois, dans l'attente de

l'achèvement des travaux de reconstruction de l'usine incendiée, n'emportait pas pour conséquence l'application du statut des baux commerciaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière des Fenots aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière des Fenots à payer à la société Perfect Circle Europe la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12923
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3ème chambre civile), 25 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 avr. 2003, pourvoi n°01-12923


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12923
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