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01/04/2003 | FRANCE | N°00-22631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 avril 2003, 00-22631


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et son épouse Mme Y... ont ouvert auprès de la banque Scalbert Dupont un compte joint de dépôt ;

que M. X..., également titulaire auprès de la même banque d'un compte professionnel sur lequel son épouse a disposé, jusqu'au 5 octobre 1995, d'une procuration, a assigné en mai 1996 l'établissement bancaire ainsi que les sociétés Sofinco, Franfinance et Cofidis afin de les voir condamner in solidum à lui rembourser diverses sommes prélevées su

r les deux comptes au titre de crédits consentis en 1987, 1990 et 1991 qui auraien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et son épouse Mme Y... ont ouvert auprès de la banque Scalbert Dupont un compte joint de dépôt ;

que M. X..., également titulaire auprès de la même banque d'un compte professionnel sur lequel son épouse a disposé, jusqu'au 5 octobre 1995, d'une procuration, a assigné en mai 1996 l'établissement bancaire ainsi que les sociétés Sofinco, Franfinance et Cofidis afin de les voir condamner in solidum à lui rembourser diverses sommes prélevées sur les deux comptes au titre de crédits consentis en 1987, 1990 et 1991 qui auraient été contractés sans qu'il en ait eu connaissance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque Scalbert Dupont fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 septembre 2000) de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 312 627,93 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1996, alors, selon le moyen, que le délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation s'applique à toutes les actions relatives à des opérations de crédit régies par les articles L. 311-1 et suivants de ce même Code ; que la cour d'appel, en distinguant là où la loi ne le fait pas, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'action engagée en vue de contester l'existence du consentement donné à la souscription d'un emprunt s'analyse, non en une action relative aux opérations de crédit régies par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, mais en une action en contestation de l'existence même d'une convention soumise, en tant que telle, à la prescription de droit commun ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a exactement décidé que les demandes de M. X... étaient recevables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la banque Scalbert Dupont fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait ;

Attendu que la banque n'ayant pas expressément demandé aux juges d'appel d'examiner la responsabilité de M. X... en sa qualité de mandant de son épouse, le moyen est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la banque Scalbert Dupont aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22631
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Exclusion - Cas - Action en contestation de l'existence du consentement donné à la souscription d'un emprunt - Portée .

L'action engagée en vue de contester l'existence du consentement donné à la souscription d'un emprunt s'analyse, non en une action relative aux opérations de crédit régies par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, mais en une action en contestation de l'existence même d'une convention soumise, en tant que telle, à la prescription de droit commun.


Références :

Code de la consommation L311-1 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 septembre 2000

EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 1, 1999-07-15, Bulletin 1999, I, n° 246 (1), p. 159 (rejet)

arrêt cité. Chambre civile 1, 2002-02-26, Bulletin 2002, I, n° 72 (1), p. 54 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 avr. 2003, pourvoi n°00-22631, Bull. civ. 2003 I N° 94 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 94 p. 72

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Besson.
Avocat(s) : M. Le Prado, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22631
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