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02/04/2003 | FRANCE | N°01-12323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 avril 2003, 01-12323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mars 2001, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 18 novembre 1998, n° 1631 D), que les consorts X... ont, par acte du 3 février 1988, vendu à la société Californie plage un terrain à usage de camping et que, par acte du même jour, ils ont cédé à la Société d'exploitation du Camping Californie plage la totalité des parts qu'ils détenaient dans la soc

iété Californie plage, nouvellement dénommée Soleil de Californie ; que les époux Y..., qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mars 2001, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 18 novembre 1998, n° 1631 D), que les consorts X... ont, par acte du 3 février 1988, vendu à la société Californie plage un terrain à usage de camping et que, par acte du même jour, ils ont cédé à la Société d'exploitation du Camping Californie plage la totalité des parts qu'ils détenaient dans la société Californie plage, nouvellement dénommée Soleil de Californie ; que les époux Y..., qui exploitaient un fonds de commerce saisonnier sur le terrain, ayant été déboutés de leur action tendant à ce que leur fût reconnu le bénéfice du statut des baux commerciaux, les sociétés Camping Californie plage et Soleil de Californie ont appelé en garantie les consorts X... pour être indemnisées des pertes subies en raison de la présence sur le terrain des époux Y... qui ne leur avait pas été révélée par les vendeurs ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme le préjudice subi par la société Camping Californie plage, l'arrêt retient que les consorts X... ont déclaré dans l'acte de cession de parts que l'ensemble des actifs de la société ne faisait l'objet d'aucune mesure de sûreté ni d'une quelconque restriction à l'exercice du droit de propriété alors que se trouvaient dans les lieux chaque été les époux Y... qui exploitaient des fonds à usage de boulangerie et d'épicerie et qui ont sollicité, le 15 novembre 1988, non seulement de demeurer dans les lieux en l'état d'un bail précaire mais aussi l'obtention du statut de la propriété commerciale, demande dont ils ont été déboutés par un arrêt du 9 septembre 1993 ; que, dès le 15 avril 1988, la société Camping Californie plage avait conclu avec des tiers des contrats de location pour l'exploitation des deux fonds de commerce pour des loyers supérieurs qui n'ont pu recevoir effet dès lors que la présence des époux Y... avait été révélée à la société bailleresse ; que celle-ci leur a aussitôt donné congé le 3 octobre 1988 pour l'année 1989, que, toutefois, seule l'attitude des époux Y... leur a permis de demeurer dans les lieux jusqu'en 1993 et qu'il appartenait à la société bailleresse de leur réclamer la différence entre les loyers qu'ils ont réellement versés et ceux qui auraient été payés par d'autres locataires, de sorte que le préjudice résultant de l'omission de déclaration par les consorts X... d'un bail précaire ne pouvait excéder la différence entre le loyer versé pour l'année 1988 par les époux Y... et le loyer qu'aurait pu percevoir la société Camping Californie plage pendant la même période ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les époux Y... s'étaient maintenus dans les lieux jusqu'en 1993 en invoquant le bénéfice du statut des baux commerciaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 85 000 francs le préjudice causé à la société Camping Californie plage par le manquement des consorts X... à leur obligation de sincérité, l'arrêt rendu le 20 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux avril deux mille trois par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12323
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice - Vente d'un terrain à usage de camping - Omission par le vendeur de déclarer l'existence d'un bail précaire.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section B), 20 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 avr. 2003, pourvoi n°01-12323


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12323
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