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28/03/2003 | FRANCE | N°01-12228

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 28 mars 2003, 01-12228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2001), rendu sur renvoi après cassation (3e civile, 21 juin 2000, n 122), que la commune de Villard-sur-Doron, propriétaire de terres à vocation pastorale, les a données en location après adjudication à M. X... le 4 février 1979, puis le 13 mars 1988, sur la base de règlements de pâturage pour une durée de trois, six et neuf années consécutives ; que, le 28 octobre 1996, elle a donné congé à M. X... pou

r le terme convenu en l'informant de son intention de procéder à une nouvelle a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2001), rendu sur renvoi après cassation (3e civile, 21 juin 2000, n 122), que la commune de Villard-sur-Doron, propriétaire de terres à vocation pastorale, les a données en location après adjudication à M. X... le 4 février 1979, puis le 13 mars 1988, sur la base de règlements de pâturage pour une durée de trois, six et neuf années consécutives ; que, le 28 octobre 1996, elle a donné congé à M. X... pour le terme convenu en l'informant de son intention de procéder à une nouvelle adjudication, à la suite de laquelle elle a désigné de nouveaux locataires, MM. Y..., Z..., A..., et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Groupement pastoral des Halles constituée par ceux-ci ; que M. X... a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux l'annulation du congé en revendiquant le bénéfice d'un bail rural soumis au statut du fermage, et la condamnation pour voie de fait de la commune et des nouveaux locataires, qui avaient changé la serrure et les cadenas du bâtiment d'alpage en juin 1997 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'annulation de congé et d'application du statut des baux ruraux, alors, selon le moyen, que l'article L. 481-1 b) du Code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1985 applicable à la cause, dispose que les conventions pluriannuelles de pâturage ne peuvent être conclues que dans la limite d'une durée fixée par arrêté préfectoral après avis de la chambre d'agriculture ; qu'en l'absence d'arrêté préfectoral déterminant la durée pouvant être convenue dans le cadre d'une telle convention dérogatoire au statut d'ordre public du fermage, la conclusion d'une convention pluriannuelle de pâturage n'est pas possible et le statut légal des baux ruraux s'applique seul ; qu'en retenant que l'absence de fixation de "condition du durée" et de visa de la chambre d'agriculture dans l'arrêté préfectoral du 22 septembre 1987, applicable lors de l'adjudication du 13 mars 1988, n'empêchait pas que la convention "de pâturage" conclue par les parties avait respecté l'arrêté pris et répondu aux conditions de l'article L. 481-1 b) du Code rural, pour en déduire que les parties avaient conclu une convention de pâturage "selon la disposition législative particulière" de l'article L. 481-1 b) et qu'elle échappait donc à l'article L. 411-1 du Code rural, la cour d'appel a violé l'article L. 481-1 du Code rural, ensemble l'article L. 411-1 du même Code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêté préfectoral du 22 septembre 1987, pris en application de l'article L. 481-1 b) du Code rural, dont la validité n'a pas été contestée, ne fixait aucune limite de durée aux conventions pluriannuelles de pâturage conclues dans le département, l'arrêt a pu en déduire que n'était pas contraire aux textes précités la convention litigieuse conforme à l'article 21 de l'arrêté et stipulant une durée d'usage de trois, six, neuf années consécutives, renouvelable par tacite reconduction à l'expiration des deux premières périodes triennales ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, pour justifier de l'intention des parties de conclure un bail rural, M. X... se prévalait, devant la cour d'appel, des obligations d'entretien mises à la charge du preneur dans la convention ; qu'en retenant que l'intention des parties au contrat avait été de conclure une convention pluriannuelle de pâturage, sans constater, ni même rechercher, l'absence d'obligation d'entretien mise à la charge du preneur par la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code rural ;

