AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. François-Marc Durouchoux , ès qualités, de ce qu'il s'associe à la défense présentée par le GAN ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 56 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes et l'article 2270-1 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en responsabilité civile extra-contractuelle contre l'entrepreneur de manutention pour dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 juin 1985, Mme X... , qui se trouvait sur un quai de Fos-sur-Mer, à hauteur du navire "American-Oklahoma" dont l'armateur est la société United States lines Inc. (l'armateur), a été blessée par la chute d'une barre de saisissage alors que la société Somotrans, qui avait été requise par l'armateur, procédait au déchargement de ce navire ; que l'armateur et son assureur, The United Kingdom mutual steamship assurance associated limited, ont indemnisé Mme X... de son préjudice ;
qu'ainsi, subrogés dans ses droits, l'armateur et son assureur, par acte du 14 avril 1994, ont assigné en responsabilité la société Somotrans ; que celle-ci a invoqué la prescription de l'action ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de l'armateur et de son assureur contre la société Somotrans, l'arrêt retient que les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l'article 56 de la loi du 18 juin 1966 en déclarant prescrite par un an l'action engagée à l'encontre de l'entreprise de manutention quelle que soit son fondement et qu'il s'agisse de dommages matériels ou corporels ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Durouchoux , ès qualités, la société Somotrans et la compagnie IARD aux dépens
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de The United Kingdom mutual steamship assurance associated limited, d'United States lines Inc. reorganization trust et de la compagnie GAN IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.