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31/03/2003 | FRANCE | N°01-21470

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 01-21470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Vu les articles L. 133-4, L. 315-1 et R. 315-1-III du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à l'occasion d'un contrôle médical de l'activité de M. X..., chirurgien-dentiste, la Caisse primaire d'assurance maladie, par lettre recommandée du 28 novembre 1997, a notifié à celui-ci des griefs portant sur la cotation de plusieurs actes accomplis entre avril et octobre 1997 ; que, dans le mois suivant cette notification

, le praticien a été entendu par le médecin-conseil de la Caisse ; que le 28 sept...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Vu les articles L. 133-4, L. 315-1 et R. 315-1-III du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à l'occasion d'un contrôle médical de l'activité de M. X..., chirurgien-dentiste, la Caisse primaire d'assurance maladie, par lettre recommandée du 28 novembre 1997, a notifié à celui-ci des griefs portant sur la cotation de plusieurs actes accomplis entre avril et octobre 1997 ; que, dans le mois suivant cette notification, le praticien a été entendu par le médecin-conseil de la Caisse ; que le 28 septembre 1998, celle-ci a réclamé à M. X... le remboursement d'indu d'un montant de 1 421,56 francs (216,73 euros) ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli la contestation du praticien en énonçant que celui-ci s'était vu notifier les griefs de la Caisse avant d'avoir reçu les conclusions du service de contrôle médical ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'inobservation de la Nomenclature générale des actes professionnels, la procédure de recouvrement de l'indu obéit aux seules dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu que les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... à payer à la Caisse primaire la somme de 216,73 euros ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21470
Date de la décision : 31/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Prestations indues en raison de l'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels - Recouvrement - Procédure applicable - Détermination .

SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Prestations indues - Recouvrement - Procédure applicable - Détermination

QUASI-CONTRATS - Paiement de l'indu - Domaine d'application - Sécurité sociale - Assurances sociales - Professionnel de santé - Nomenclature générale des actes professionnels - Inobservation

En matière d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, la procédure de recouvrement de l'indu obéit aux seules dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L133-4, L315-1, R315-1-III

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 26 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2003, pourvoi n°01-21470, Bull. civ. 2003 V N° 121 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 121 p. 117

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Guihal-Fossier.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21470
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