Mais attendu que dès lors qu'aux termes de l'article L. 481-1 b) du Code rural les conventions pluriannuelles de pâturage peuvent prévoir des travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien mis à la charge de chacune des parties, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une telle recherche ; d'où il suit que le moyen est mal fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité du congé, alors, selon le moyen, qu'à supposer même l'existence d'une convention pluriannuelle de pâturage, celle-ci ne pouvait être dénoncée, selon l'article III de la convention-type annexée à l'arrêté préfectoral du 12 septembre 1994 en vigueur lors de la dernière période triennale de reconduction tacite, que par un congé recommandé donné dans un délai de préavis de "six mois avant la fin de la période pluriannuelle en cours" ; qu'en se fondant sur la seule conformité à la convention des parties, et au besoin aux dispositions supplétives des articles 1774 et 1775 du Code civil, pour déclarer valable le congé délivré par la commune de Villard-sur-Doron par lettre recommandée du 28 octobre 1996, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'arrêté préfectoral du 12 septembre 1994 et de la convention-type annexée, et, par fausse application, les articles 1774 et 1775 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que la disposition qui était applicable au contrat et qui avait été acceptée par M. X... était l'article 4 du règlement de pâturage du 1er février 1988, pris en application de l'arrêté préfectoral du 22 septembre 1987, seul applicable à la cause, la cour d'appel, qui a relevé que le congé avait été délivré conformément à ce règlement, a exactement décidé qu'il avait été régulièrement adressé le 28 octobre 1996 ; d'où il suit que le moyen est mal fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que la commune de Villard-sur-Doron, MM. Y..., Z..., A... et l'EARL Groupement pastoral des Halles font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à M. X... des dommages-intérêts pour voie de fait, alors, selon le moyen :

1 / que la voie de fait suppose que l'action de l'Administration ait porté une atteinte grave à la propriété privée ou à une liberté fondamentale ; que la cour d'appel, qui, pour condamner la commune de Villard-sur-Doron à payer 5 000 francs de dommages-intérêts à M. X..., a retenu que le changement du système de fermeture, en 1997, avant décision d'expulsion, était constitutif d'une voie de fait et, tout en relevant que M. X... aurait dû avoir libéré le logement le 15 octobre 1996, a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

2 / que le demandeur en indemnisation doit justifier d'un préjudice en relation de causalité avec le fait dommageable invoqué ; que la cour d'appel, qui a condamné la commune de Villard-sur-Doron à payer 5 000 francs de dommages-intérêts à M. X..., tout en constatant que celui-ci ne justifiait d'aucun préjudice économique, et en retenant que "le préjudice causé par la voie de fait n'a été que de principe", a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la commune avait fait changer le système de fermeture du bâtiment d'alpage avant d'avoir obtenu une décision d'expulsion, a pu décider qu'en agissant ainsi, la commune bailleresse et les personnes de droit privé condamnées in solidum avec elle avaient commis une faute génératrice de préjudice pour la réparation duquel il n'était demandé que des dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ; qu'abstraction faite de la qualification surabondante de voie de fait, l'arrêt est légalement justifié ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Condamne M. X..., la commune de Villard-sur-Doron, MM. Y..., Z..., A... et l'EARL Groupement pastoral des Halles aux dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Villard-sur-Doron, de MM. Y..., Z..., A... et de l'EARL Groupement pastoral des Halles ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille trois.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT,

LE GREFFIER EN CHEF,

Moyens produits -à l'appui du pourvoi principal- par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Alain X....

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n 501 P (Assemblée plénière)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir débouté M. X... de ses demandes de revendication du bénéfice d'un bail rural soumis au statut du fermage sur l'alpage de haute montagne des "Halles-de-Bisanne", et de nullité du congé que lui a délivré la commune de VILLARD-SUR-DORON le 28 octobre 1996 ;

Aux motifs que l'adjudication du 13 mars 1988 a été précédée de la lecture du règlement des pâturages du 1er février, que M. X... a déclaré accepter l'adjudication et s'est engagé à exécuter toutes les clauses et conditions du cahier des charges dont il avait pris connaissance ; que l'arrêté préfectoral applicable lors de l'adjudication était l'arrêté du 22 septembre 1987 dont le titre IV concernait la location des alpages et dont, à l'intérieur de ce titre, l'article 21 visait les conventions pluriannuelles de pâturages et l'article 22 les limites de prix de locations d'alpages ; que cet arrêté n'a pas fixé de limite de durée et n'a pas annexé de convention-type qui en fixerait, comme le feront les arrêtés postérieurs ; qu'il est hors de doute que l'intention des parties, en 1988, a été de conclure une convention pluriannuelle de pâturage (...) ; que l'article L. 411-2 du Code rural, d'ordre public comme l'article L. 411-1, stipule que cet article n'est pas applicable aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières ; que la convention de pâturage, telle que conclue par les parties en 1988, a donc été conclue selon la disposition législative particulière de l'article L. 481-1 b) ; qu'elle échappe à l'article L. 411-1 ; que la convention a été conclue en vertu d'un arrêté préfectoral qui a été pris et dont la validité n'a pas été contestée ; que le fait que cet arrêté n'ait pas fixé de condition de durée et n'ait pas porté visa de la chambre d'agriculture n'empêche que la convention a respecté l'arrêté pris et a répondu aux conditions de l'article L. 481-1 b), la volonté du législateur que le contrat ne soit pas laissé à la liberté des parties ayant été respectée et celles-ci ayant été extérieures à l'omission par le représentant de l'Etat d'une limite ; que la durée acceptée par M. X... ne contrevenait à aucune autre disposition légale ; qu'ainsi, par substitution des motifs ci-dessus, la décision du premier juge de retenir l'existence d'une convention pluriannuelle de pâturage exclusive du statut du fermage doit être confirmée ; que dès lors l'invocation de l'article L. 411-1, alinéa 2, est inopérante, de même que celle de l'article L. 415-12 en ce qui concerne l'article 4 du règlement des pâturages (arrêt attaqué, p. 3 § 2 à 6) ;

Alors que l'article L. 481-1 b) du Code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1985 applicable à la cause, dispose que les conventions pluriannuelles de pâturage ne peuvent être conclues que dans la limite d'une durée fixée par arrêté préfectoral après avis de la chambre d'agriculture ; qu'en l'absence d'arrêté préfectoral déterminant la durée pouvant être convenue dans le cadre d'une telle convention dérogatoire au statut d'ordre public du fermage, la conclusion d'une convention pluriannuelle de pâturage n'est pas possible et le statut légal des baux ruraux s'applique seul ; qu'en retenant que l'absence de fixation de "condition de durée" et de visa de la chambre d'agriculture dans l'arrêté préfectoral du 22 septembre 1987, applicable lors de l'adjudication du 13 mars 1988, n'empêchait pas que la convention "de pâturage" conclue par les parties avait respecté l'arrêté pris et répondu aux conditions de l'article L. 481-1 b) du Code rural, pour en déduire que les parties avaient conclu une convention de pâturage "selon la disposition législative particulière" de l'article L. 481-1 b) et qu'elle échappait donc à l'article L. 411-1 du Code rural, la cour d'appel a violé l'article L. 481-1 du Code rural, ensemble l'article L. 411-1 du même Code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de revendication du bénéfice d'un bail rural soumis au statut du fermage sur l'alpage de haute montagne des "Halles-de-Bisanne", et de nullité du congé que lui a délivré la commune de VILLARD-SUR-DORON le 28 octobre 1996 ;

Aux motifs que l'adjudication du 13 mars 1988 a été précédée de la lecture du règlement des pâturages du 1er février, que M. X... a déclaré accepter l'adjudication et s'est engagé à exécuter toutes les clauses et conditions du cahier des charges dont il avait pris connaissance (...) ; qu'il est hors de doute que l'intention des parties, en 1988, a été de conclure une convention pluriannuelle de pâturage, qu'il y a eu clairement option explicite, en raison de la nature de l'objet du contrat, des pâturages en altitude, en raison de l'intégration des parties à la montagne, en raison des clauses acceptées puisque l'article 4 du règlement des pâturages stipulait une durée de trois, six, neuf années, la tacite reconduction n'étant stipulée, sauf préavis adressé avant le 1er novembre, qu'au bout de trois ou six ans et le contrat ayant un terme excluant en principe le renouvellement, en raison de l'expérience passée acceptée par M. X... qui, ayant évincé en 1979 le précédent locataire, ne pouvait ignorer l'absence de droit à renouvellement, qui s'était vu notifier par lettre du 26 octobre 1987 la fin de la précédente location, n'avait pas revendiqué le droit au statut du fermage et avait soumissionné, qui avait soumissionné encore le 17 février 1997 en s'engageant à nouveau à exécuter le cahier des charges alors que l'arrêté préfectoral du 8 octobre 1996 fixait une durée de convention, qui, dans sa lettre de saisine du tribunal paritaire du 18 mars 1997, a évoqué les conditions de dénonciation de l'ancienne convention et demandé l'annulation de la nouvelle convention et non du bail rural (...) ; qu'ainsi, par substitution des motifs ci-dessus, la décision du premier juge de retenir l'existence d'une convention pluriannuelle de pâturage exclusive du statut du fermage doit être confirmée ; que dès lors, l'invocation de l'article L. 411-1, alinéa 2, est inopérante, de même que celle de l'article L. 415-12 en ce qui concerne l'article 4 du règlement des pâturages (arrêt attaqué, p. 3 § 2 à 6) ;

Alors que pour justifier de l'intention des parties de conclure un bail rural, M. X... se prévalait, devant la cour d'appel, des obligations d'entretien mises à la charge du preneur dans la convention ; qu'en retenant que l'intention des parties au contrat avait été de conclure une convention pluriannuelle de pâturage, sans constater, ni même rechercher, l'absence d'obligation d'entretien mise à la charge du preneur par la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code rural.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de nullité du congé que lui a délivré la commune de VILLARD-SUR-DORON le 28 octobre 1996 ;

Aux motifs propres que la disposition qui était applicable au contrat et qui a été acceptée par M. X... le 13 mars 1988 était l'article 4 du règlement des pâturages du 1er février 1988 qui prévoyait un préavis adressé avant le 1er novembre, sept mois avant la saison éventuelle ultérieure d'alpage, pour les périodes de trois et six ans susceptibles de tacite reconduction ; qu'a fortiori l'intention des parties a été de soumettre la sortie de convention au terme fixé le plus favorable à l'occupant aux mêmes formes ; que le congé adressé le 29 octobre 1996, comme le précédent adressé le 26 octobre 1987, était conforme au contrat (arrêt attaqué, p. 4 § 3) ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que les dispositions invoquées par le demandeur prévoyant un préavis de six mois des articles L. 411-52 du Code rural, 1775 du Code civil, 5 de l'arrêté préfectoral du 12 septembre 1994 et 3 de l'arrêté du 8 octobre 1996, ne sont que supplétives de volonté à défaut de contrat écrit ; qu'en outre, les conventions de pâturage ne sont pas régies par le statut du fermage et qu'enfin, le congé a été donné au besoin plus de six mois avant le début de la saison de pâturage, conformément aux articles 1774 et 1775 du Code civil (jugement entrepris, p. 5 § 3) ;

Alors qu'à supposer même l'existence d'une convention pluriannuelle de pâturage, celle-ci ne pouvait être dénoncée, selon l'article III de la convention-type annexée à l'arrêté préfectoral du 12 septembre 1994 en vigueur lors de la dernière période triennale de reconduction tacite, que par un congé recommandé donné dans un délai de préavis de "six mois avant la fin de la période pluriannuelle en cours" ; qu'en se fondant sur la seule conformité à la convention des parties, et au besoin aux dispositions supplétives des articles 1774 et 1775 du Code civil, pour déclarer valable le congé délivré par la commune de VILLARD-SUR-DORON par lettre recommandée du 28 octobre 1996, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'arrêté préfectoral du 12 septembre 1994 et de la convention-type annexée, et par fausse application, les articles 1774 et 1775 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;

Moyen produit -à l'appui du pourvoi incident- par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la commune de Villard-sur-Doron, MM. Y..., Z..., A... et l'EARL Groupement pastoral des Halles.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n 501 P (Assemblée plénière)

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

En ce que l'arrêt attaqué a condamné la commune de Villard-sur-Doron, exposante, à payer à M. X... 5 000 francs de dommages-intérêts pour la voie de fait commise ;

Aux motifs qu'il appartient à celui qui l'invoque de prouver la voie de fait ; que selon le règlement des pâturages, que M. X... avait accepté en 1988, article 28, l'alpagiste pouvait occuper le logement du 1er juin au 15 octobre, que M. X... aurait donc dû l'avoir libéré le 15 octobre 1996 ; qu'il résulte du constat du 27 juin 1997 à la fois qu'il ne l'avait pas fait, qu'environ 60 bêtes pâturaient et que les cadenas et le canon de la serrure avaient été changés tandis que M. Y... était présent ; que le fait de changer le système de fermeture avant décision d'expulsion est constitutif d'une voie de fait, imputable à la commune, qui ne conteste pas avoir repris possession, et au groupement pastoral et à ses membres dont l'un l'occupait au moment du constat, participants à la voie de fait puisqu'en bénéficiant ; qu'il n'y a pas de preuve de préjudice économique causé puisque M. X... n'avait plus le droit de faire pâturer ; qu'au surplus, il n'est même pas établi qu'il n'a pas continué à jouir des pâturages pendant la saison 1997 puisque les attestations de la coopérative sur les quantités de lait produites sont parfaitement contradictoires et que, selon l'une, sa production de lait 1997 a été supérieure à celle de 1996, puisque le 26 mars 1998, le maire écrivait encore à M. X... qu'il ne pourrait plus exploiter cette saison, ce qui induit qu'il aurait encore exploité en 1997 ; que le préjudice causé par la voie de fait n'a été que de principe ;

Alors, d'une part, que la voie de fait suppose que l'action de l'Administration ait porté une atteinte grave à la propriété privée ou à une liberté fondamentale ; que la cour d'appel qui, pour condamner la commune de Villard-sur-Doron à payer 5 000 francs de dommages-intérêts à M. X..., a retenu que le changement du système de fermeture, en 1997, avant décision d'expulsion était constitutif d'une voie de fait, et tout en relevant que M. X... aurait dû avoir libéré le logement le 15 octobre 1996, a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

Alors, d'autre part, que le demandeur en indemnisation doit justifier d'un préjudice en relation de causalité avec le fait dommageable invoqué ; que la cour d'appel, qui a condamné la commune de Villard-sur-Doron à payer 5 000 francs de dommages-intérêts à M. X..., tout en constatant que celui-ci ne justifiait d'aucun préjudice économique, et en retenant que "le préjudice causé par la voie de fait n'a été que de principe", a violé l'article 1382 du Code civil.

LE GREFFIER EN CHEF,


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 01-12228
Date de la décision : 28/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

BAIL RURAL - Statut du fermage et du métayage - Domaine d'application - Convention pluriannuelle de pâturage - Durée - Arrêté préfectoral - Carence - Effet .

Ayant relevé qu'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 481-b) du Code rural, dont la validité n'a pas été contestée, ne fixait aucune limite de durée aux conventions pluriannuelles de pâturage conclues dans le département, une cour d'appel a pu en déduire que n'était pas contraire aux articles L. 411-1 et L. 481-1-b du Code rural la convention litigieuse, conforme à l'arrêté et stipulant une durée d'usage de trois, six, neuf années consécutives, renouvelable par tacite reconduction à l'expiration des deux premières périodes triennales.


Références :

Code rural L481-1 b), L411-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 février 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2000-06-21, Bulletin 2000, III, n° 122, p. 83 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 28 mar. 2003, pourvoi n°01-12228, Bull. civ. 2003 A. P. N° 5 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 A. P. N° 5 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet.
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Dupuis.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12228
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